Décision n° 2010-20/21 QPC du 6 août 2010
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 juin 2010 par le Conseil d’État (décision n° 316986 du 9 juin 2010), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par MM. Jean C., Pierre D., Jean B., Yves G., Yves J. et Frédéric S., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du deuxième alinéa du 4 ° de l’article L. 712-2 du code de l’éducation, ainsi que de son article L. 952-6-1.
Il a également été saisi, le même jour et dans les mêmes conditions, par le Conseil d’État (décision n° 329056-329057 du 9 juin 2010), d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par le Collectif pour la défense de l’Université et par M. Olivier B., Mmes Cécile C., Pascale G., MM. Jean M. et Jacques P., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 712-8 et L. 954-1 du même code.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour les premiers requérants par la SCP Carole Thomas-Raquin et Alain Bénabent, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées les 24 et 28 juin 2010 ;
Vu les observations produites par le Collectif pour la défense de l’Université, enregistrées le 27 juin 2010 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 28 juin 2010 ;
Vu les nouvelles observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 12 juillet 2010 ;
Vu les pièces produites et jointes aux dossiers ;
Me Alain Bénabent pour les premiers requérants et M. François Seners, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus lors de l’audience publique du 27 juillet 2010 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu’il y a lieu de joindre ces questions prioritaires de constitutionnalité pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant que les dispositions contestées du code de l’éducation, issues de la loi du 10 août 2007 susvisée, portent, d’une part, sur la procédure de recrutement des enseignants-chercheurs et, d’autre part, sur leur statut ;
- SUR LA PROCÉDURE DE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS :
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 952-6-1 du code de l’éducation : « Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d’agrégation d’enseignement supérieur, lorsqu’un emploi d’enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l’instance nationale prévue à l’article L. 952 6 sont soumises à l’examen d’un comité de sélection créé par délibération du conseil d’administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés.
« Le comité est composé d’enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l’établissement, d’un rang au moins égal à celui postulé par l’intéressé. Ses membres sont proposés par le président et nommés par le conseil d’administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés. Ils sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause et après avis du conseil scientifique. En l’absence d’avis rendu par le conseil scientifique dans un délai de quinze jours, l’avis est réputé favorable. Le comité siège valablement si au moins la moitié des membres présents sont extérieurs à l’établissement.
« Au vu de son avis motivé, le conseil d’administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence, sous réserve de l’absence d’avis défavorable du président tel que prévu à l’article L. 712-2.
« Un comité de sélection commun à plusieurs établissements d’enseignement supérieur peut être mis en place, notamment dans le cadre d’un pôle de recherche et d’enseignement supérieur » ;
4. Considérant que le deuxième alinéa du 4 ° de l’article L. 712-2 du code de l’éducation, relatif aux pouvoirs du président de l’université, dispose : « Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d’agrégation de l’enseignement supérieur, aucune affectation ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé » ;
5. Considérant que les requérants font grief à ces dispositions de méconnaître le principe constitutionnel d’indépendance des enseignants-chercheurs et, plus précisément, l’exigence d’une représentation propre et authentique des professeurs d’université, ainsi que de porter atteinte au principe d’égalité ; qu’en particulier, ils font grief à l’article L. 952-6-1 du code de l’éducation de ne pas préciser que le conseil d’administration de l’université, chargé de désigner les membres des comités de sélection appelés à porter une appréciation sur les candidats à un emploi de professeur, siège en une formation restreinte aux seuls professeurs ; qu’ils critiquent également le pouvoir reconnu au président de l’université de proposer au conseil d’administration les membres des comités de sélection et la compétence attribuée au conseil scientifique d’émettre un avis sur ces propositions avant la décision du conseil d’administration ;
6. Considérant que la garantie de l’indépendance des enseignants-chercheurs résulte d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République ; que, si le principe d’indépendance des enseignants-chercheurs implique que les professeurs et maîtres de conférences soient associés au choix de leurs pairs, il n’impose pas que toutes les personnes intervenant dans la procédure de sélection soient elles-mêmes des enseignants-chercheurs d’un grade au moins égal à celui de l’emploi à pourvoir ;
7. Considérant que le principe d’égal accès aux emplois publics découle de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 aux termes duquel : « La loi… doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents » ;
. En ce qui concerne les comités de sélection :
8. Considérant que la loi du 10 août 2007 susvisée a renforcé les pouvoirs des organes permanents des universités et notamment les attributions du président ; que, toutefois, s’agissant de la composition des comités de sélection, le président ne dispose que d’un pouvoir de proposition ; qu’il doit tenir compte, dans ces propositions, du rang et des compétences des personnes et respecter un équilibre entre les enseignants de l’université et ceux qui exercent leurs fonctions dans d’autres universités ; qu’ainsi, son pouvoir de proposition est strictement encadré par la loi ; que la nomination des membres des comités de sélection ressortit à la seule compétence du conseil d’administration ;
9. Considérant que, si le conseil scientifique de l’université n’est pas, en vertu de l’article L. 712-5 du code de l’éducation, composé uniquement d’enseignants-chercheurs, ce conseil n’émet qu’un simple avis sur les propositions faites par le président de l’université ;
10. Considérant que, lorsqu’il procède à la nomination des membres des comités de sélection, le conseil d’administration de l’université siège dans une formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés ;
11. Considérant que les comités de sélection, qui apprécient les mérites scientifiques des candidats, sont composés d’enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l’université, d’un rang au moins égal à celui de l’emploi à pourvoir ; que les membres de ces comités sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause ;
12. Considérant que, par un avis motivé unique portant sur l’ensemble des candidats, chaque comité de sélection dresse la liste de ceux qu’il retient ; que le législateur a ainsi entendu laisser au comité la responsabilité d’établir une sélection et interdit au conseil d’administration de proposer au ministre chargé de l’enseignement supérieur la nomination d’un candidat non sélectionné par le comité ;
13. Considérant qu’en application de l’article L. 952-6-1 du code de l’éducation, le conseil d’administration siège dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui de l’emploi à pourvoir ; que sa délibération est prise au vu de l’avis motivé du comité de sélection ; qu’il transmet au ministre chargé de l’enseignement supérieur le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence ;
14. Considérant que, dans ces conditions, tous les candidats au recrutement, à la mutation ou au détachement se trouvant soumis aux mêmes règles, les dispositions contestées ne portent pas atteinte au principe d’égalité ; qu’elles associent les professeurs et maîtres de conférences au choix de leurs pairs et ne portent, par suite, pas davantage atteinte au principe constitutionnel d’indépendance des enseignants-chercheurs ;
. En ce qui concerne le « pouvoir de veto » du président de l’université :
15. Considérant qu’en vertu de l’article L. 712-2 du code de l’éducation, aucune affectation ne peut être prononcée si le président de l’université émet un avis défavorable motivé ; que le président dispose ainsi, sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d’agrégation de l’enseignement supérieur, d’un « pouvoir de veto » ; que ce pouvoir s’applique à tous les personnels, y compris aux enseignants-chercheurs, selon l’article L. 952-6-1 du même code ; qu’il en résulte que le président de l’université peut s’opposer au recrutement, à la mutation ou au détachement des candidats dont les mérites ont été au préalable distingués par un comité de sélection ;
16. Considérant que le principe d’indépendance des enseignants-chercheurs s’oppose à ce que le président de l’université fonde son appréciation sur des motifs étrangers à l’administration de l’université et, en particulier, sur la qualification scientifique des candidats retenus à l’issue de la procédure de sélection ; que, sous cette réserve, le « pouvoir de veto » du président, en ce qu’il s’applique au recrutement, à la mutation et au détachement des enseignants-chercheurs, ne porte pas atteinte au principe d’indépendance des enseignants-chercheurs ;
- SUR LE STATUT DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS :
17. Considérant qu’aux termes de l’article L. 954-1 du code de l’éducation : « Le conseil d’administration définit, dans le respect des dispositions statutaires applicables et des missions de formation initiale et continue de l’établissement, les principes généraux de répartition des obligations de service des personnels enseignants et de recherche entre les activités d’enseignement, de recherche et les autres missions qui peuvent être confiées à ces personnels » ;
18. Considérant que l’article L. 712-8 du même code dispose : « Les universités peuvent, par délibération adoptée dans les conditions prévues à l’article L. 711-7, demander à bénéficier des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3.
« Les dispositions des articles mentionnés au premier alinéa s’appliquent sous réserve que la délibération du conseil d’administration soit approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’enseignement supérieur » ;
19. Considérant que les requérants font grief à ces dispositions de porter atteinte au principe d’indépendance des enseignants-chercheurs ainsi qu’au principe d’égalité, dès lors que les intéressés pourront être soumis à des obligations de service différentes, selon qu’ils exercent leurs fonctions dans une université bénéficiant ou non des responsabilités et compétences élargies ;
20. Considérant que le principe d’égalité de traitement dans le déroulement de la carrière des agents publics appartenant à un même corps découle de l’article 6 de la Déclaration de 1789 ;
21. Considérant, en premier lieu, qu’afin de renforcer l’autonomie des universités, l’article L. 954-1 du code de l’éducation se borne à autoriser le conseil d’administration à définir les « principes généraux de répartition des obligations de service des personnels enseignants et de recherche entre les activités d’enseignement, de recherche et les autres missions qui peuvent être confiées à ces personnels » ; qu’en vertu de l’article L. 952-3 du même code, ces autres missions consistent dans « la diffusion des connaissances et la liaison avec l’environnement économique, social et culturel », la « coopération internationale » et « l’administration et la gestion de l’établissement » ; qu’en tout état de cause, l’article L. 954-1 précité prévoit que le pouvoir ainsi reconnu au conseil d’administration s’exerce « dans le respect des dispositions statutaires applicables » ; que celles-ci résultent à la fois du statut général des fonctionnaires et des règles particulières du statut des enseignants-chercheurs prévues par décret en Conseil d’État ; que, par suite, ce pouvoir du conseil d’administration ne porte atteinte, en lui-même, ni au principe d’indépendance des enseignants-chercheurs ni au principe d’égalité entre les fonctionnaires d’un même corps ;
22. Considérant, en second lieu, que l’article L. 712-8 du code de l’éducation limite la mise en œuvre du pouvoir précédemment mentionné au seul conseil d’administration des universités bénéficiant des responsabilités et compétences élargies, prévues par le titre III de la loi du 10 août 2007 susvisée, en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines ; que les « principes généraux de répartition des obligations de service » entre les enseignants-chercheurs peuvent ainsi varier d’une université à l’autre ; que, toutefois, l’article 49 de la loi du 10 août 2007 susvisée prévoit que toutes les universités bénéficieront, au plus tard cinq ans après sa date de publication, soit avant le 12 août 2012, des responsabilités et compétences élargies ; que la différence de traitement qui peut résulter, à titre transitoire, de la disposition contestée repose sur des critères objectifs et rationnels ; que, par suite, le grief tiré de l’atteinte à l’égalité de traitement entre les fonctionnaires d’un même corps doit être écarté ;
23. Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,
DÉCIDE :
Article 1er.- Sous la réserve énoncée au considérant 16, le deuxième alinéa du 4 ° de l’article L. 712-2 du code de l’éducation est conforme à la Constitution.
Article 2.- Les articles L. 712-8, L. 952-6-1 et L. 954-1 du code de l’éducation sont conformes à la Constitution.
Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée aux parties dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 août 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Jacques BARROT, Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Rendu public le 6 août 2010.
Journal officiel du 7 août 2010, page 14615, texte n° 44
Recueil, p. 203
ECLI : FR : CC : 2010 : 2010.20.QPC
Les abstracts
- 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
- 1.2. DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN DU 26 AOÛT 1789
- 1.2.7. Article 6
1.2.7.2. Égalité devant la loi
Le principe d'égalité de traitement dans le déroulement de la carrière des agents publics appartenant à un même corps découle de l'article 6 de la Déclaration de 1789.
- 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
- 1.2. DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN DU 26 AOÛT 1789
- 1.2.7. Article 6
1.2.7.3. Égalité en matière d'accès à l'emploi public
Le principe d'égal accès aux emplois publics découle de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
- 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
- 1.4. PRINCIPES FONDAMENTAUX RECONNUS PAR LES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE
- 1.4.3. Principes retenus
1.4.3.5. Garantie de l'indépendance des professeurs d'université
La garantie de l'indépendance des enseignants-chercheurs résulte d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Si le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs implique que les professeurs et maîtres de conférences soient associés au choix de leurs pairs, il n'impose pas que toutes les personnes intervenant dans la procédure de sélection soient elles-mêmes des enseignants-chercheurs d'un grade au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.20. LIBERTÉ ET DROIT DE L'ENSEIGNEMENT
- 4.20.2. Universités
4.20.2.1. Indépendance des enseignants-chercheurs
La garantie de l'indépendance des enseignants-chercheurs résulte d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Si le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs implique que les professeurs et maîtres de conférences soient associés au choix de leurs pairs, il n'impose pas que toutes les personnes intervenant dans la procédure de sélection soient elles-mêmes des enseignants-chercheurs d'un grade au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir.
Le deuxième alinéa du 4° de l'article L. 712-2 du code de l'éducation ainsi que son article L. 952-6-1 associent les professeurs et maîtres de conférences au choix de leurs pairs et ne portent, par suite, pas atteinte au principe constitutionnel d'indépendance des enseignants-chercheurs.
En vertu de l'article L. 712-2 du code de l'éducation, aucune affectation ne peut être prononcée si le président de l'université émet un avis défavorable motivé. Le président dispose ainsi, sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, d'un " pouvoir de veto ". Ce pouvoir s'applique à tous les personnels, y compris aux enseignants-chercheurs, selon l'article L. 952-6-1 du même code. Il en résulte que le président de l'université peut s'opposer au recrutement, à la mutation ou au détachement des candidats dont les mérites ont été au préalable distingués par un comité de sélection.
Le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs s'oppose à ce que le président de l'université fonde son appréciation sur des motifs étrangers à l'administration de l'université et, en particulier, sur la qualification scientifique des candidats retenus à l'issue de la procédure de sélection. Sous cette réserve, le " pouvoir de veto " du président, en ce qu'il s'applique au recrutement, à la mutation et au détachement des enseignants-chercheurs, ne porte pas atteinte au principe d'indépendance des enseignants-chercheurs.
- 5. ÉGALITÉ
- 5.5. ÉGALITÉ DANS LES EMPLOIS PUBLICS
- 5.5.2. Égale admissibilité aux emplois publics
5.5.2.2. Règles de recrutement dans les emplois publics
Le principe d'égal accès aux emplois publics découle de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Tous les candidats enseignants-chercheurs au recrutement, à la mutation ou au détachement se trouvant soumis aux mêmes règles, le deuxième alinéa du 4° de l'article L. 712-2 du code de l'éducation ainsi que son article L. 952-6-1 ne portent pas atteinte au principe d'égalité.
- 5. ÉGALITÉ
- 5.5. ÉGALITÉ DANS LES EMPLOIS PUBLICS
- 5.5.4. Égalité de traitement dans le déroulement de carrière des fonctionnaires
5.5.4.1. Respect du principe
Le principe d'égalité de traitement dans le déroulement de la carrière des agents publics appartenant à un même corps découle de l'article 6 de la Déclaration de 1789.
Afin de renforcer l'autonomie des universités, l'article L. 954-1 du code de l'éducation se borne à autoriser le conseil d'administration à définir les " principes généraux de répartition des obligations de service des personnels enseignants et de recherche entre les activités d'enseignement, de recherche et les autres missions qui peuvent être confiées à ces personnels ". En vertu de l'article L. 952-3 du même code, ces autres missions consistent dans " la diffusion des connaissances et la liaison avec l'environnement économique, social et culturel ", la " coopération internationale " et " l'administration et la gestion de l'établissement ". En tout état de cause, l'article L. 954-1 précité prévoit que le pouvoir ainsi reconnu au conseil d'administration s'exerce " dans le respect des dispositions statutaires applicables ". Celles-ci résultent à la fois du statut général des fonctionnaires et des règles particulières du statut des enseignants-chercheurs prévues par décret en Conseil d'État. Par suite, ce pouvoir du conseil d'administration ne porte atteinte, en lui-même, ni au principe d'indépendance des enseignants-chercheurs ni au principe d'égalité entre les fonctionnaires d'un même corps.
L'article L. 712-8 du code de l'éducation limite la mise en œuvre du pouvoir précédemment mentionné au seul conseil d'administration des universités bénéficiant des responsabilités et compétences élargies, prévues par le titre III de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007, en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines. Les " principes généraux de répartition des obligations de service " entre les enseignants-chercheurs peuvent ainsi varier d'une université à l'autre. Toutefois, l'article 49 de la loi du 10 août 2007 prévoit que toutes les universités bénéficieront, au plus tard cinq ans après sa date de publication, soit avant le 12 août 2012, des responsabilités et compétences élargies. La différence de traitement qui peut résulter, à titre transitoire, de la disposition contestée repose sur des critères objectifs et rationnels. Par suite, le grief tiré de l'atteinte à l'égalité de traitement entre les fonctionnaires d'un même corps doit être écarté.
- 16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION
- 16.11. DROIT DE L'ÉDUCATION
16.11.5. Loi relative aux libertés et responsabilités des universités (n°2007-1199 du 10 août 2007)
Le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs s'oppose à ce que le président de l'université fonde son appréciation sur des motifs étrangers à l'administration de l'université et, en particulier, sur la qualification scientifique des candidats retenus à l'issue de la procédure de sélection. Sous cette réserve, le " pouvoir de veto " du président, en ce qu'il s'applique au recrutement, à la mutation et au détachement des enseignants-chercheurs, ne porte pas atteinte au principe d'indépendance des enseignants-chercheurs.