Décision n° 2010-4537 AN du 29 juillet 2010
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la requête présentée par M. Jean-François DURANTIN, demeurant à Henrichemont (Cher), enregistrée le 16 juillet 2010 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 4 et 11 juillet 2010 dans la 10ème circonscription des Yvelines pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 2010-533 du 21 mai 2010 portant convocation des électeurs pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale (10e circonscription des Yvelines) ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que M. DURANTIN conteste les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 4 et 11 juillet 2010 dans la 10ème circonscription des Yvelines au motif que sa candidature a fait l'objet d'un refus d'enregistrement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 157 du code électoral, applicable à l'élection des députés : « Les déclarations de candidatures doivent être déposées, en double exemplaire, à la préfecture au plus tard à 18 heures le quatrième vendredi précédant le jour du scrutin » ; qu'aux termes de son article R. 98 : « Les déclarations de candidatures à l'Assemblée nationale sont reçues dans les préfectures, pour le premier tour de scrutin, à partir du quatrième lundi qui précède le jour de l'élection... » ;
3. Considérant que, par décret du 21 mai 2010, les électeurs de la 10ème circonscription des Yvelines ont été convoqués le dimanche 4 juillet 2010 en vue de procéder à l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ; qu'en application des articles L. 157 et R. 98 précités du code électoral, les déclarations de candidatures à cette élection pouvaient être déposées du lundi 7 au vendredi 11 juin 2010 à 18 heures ; qu'il s'ensuit que M. DURANTIN, qui allègue avoir déposé sa candidature le 17 juin 2010, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'elle n'a pas été enregistrée ; que, par suite, sa requête doit être rejetée,
DÉCIDE :
Article premier.- La requête de M. Jean-François DURANTIN est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 juillet 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Jacques BARROT, Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Journal officiel du 4 août 2010, page 14415, texte n° 108
Recueil, p. 177
ECLI : FR : CC : 2010 : 2010.4537.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.2. Candidatures
- 8.3.2.3. Déclaration de candidature
- 8.3.2.3.3. Recevabilité de la déclaration de candidature
8.3.2.3.3.1. Refus
Aux termes de l'article L. 157 du code électoral, applicable à l'élection des députés : " Les déclarations de candidatures doivent être déposées, en double exemplaire, à la préfecture au plus tard à 18 heures le quatrième vendredi précédant le jour du scrutin ". Aux termes de son article R. 98 : " Les déclarations de candidatures à l'Assemblée nationale sont reçues dans les préfectures, pour le premier tour de scrutin, à partir du quatrième lundi qui précède le jour de l'élection... ".
Les électeurs ayant été convoqués le dimanche 4 juillet 2010 en vue de procéder à l'élection d'un député à l'Assemblée nationale, les déclarations de candidatures à cette élection pouvaient être déposées du lundi 7 au vendredi 11 juin 2010 à 18 heures en application des dispositions précitées. Par suite, irrecevabilité d'une candidature déposée le 17 juin 2010.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
- 8.3.8.1. Dépôt de la requête
8.3.8.1.2. Qualité du requérant
Toute personne dont la candidature a fait l'objet d'un refus d'enregistrement est recevable à contester ce refus (sol. impl.) (cf. décision n° 68-511 du 11 octobre 1968, A.N., Hauts-de-Seine, 3ème circ., p. 72).