Décision

Décision n° 2010-31 QPC du 22 septembre 2010

M. Bulent A. et autres [Garde à vue terrorisme]
Conformité - non lieu à statuer

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 juin 2010 par la Cour de cassation (arrêt n° 12108 du 25 juin 2010) dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Bulent A., Mlle Gulay A., MM. Deniz D., Cemal K., Ibrahim S., Sedrettin Y. et Idriss G., Mlle Mensure K., MM. Adil D., Ismaïl A., Hekim O. et Lionel B., relative à la conformité des articles 63-1, 63 4, 77 et 706-88 du code de procédure pénale aux droits et libertés que la Constitution garantit.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 ;

Vu la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, notamment son article 17, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour M. S. par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 21 juillet 2010 ;

Vu les observations produites pour Mlle A. et MM. A. et O. par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 21 juillet 2010 ;

Vu les observations produites pour M. B. par Me Didier Bouthors, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour enregistrées le 22 juillet 2010 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 22 juillet 2010 ;

Vu les nouvelles observations produites pour M. S., enregistrées le 30 juillet 2010 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Sylvie Boitel, Me Didier Bouthors, Me Joseph Breham, Me Sophie Brondel et Me Suzanne Bouyssou, pour les requérants, et M. Thierry-Xavier Girardot, désigné par le Premier ministre, entendus à l'audience publique du 14 septembre 2010 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LES ARTICLES 63-1, 63-4 et 77 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE :

1. Considérant que par sa décision susvisée du 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré les articles 63-1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du code de procédure pénale contraires à la Constitution et a dit n'y avoir lieu à statuer sur le septième alinéa de l'article 63-4 du même code ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité portant sur ces articles ;

- SUR L'ARTICLE 706-88 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 706-88 du code de procédure pénale : « Pour l'application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, la garde à vue d'une personne peut, à titre exceptionnel, faire l'objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune.
« Ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d'instruction.
« La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. La seconde prolongation peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisée sans présentation préalable de la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer.
« Lorsque la première prolongation est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au dossier. La personne est avisée par l'officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la durée prévisible des investigations restant à réaliser à l'issue des premières quarante-huit heures de garde à vue le justifie, le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction peuvent décider, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, que la garde à vue fera l'objet d'une seule prolongation supplémentaire de quarante-huit heures.
« La personne dont la garde à vue est prolongée en application des dispositions du présent article peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues par l'article 63-4, à l'issue de la quarante-huitième heure puis de la soixante-douzième heure de la mesure ; elle est avisée de ce droit lorsque la ou les prolongations lui sont notifiées et mention en est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention. Toutefois, lorsque l'enquête porte sur une infraction entrant dans le champ d'application des 3 ° et 11 ° de l'article 706-73, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue de la soixante-douzième heure.
« S'il ressort des premiers éléments de l'enquête ou de la garde à vue elle-même qu'il existe un risque sérieux de l'imminence d'une action terroriste en France ou à l'étranger ou que les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement, le juge des libertés peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa, décider que la garde à vue en cours d'une personne, se fondant sur l'une des infractions visées au 11 ° de l'article 706-73, fera l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures, renouvelable une fois.
« À l'expiration de la quatre-vingt-seizième heure et de la cent-vingtième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues par l'article 63-4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue au présent article.
« Outre la possibilité d'examen médical effectué à l'initiative du gardé à vue, dès le début de chacune des deux prolongations supplémentaires, il est obligatoirement examiné par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin requis devra se prononcer sur la compatibilité de la prolongation de la mesure avec l'état de santé de l'intéressé.
« S'il n'a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et sœurs ou son employeur, de la mesure dont elle est l'objet, dans les conditions prévues aux articles 63-1 et 63-2, elle peut réitérer cette demande à compter de la quatre-vingt-seizième heure » ;

3. Considérant que les six premiers alinéas de l'article 706-88 du code de procédure pénale ont pour origine l'article 1er de la loi du 9 mars 2004 susvisée ; que ses quatre derniers alinéas ont été ajoutés par l'article 17 de la loi du 23 janvier 2006 susvisée ;

. En ce qui concerne les alinéas 1er à 6 de l'article 706-88 du code de procédure pénale :

4. Considérant que, dans les considérants 21 à 27 de sa décision du 2 mars 2004 susvisée, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné l'article 706-88 inséré dans le code de procédure pénale par l'article 1er de la loi du 9 mars 2004 ; qu'il a jugé que ces dispositions ne portaient pas une atteinte excessive à la liberté individuelle ; que l'article 2 du dispositif de cette décision a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution ; que, par suite, les six premiers alinéas de l'article 706-88 ont déjà été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; qu'en l'absence de changement des circonstances, depuis la décision du 2 mars 2004 susvisée, en matière de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de procéder à un nouvel examen de ces dispositions ;

. En ce qui concerne les alinéas 7 à 10 de l'article 706-88 du code de procédure pénale :

5. Considérant que, dans sa décision du 19 janvier 2006 susvisée, le Conseil constitutionnel n'a pas examiné les alinéas 7 à 10 de l'article 706-88 qui permettent que, par une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures renouvelable une fois, la durée totale de la garde à vue puisse être portée à six jours pour des crimes ou délits constituant des actes de terrorisme ; qu'il ressort des travaux parlementaires qu'une telle dérogation ne peut être autorisée que pour permettre d'empêcher la réalisation d'une action terroriste en France ou à l'étranger dont l'imminence a été établie soit grâce aux éléments recueillis dans le cadre de l'enquête ou de la garde à vue elle-même, soit dans le cadre de la coopération internationale ; qu'ainsi, elle ne peut être mise en œuvre qu'à titre exceptionnel pour protéger la sécurité des personnes et des biens contre une menace terroriste imminente et précisément identifiée ; qu'elle est décidée par le juge des libertés à qui il appartient de vérifier que les circonstances précises fixées par ces dispositions sont réunies ; que, dans ces conditions et compte tenu des garanties fixées par le législateur, ces dispositions respectent le principe, découlant de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire, et de l'article 66 de la Constitution qui confie à l'autorité judiciaire la protection de la liberté individuelle ; que ces dispositions ne portent atteinte à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,

DÉCIDE :

Article 1er.- Il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité renvoyée par la Cour de cassation et portant sur les articles 63-1, 63-4 et 77 du code de procédure pénale, ainsi que sur les alinéas 1er à 6 de son article 706-88.

Article 2.- Les alinéas 7 à 10 de l'article 706-88 du même code sont conformes à la Constitution.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 septembre 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 22 septembre 2010.

Journal officiel du 23 septembre 2010, page 17290, texte n° 39
Recueil, p. 237
ECLI : FR : CC : 2010 : 2010.31.QPC

Les abstracts

  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.18. LIBERTÉ INDIVIDUELLE
  • 4.18.4. Contrôle des mesures portant atteinte à la liberté individuelle
  • 4.18.4.5. Garde à vue
  • 4.18.4.5.2. Prolongation du délai

Les alinéas 7 à 10 de l'article 706-88 du code de procédure pénale permettent que, par une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures renouvelable une fois, la durée totale de la garde à vue puisse être portée à six jours pour des crimes ou délits constituant des actes de terrorisme. Cette prolongation est décidée par le juge des libertés à qui il appartient de vérifier que les circonstances précises fixées par ces dispositions sont réunies. Dans ces conditions, ces dispositions ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 66 de la Constitution qui confie à l'autorité judiciaire la protection de la liberté individuelle.

(2010-31 QPC, 22 septembre 2010, cons. 5, Journal officiel du 23 septembre 2010, page 17290, texte n° 39)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.9. Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale
  • 4.23.9.6. Dispositions relevant de la procédure d'enquête et d'instruction
  • 4.23.9.6.2. Garde à vue

Les alinéas 7 à 10 de l'article 706-88 du code de procédure pénale permettent que, par une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures renouvelable une fois, la durée totale de la garde à vue puisse être portée à six jours pour des crimes ou délits constituant des actes de terrorisme. Il ressort des travaux parlementaires qu'une telle dérogation ne peut être autorisée que pour permettre d'empêcher la réalisation d'une action terroriste en France ou à l'étranger dont l'imminence a été établie soit grâce aux éléments recueillis dans le cadre de l'enquête ou de la garde à vue elle-même, soit dans le cadre de la coopération internationale. Ainsi, elle ne peut être mise en œuvre qu'à titre exceptionnel pour protéger la sécurité des personnes et des biens contre une menace terroriste imminente et précisément identifiée. Elle est décidée par le juge des libertés à qui il appartient de vérifier que les circonstances précises fixées par ces dispositions sont réunies. Dans ces conditions et compte tenu des garanties fixées par le législateur, ces dispositions respectent le principe, découlant de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire, et de l'article 66 de la Constitution qui confie à l'autorité judiciaire la protection de la liberté individuelle.

(2010-31 QPC, 22 septembre 2010, cons. 5, Journal officiel du 23 septembre 2010, page 17290, texte n° 39)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.2. Critères de transmission ou de renvoi de la question au Conseil constitutionnel
  • 11.6.2.3. Absence de décision antérieure du Conseil constitutionnel (1° de l'article 23-2 Ord. 7/11/1958)

Par sa décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré les articles 63-1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du code de procédure pénale contraires à la Constitution et a dit n'y avoir lieu à statuer sur le septième alinéa de l'article 63-4 du même code. Par suite, il n'y a pas lieu d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité portant sur ces articles.

(2010-31 QPC, 22 septembre 2010, cons. 1, Journal officiel du 23 septembre 2010, page 17290, texte n° 39)

Les six premiers alinéas de l'article 706-88 du code de procédure pénale ont pour origine l'article 1er de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004. Dans les considérants 21 à 27 de sa décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné cet article 706-88. Il a jugé que ces dispositions ne portaient pas une atteinte excessive à la liberté individuelle. L'article 2 du dispositif de cette décision a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution. Par suite, les six premiers alinéas de l'article 706-88 ont déjà été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. En l'absence de changement des circonstances, depuis la décision du 2 mars 2004, en matière de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de procéder à un nouvel examen de ces dispositions.

(2010-31 QPC, 22 septembre 2010, cons. 3, 4, Journal officiel du 23 septembre 2010, page 17290, texte n° 39)

Les quatre derniers alinéas de l'article 706-88 du code de procédure pénale ont été ajoutés par l'article 17 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006. Dans sa décision n° 2005-532 du 19 janvier 2006, le Conseil constitutionnel n'a pas examiné les alinéas 7 à 10 de l'article 706-88 qui permettent que, par une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures renouvelable une fois, la durée totale de la garde à vue puisse être portée à six jours pour des crimes ou délits constituant des actes de terrorisme. La question prioritaire de constitutionnalité portant sur ces alinéas est donc recevable.

(2010-31 QPC, 22 septembre 2010, cons. 3, 5, Journal officiel du 23 septembre 2010, page 17290, texte n° 39)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.7. EXAMEN DE LA CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.7.2. Conditions de prise en compte d'éléments extrinsèques au texte de la loi
  • 11.7.2.2. Référence aux travaux préparatoires
  • 11.7.2.2.3. Référence aux travaux préparatoires de la loi déférée

Pour examiner la constitutionnalité des alinéas 7 à 10 de l'article 706-88 du code de procédure pénale qui ont été ajoutés par l'article 17 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006, qui prévoient, en matière d'infraction terroriste, une prolongation de la garde à vue jusqu'à 6 jours, le Conseil constitutionnel se réfère aux travaux parlementaires d'adoption de la loi.

(2010-31 QPC, 22 septembre 2010, cons. 5, Journal officiel du 23 septembre 2010, page 17290, texte n° 39)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Historique des dispositions - art. 17, Historique des dispositions - art. 706-88, Décision de renvoi Cass., Version PDF de la décision, Vidéo de la séance.
Toutes les décisions