Décision

Décision n° 2010-24 QPC du 6 août 2010

Association nationale des sociétés d'exercice libéral et autres [Cotisations sociales des sociétés d'exercice libéral]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 14 juin 2010 par le Conseil d'État (décision n° 328937-328938 du 14 juin 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par l'Association nationale des sociétés d'exercice libéral (ANSEL), le Conseil national des barreaux et l'Association des avocats conseils d'entreprises, relative à la conformité du troisième alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale aux droits et libertés que la Constitution garantit.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu la décision n° 293642 du Conseil d'État du 14 novembre 2007 ;

Vu l'arrêt n° 06-21741 de la Cour de cassation du 15 mai 2008 ;

Vu les observations produites pour l'Association nationale des sociétés d'exercice libéral par Me Thomas Crochet, avocat au barreau de Toulouse, enregistrées le 29 juin 2010 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 29 juin 2010 ;

Vu les observations produites pour l'Association des avocats conseils d'entreprises par Me Stéphane Austry et Me Jean-Yves Mercier, avocats au barreau de Nanterre, enregistrées le 12 juillet 2010 ;

Vu les observations produites pour le Conseil national des barreaux, par Me Stéphane Austry et Me Jean-Yves Mercier, enregistrées le 12 juillet 2010 ;

Vu les nouvelles observations produites pour l'Association nationale des sociétés d'exercice libéral, enregistrées le 12 juillet 2010 ;

Vu les nouvelles observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 12 juillet 2010 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Thomas Crochet pour l'Association nationale des sociétés d'exercice libéral, Me Jean-Yves Mercier pour le Conseil national des barreaux et l'Association des avocats conseils d'entreprises et M. Laurent Fourquet, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 27 juillet 2010 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le troisième alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale précise, pour les sociétés d'exercice libéral, le champ de l'assiette des cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales et des cotisations d'assurance vieillesse ; qu'il dispose : « Pour les sociétés d'exercice libéral visées à l'article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4 ° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d'État précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant » ;

2. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions portent atteinte aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

3. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions institueraient plusieurs différences de traitement injustifiées ; qu'il en serait ainsi :

  • entre les professionnels libéraux et les autres travailleurs non salariés non agricoles ;
  • entre les professionnels libéraux eux-mêmes, d'une part, selon qu'ils exercent dans une société d'exercice libéral ou dans une société dont le régime est défini par le livre II du code de commerce et, d'autre part, selon qu'ils exercent dans une société d'exercice libéral ou dans une société civile professionnelle ou une association qui a choisi d'être assujettie à l'impôt sur les sociétés ;
  • entre les associés d'une société d'exercice libéral selon qu'ils sont majoritaires ou minoritaires ;

4. Considérant, en outre, que, selon les deuxième et troisième requérants, en soumettant à cotisations sociales les dividendes versés tant aux associés exerçant dans la société d'exercice libéral qu'à ceux qui n'y exercent pas, les dispositions précitées appliqueraient un traitement identique à des personnes placées dans une situation différente en méconnaissance du principe d'égalité ;

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; qu'il n'en résulte pas pour autant que le principe d'égalité oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

7. Considérant, en premier lieu, que le premier alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée impose que, dans les sociétés d'exercice libéral, « plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue par des professionnels en exercice au sein de la société » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 12 de la même loi : « Les gérants, le président et les dirigeants de la société par actions simplifiée, le président du conseil d'administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance doivent être des associés exerçant leur profession au sein de la société » ; qu'en définissant le régime de la société d'exercice libéral, le législateur a donc entendu offrir aux travailleurs non salariés exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé la faculté de choisir un mode d'exercice de leur profession qui institue un lien nécessaire entre cet exercice, le contrôle du capital de la société et la détention d'un mandat social, tout en autorisant, pour certaines professions, l'accès au capital de personnes physiques ou morales n'exerçant pas au sein de la société ; qu'ainsi, les associés majoritaires acquièrent la possibilité de verser les revenus tirés de l'activité de ces sociétés soit sous forme de rémunération, soit sous forme de dividendes et revenus des comptes courants ;

8. Considérant, en second lieu, qu'en incluant dans l'assiette des cotisations sociales une partie des dividendes et produits des comptes courants issus de l'activité d'une société d'exercice libéral et perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés, le législateur a entendu dissuader le versement de dividendes fondé sur la volonté de faire échapper aux cotisations sociales les revenus tirés de l'activité de ces sociétés ; qu'il a souhaité éviter des conséquences financières préjudiciables à l'équilibre des régimes sociaux en cause ; qu'il a également entendu mettre fin à des divergences de jurisprudence sur la définition de l'assiette des cotisations sociales versées par les associés majoritaires des sociétés d'exercice libéral et éviter par là même le développement de contestations ;

9. Considérant que, par suite, en réservant l'extension de l'assiette des cotisations sociales aux dividendes versés dans les sociétés d'exercice libéral, le législateur a pris en considération la situation particulière des travailleurs non salariés associés de ces sociétés et répondu à un objectif d'intérêt général en rapport direct avec l'objet de la loi ; qu'en limitant le champ des dividendes soumis à cotisations sociales à ceux qui représentent une part significative du capital social de la société et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus par les intéressés, il a défini des critères objectifs et rationnels ; que la délimitation du champ de l'assiette des cotisations sociales qui en résulte ne crée pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

10. Considérant que, par suite, les griefs tirés de l'atteinte portée au principe d'égalité doivent être rejetés ;

11. Considérant que la disposition contestée n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,

DÉCIDE :

Article 1er.- Le troisième alinéa de l'article L. 131 6 du code de la sécurité sociale est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 août 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Jacques BARROT, Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 6 août 2010.

Journal officiel du 7 août 2010, page 14617, texte n° 45
Recueil, p. 209
ECLI : FR : CC : 2010 : 2010.24.QPC

Les abstracts

  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.3. Respect du principe d'égalité : absence de différence de traitement
  • 5.1.3.9. Droit social
  • 5.1.3.9.9. Sécurité sociale

D'une part, en définissant le régime de la société d'exercice libéral (loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990), le législateur a entendu offrir aux travailleurs non salariés exerçant une profession libérale la faculté de choisir un mode d'exercice de leur profession qui institue un lien nécessaire entre cet exercice, le contrôle du capital de la société et la détention d'un mandat social, tout en autorisant, pour certaines professions, l'accès au capital de personnes physiques ou morales n'exerçant pas au sein de la société. Ainsi, les associés majoritaires acquièrent la possibilité de verser les revenus tirés de l'activité de ces sociétés soit sous forme de rémunération, soit sous forme de dividendes et revenus des comptes courants. D'autre part, en incluant dans l'assiette des cotisations sociales une partie des dividendes et produits des comptes courants issus de l'activité d'une société d'exercice libéral et perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés, le législateur a entendu dissuader le versement de dividendes fondé sur la volonté de faire échapper aux cotisations sociales les revenus tirés de l'activité de ces sociétés. Il a souhaité éviter des conséquences financières préjudiciables à l'équilibre des régimes sociaux en cause. Il a également entendu mettre fin à des divergences de jurisprudence sur la définition de l'assiette des cotisations sociales versées par les associés majoritaires des sociétés d'exercice libéral et éviter par là même le développement de contestations. Par suite, en réservant l'extension de l'assiette des cotisations sociales aux dividendes versés dans les sociétés d'exercice libéral, le législateur a pris en considération la situation particulière des travailleurs non salariés associés de ces sociétés et répondu à un objectif d'intérêt général en rapport direct avec l'objet de la loi. En limitant le champ des dividendes soumis à cotisations sociales à ceux qui représentent une part significative du capital social de la société et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus par les intéressés, il a défini des critères objectifs et rationnels. La délimitation du champ de l'assiette des cotisations sociales qui en résulte ne crée pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Rejet des griefs tirés de la méconnaissance du principe d'égalité.

(2010-24 QPC, 06 août 2010, cons. 7, 8, 9, 10, Journal officiel du 7 août 2010, page 14617, texte n° 45)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.4. Respect du principe d'égalité : différence de traitement justifiée par une différence de situation
  • 5.1.4.10. Droit social
  • 5.1.4.10.14. Sécurité sociale

D'une part, en définissant le régime de la société d'exercice libéral (loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990), le législateur a entendu offrir aux travailleurs non salariés exerçant une profession libérale la faculté de choisir un mode d'exercice de leur profession qui institue un lien nécessaire entre cet exercice, le contrôle du capital de la société et la détention d'un mandat social, tout en autorisant, pour certaines professions, l'accès au capital de personnes physiques ou morales n'exerçant pas au sein de la société. Ainsi, les associés majoritaires acquièrent la possibilité de verser les revenus tirés de l'activité de ces sociétés soit sous forme de rémunération, soit sous forme de dividendes et revenus des comptes courants. D'autre part, en incluant dans l'assiette des cotisations sociales une partie des dividendes et produits des comptes courants issus de l'activité d'une société d'exercice libéral et perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés, le législateur a entendu dissuader le versement de dividendes fondé sur la volonté de faire échapper aux cotisations sociales les revenus tirés de l'activité de ces sociétés. Il a souhaité éviter des conséquences financières préjudiciables à l'équilibre des régimes sociaux en cause. Il a également entendu mettre fin à des divergences de jurisprudence sur la définition de l'assiette des cotisations sociales versées par les associés majoritaires des sociétés d'exercice libéral et éviter par là même le développement de contestations. Par suite, en réservant l'extension de l'assiette des cotisations sociales aux dividendes versés dans les sociétés d'exercice libéral, le législateur a pris en considération la situation particulière des travailleurs non salariés associés de ces sociétés et répondu à un objectif d'intérêt général en rapport direct avec l'objet de la loi. En limitant le champ des dividendes soumis à cotisations sociales à ceux qui représentent une part significative du capital social de la société et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus par les intéressés, il a défini des critères objectifs et rationnels. La délimitation du champ de l'assiette des cotisations sociales qui en résulte ne crée pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Rejet des griefs tirés de la méconnaissance du principe d'égalité.

(2010-24 QPC, 06 août 2010, cons. 7, 8, 9, 10, Journal officiel du 7 août 2010, page 14617, texte n° 45)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.5. Considérations d'intérêt général justifiant une différence de traitement
  • 5.1.5.9. Droit social
  • 5.1.5.9.1. Professions libérales

En incluant dans l'assiette des cotisations sociales une partie des dividendes et produits des comptes courants issus de l'activité d'une société d'exercice libéral et perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés, le législateur a entendu dissuader le versement de dividendes fondé sur la volonté de faire échapper aux cotisations sociales les revenus tirés de l'activité de ces sociétés. Il a souhaité éviter des conséquences financières préjudiciables à l'équilibre des régimes sociaux en cause. Il a également entendu mettre fin à des divergences de jurisprudence sur la définition de l'assiette des cotisations sociales versées par les associés majoritaires des sociétés d'exercice libéral et éviter par là même le développement de contestations. Par suite, en réservant l'extension de l'assiette des cotisations sociales aux dividendes versés dans les sociétés d'exercice libéral, le législateur a pris en considération la situation particulière des travailleurs non salariés associés de ces sociétés et répondu à un objectif d'intérêt général en rapport direct avec l'objet de la loi. Rejet des griefs tirés de la méconnaissance du principe d'égalité.

(2010-24 QPC, 06 août 2010, cons. 7, 8, 9, 10, Journal officiel du 7 août 2010, page 14617, texte n° 45)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.2. Champ d'application du principe
  • 5.4.2.3. Égalité en dehors des impositions de toutes natures
  • 5.4.2.3.4. Droit social

Le principe d'égalité devant les charges publiques s'applique aux cotisations sociales payées par les membres professions libérales.

(2010-24 QPC, 06 août 2010, cons. 6, Journal officiel du 7 août 2010, page 14617, texte n° 45)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.3. Contrôle du principe - Conditions du contrôle
  • 5.4.3.1. Étendue de la compétence législative
  • 5.4.3.1.2. Détermination de l'objectif poursuivi
  • 5.4.3.1.2.2. Objectif incitatif

En incluant dans l'assiette des cotisations sociales une partie des dividendes et produits des comptes courants issus de l'activité d'une société d'exercice libéral et perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés, le législateur a entendu dissuader le versement de dividendes fondé sur la volonté de faire échapper aux cotisations sociales les revenus tirés de l'activité de ces sociétés. Il a souhaité éviter des conséquences financières préjudiciables à l'équilibre des régimes sociaux en cause. Il a également entendu mettre fin à des divergences de jurisprudence sur la définition de l'assiette des cotisations sociales versées par les associés majoritaires des sociétés d'exercice libéral et éviter par là même le développement de contestations.

(2010-24 QPC, 06 août 2010, cons. 8, 9, Journal officiel du 7 août 2010, page 14617, texte n° 45)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.4. Contrôle du principe - exercice du contrôle
  • 5.4.4.1. Adéquation des dispositions législatives

Pour assurer le respect du principe d'égalité, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose.

(2010-24 QPC, 06 août 2010, cons. 6, Journal officiel du 7 août 2010, page 14617, texte n° 45)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.4. ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES
  • 5.4.4. Contrôle du principe - exercice du contrôle
  • 5.4.4.2. Proportionnalité des dispositions législatives
  • 5.4.4.2.2. Proportionnalité par rapport à l'objectif du législateur

En réservant l'extension de l'assiette des cotisations sociales aux dividendes versés dans les sociétés d'exercice libéral, le législateur a pris en considération la situation particulière des travailleurs non salariés associés de ces sociétés et répondu à un objectif d'intérêt général en rapport direct avec l'objet de la loi. En limitant le champ des dividendes soumis à cotisations sociales à ceux qui représentent une part significative du capital social de la société et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus par les intéressés, il a défini des critères objectifs et rationnels. La délimitation du champ de l'assiette des cotisations sociales qui en résulte ne crée pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Rejet des griefs tirés de la méconnaissance du principe d'égalité.

(2010-24 QPC, 06 août 2010, cons. 9, Journal officiel du 7 août 2010, page 14617, texte n° 45)
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