Décision n° 2010-4535 AN du 29 juillet 2010
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 juin 2010, la décision en date du 25 mai 2010 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Bernard HUET, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 11 et 18 octobre 2009 dans la 12ème circonscription des Yvelines ;
Vu les observations présentées par M. HUET, enregistrées comme ci-dessus le 16 juin 2010 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4... Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52 15 du même code : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ;
2. Considérant, d'autre part, qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission ;
3. Considérant que, le 18 décembre 2009, M. HUET a déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques un compte de campagne ne faisant apparaître aucune recette et aucune dépense ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'il avait perçu des dons pour un montant de 5 450 euros et engagé des dépenses en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, pour un montant de 1 260 euros ; que, par suite, son compte de campagne aurait dû être présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; que, si M. HUET invoque les difficultés qu'il a rencontrées pour s'assurer des services d'un expert-comptable, s'il fait état de sa bonne foi et s'il produit devant le Conseil constitutionnel un compte de campagne certifié par un expert-comptable, ces circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 52-12, lesquelles ont été méconnues en l'espèce ; que c'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ; que, par suite, il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de déclarer M. HUET inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,
DÉCIDE :
Article premier.- M. Bernard HUET est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 29 juillet 2010.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. HUET, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 juillet 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Jacques BARROT, Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Journal officiel du 4 août 2010, page 14413, texte n° 106
Recueil, p. 173
ECLI : FR : CC : 2010 : 2010.4535.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
- 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
8.3.5.2.4.2. Absence de certification par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés : inéligibilité
Un candidat a déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques un compte de campagne ne faisant apparaître aucune recette et aucune dépense. Toutefois, il résulte de l'instruction que le candidat avait perçu des dons et engagé des dépenses en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, dont il a d'ailleurs admis la réalité au cours de la procédure contradictoire devant la Commission. Par suite, le compte de campagne aurait dû être présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Si le candidat invoque les difficultés qu'il a rencontrées pour s'assurer des services d'un expert-comptable, s'il fait état de sa bonne foi et s'il produit devant le Conseil constitutionnel un compte de campagne certifié par un expert-comptable, ces circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 52-12, lesquelles ont été méconnues en l'espèce. C'est à bon droit que le compte a été rejeté par la Commission. Inéligibilité conformément aux dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la date de la décision.
Un candidat a déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques un compte de campagne ne faisant apparaître aucune recette et aucune dépense. Toutefois, il résulte de l'instruction que le candidat avait perçu des dons et engagé des dépenses en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, dont il a d'ailleurs admis la réalité au cours de la procédure contradictoire devant la Commission. Par suite, le compte de campagne aurait dû être présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Si le candidat invoque les difficultés qu'il a rencontrées pour s'assurer des services d'un expert-comptable, s'il fait état de sa bonne foi et s'il produit devant le Conseil constitutionnel un compte de campagne certifié par un expert-comptable, ces circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 52-12, lesquelles ont été méconnues en l'espèce. C'est à bon droit que le compte a été rejeté par la Commission. Inéligibilité conformément aux dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter de la date de la décision.