Décision n° 2009-593 DC du 19 novembre 2009
Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi pénitentiaire, le 20 octobre 2009, par MM. Jean-Marc AYRAULT, Jean-Paul BACQUET, Dominique BAERT, Gérard BAPT, Claude BARTOLONE, Jacques BASCOU, Mme Delphine BATHO, M. Jean-Louis BIANCO, Mme Gisèle BIÉMOURET, MM. Serge BLISKO, Jean-Michel BOUCHERON, Mme Monique BOULESTIN, MM. Pierre BOURGUIGNON, François BROTTES, Alain CACHEUX, Jérôme CAHUZAC, Jean-Christophe CAMBADÉLIS, Thierry CARCENAC, Mme Martine CARRILLON-COUVREUR, MM. Guy CHAMBEFORT, Jean-Paul CHANTEGUET, Gérard CHARASSE, Mme Marie-France CLERGEAU, M. Gilles COCQUEMPOT, Mmes Catherine COUTELLE, Pascale CROZON, Claude DARCIAUX, MM. Pascal DEGUILHEM, Bernard DEROSIER, Michel DESTOT, William DUMAS, Mme Laurence DUMONT, MM. Yves DURAND, Olivier DUSSOPT, Christian ECKERT, Henri EMMANUELLI, Mmes Corinne ERHEL, Aurélie FILIPPETTI, Geneviève FIORASO, MM. Pierre FORGUES, Jean-Claude FRUTEAU, Jean-Louis GAGNAIRE, Jean GAUBERT, Jean-Patrick GILLE, Joël GIRAUD, Jean GLAVANY, Daniel GOLDBERG, Marc GOUA, Mmes Élisabeth GUIGOU, Danièle HOFFMAN-RISPAL, MM. François HOLLANDE, Christian HUTIN, Mmes Monique IBORRA, Françoise IMBERT, MM. Michel ISSINDOU, Serge JANQUIN, Henri JIBRAYEL, Régis JUANICO, Mme Marietta KARAMANLI, MM. Jean-Pierre KUCHEIDA, Jérôme LAMBERT, Mme Colette LANGLADE, MM. Gilbert LE BRIS, Jean-Marie LE GUEN, Mme Annick LE LOCH, M. Bruno LE ROUX, Mmes Marylise LEBRANCHU, Catherine LEMORTON, Annick LEPETIT, MM. Albert LIKUVALU, François LONCLE, Jean MALLOT, Louis-Joseph MANSCOUR, Mme Marie-Lou MARCEL, M. Philippe MARTIN, Mmes Martine MARTINEL, Frédérique MASSAT, MM. Michel MÉNARD, Didier MIGAUD, Arnaud MONTEBOURG, Pierre-Alain MUET, Henri NAYROU, Alain NÉRI, Mmes Françoise OLIVIER-COUPEAU, Dominique ORLIAC, George PAU-LANGEVIN, MM. Germinal PEIRO, Jean-Luc PÉRAT, Mmes Marie-Françoise PÉROL-DUMONT, Sylvia PINEL, Martine PINVILLE, M. Philippe PLISSON, Mme Catherine QUÉRÉ, MM. Jean-Jack QUEYRANNE, Dominique RAIMBOURG, Simon RENUCCI, Alain RODET, Marcel ROGEMONT, René ROUQUET, Patrick ROY, Michel SAPIN, Mme Odile SAUGUES, MM. Philippe TOURTELIER, Jean-Jacques URVOAS, Jacques VALAX, Manuel VALLS, Michel VAUZELLE et Jean-Michel VILLAUMÉ, députés.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi pénitentiaire ; qu'ils n'invoquent à l'encontre de ce texte aucun grief particulier ;
- SUR L'ARTICLE 91 :
2. Considérant que l'article 91 modifie l'article 726 du code de procédure pénale relatif au régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté ;
3. Considérant, d'une part, que le Préambule de la Constitution de 1946 a réaffirmé que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ; que la sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d'asservissement et de dégradation est au nombre de ces droits et constitue un principe à valeur constitutionnelle ; que, d'autre part, l'exécution des peines privatives de liberté en matière correctionnelle et criminelle a été conçue, non seulement pour protéger la société et assurer la punition du condamné, mais aussi pour favoriser l'amendement de celui-ci et préparer son éventuelle réinsertion ; qu'il appartient, dès lors, au législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant le droit pénal et la procédure pénale, de déterminer les conditions et les modalités d'exécution des peines privatives de liberté dans le respect de la dignité de la personne ;
4. Considérant que le régime disciplinaire des personnes détenues ne relève pas en lui-même des matières que la Constitution range dans le domaine de la loi ; qu'il appartient cependant au législateur de garantir les droits et libertés dont ces personnes continuent de bénéficier dans les limites inhérentes aux contraintes de la détention ;
5. Considérant, en premier lieu, que l'article 91 institue les deux sanctions disciplinaires les plus graves, le placement en cellule disciplinaire et le confinement en cellule individuelle ordinaire ; qu'il fixe leur durée maximum ; qu'il prévoit une durée plus brève pour les mineurs de plus de seize ans qui peuvent, à titre exceptionnel, être placés dans une cellule disciplinaire ; qu'il consacre le droit des détenus faisant l'objet de l'une de ces sanctions d'accéder à un « parloir » hebdomadaire dans les conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'État ; qu'il conditionne le maintien de ces sanctions à leur caractère compatible avec l'état de santé de la personne qui en fait l'objet ; qu'il garantit le droit de la personne détenue d'être assistée d'un avocat au cours de la procédure disciplinaire et le droit d'une personne placée en quartier disciplinaire ou en confinement de saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que ces dispositions ne méconnaissent pas les exigences constitutionnelles précitées ;
6. Considérant, en second lieu, que, pour le surplus, l'article 91 renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de déterminer le régime disciplinaire des personnes détenues, de fixer le contenu des fautes et les différentes sanctions disciplinaires encourues selon le degré de gravité des fautes commises, de préciser la composition de la commission de discipline ainsi que la procédure applicable ; qu'il appartiendra aux auteurs du décret de ne pas définir des sanctions portant atteinte aux droits et libertés dont ces personnes bénéficient dans les limites inhérentes aux contraintes de la détention ; que, sous cette réserve, le renvoi au décret en Conseil d'État pour définir les sanctions encourues autres que le placement en cellule disciplinaire et le confinement en cellule individuelle ordinaire ne méconnaît pas la compétence du législateur ;
7. Considérant que, sous la réserve énoncée au considérant précédent, l'article 91 de la loi déférée n'est pas contraire à la Constitution ;
- SUR L'ARTICLE 99 :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 74 de la Constitution, applicable aux îles Wallis et Futuna en vertu de son article 72-3 : « Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République. - Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, qui fixe... les compétences de cette collectivité... » ; qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 29 juillet 1961 susvisée : « La République assure... l'hygiène et la santé publique » dans les îles Wallis et Futuna ;
9. Considérant que le III de l'article 99 prévoit que l'État peut conclure avec les autorités compétentes des îles Wallis et Futuna une convention afin de définir les modalités d'application de l'article 46 relatif à la prise en charge de la santé des personnes détenues ; qu'il touche ainsi à la répartition des compétences entre l'État et cette collectivité, qui relève de la loi organique en vertu de l'article 74 de la Constitution ; qu'il est donc, dans cette mesure, entaché d'incompétence ;
10. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune autre question de conformité à la Constitution,
D É C I D E :
Article premier.- Les mots : « des îles Wallis et Futuna, » figurant au III de l'article 99 de la loi pénitentiaire sont déclarés contraires à la Constitution.
Article 2.- Sous la réserve énoncée au considérant 6, l'article 91 de la même loi n'est pas contraire à la Constitution.
Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 novembre 2009, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Jacques CHIRAC, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE et Valéry GISCARD d'ESTAING, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, M. Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.
Journal officiel du 25 novembre 2009, page 20222, texte n° 3
Recueil, p. 196
ECLI : FR : CC : 2009 : 2009.593.DC
Les abstracts
- 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
- 1.3. PRINCIPES AFFIRMÉS PAR LE PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION DE 1946
1.3.3. Alinéa 1er - Principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine
Le Préambule de la Constitution de 1946 a réaffirmé que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. La sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d'asservissement et de dégradation est au nombre de ces droits et constitue un principe à valeur constitutionnelle.
- 2. NORMES ORGANIQUES
- 2.2. CHAMP D'APPLICATION DES LOIS ORGANIQUES
- 2.2.2. Normes organiques et autres normes
- 2.2.2.2. Répartition lois organiques / lois ordinaires
2.2.2.2.5. Empiètement de la loi ordinaire sur le domaine organique - Incompétence
Aux termes de l'article 74 de la Constitution, applicable aux îles Wallis et Futuna en vertu de son article 72-3 : " Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République. - Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, qui fixe... les compétences de cette collectivité... ". Aux termes de l'article 7 de la loi du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer : " La République assure... l'hygiène et la santé publique ".
Le III de l'article 99 de la loi pénitentiaire, qui prévoit que l'État peut conclure avec les autorités compétentes des îles Wallis et Futuna une convention afin de définir les modalités d'application de l'article 46 de la même loi relatif à la prise en charge de la santé des personnes détenues, touche à la répartition des compétences entre l'État et cette collectivité, qui relève de la loi organique en vertu de l'article 74 de la Constitution. Incompétence.
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.3. ÉTENDUE ET LIMITES DE LA COMPÉTENCE LÉGISLATIVE
- 3.3.4. Incompétence négative
- 3.3.4.2. Absence d'incompétence négative
3.3.4.2.1. Le législateur a épuisé sa compétence
Le régime disciplinaire des personnes détenues ne relève pas en lui-même des matières que la Constitution range dans le domaine de la loi. Il appartient cependant au législateur de garantir les droits et libertés dont ces personnes continuent de bénéficier dans les limites inhérentes aux contraintes de la détention.
L'article 91 de la loi pénitentiaire, qui donne une nouvelle rédaction à l'article 726 du code de procédure pénale, institue les deux sanctions disciplinaires les plus graves, le placement en cellule disciplinaire et le confinement en cellule individuelle ordinaire.Il fixe leur durée maximum. Il prévoit une durée plus brève pour les mineurs de plus de seize ans qui peuvent, à titre exceptionnel, être placés dans une cellule disciplinaire. Il consacre le droit des détenus faisant l'objet de l'une de ces sanctions d'accéder à un " parloir " hebdomadaire dans les conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'État. Il conditionne le maintien de ces sanctions à leur caractère compatible avec l'état de santé de la personne qui en fait l'objet. Il garantit le droit de la personne détenue d'être assistée d'un avocat au cours de la procédure disciplinaire et le droit d'une personne placée en quartier disciplinaire ou en confinement de saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Pour le surplus, l'article 91 renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de déterminer le régime disciplinaire des personnes détenues, de fixer le contenu des fautes et les différentes sanctions disciplinaires encourues selon le degré de gravité des fautes commises, de préciser la composition de la commission de discipline ainsi que la procédure applicable. Il appartiendra aux auteurs du décret de ne pas définir des sanctions portant atteinte aux droits et libertés dont ces personnes bénéficient dans les limites inhérentes aux contraintes de la détention. Sous cette réserve, le renvoi au décret en Conseil d'État pour définir les sanctions encourues autres que le placement en cellule disciplinaire et le confinement en cellule individuelle ordinaire ne méconnaît pas la compétence du législateur.
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
- 3.7.3. Droit pénal. Contraventions, crimes et délits, procédure pénale, amnistie, ordres de juridiction et statut des magistrats
3.7.3.2. Procédure pénale
Le régime disciplinaire des personnes détenues ne relève pas en lui-même des matières que la Constitution range dans le domaine de la loi. Il appartient cependant au législateur de garantir les droits et libertés dont ces personnes continuent de bénéficier dans les limites inhérentes aux contraintes de la détention.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.3. DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE
- 4.3.2. Applications
4.3.2.4. Privation de liberté
Il appartient au législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant le droit pénal et la procédure pénale, de déterminer les conditions et les modalités d'exécution des peines privatives de liberté dans le respect de la dignité de la personne.
L'article 91 de la loi pénitentiaire, qui donne une nouvelle rédaction à l'article 726 du code de procédure pénale, institue les deux sanctions disciplinaires les plus graves, le placement en cellule disciplinaire et le confinement en cellule individuelle ordinaire. Il fixe leur durée maximum. Il prévoit une durée plus brève pour les mineurs de plus de seize ans qui peuvent, à titre exceptionnel, être placés dans une cellule disciplinaire. Il consacre le droit des détenus faisant l'objet de l'une de ces sanctions d'accéder à un " parloir " hebdomadaire dans les conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'État. Il conditionne le maintien de ces sanctions à leur caractère compatible avec l'état de santé de la personne qui en fait l'objet. Il garantit le droit de la personne détenue d'être assistée d'un avocat au cours de la procédure disciplinaire et le droit d'une personne placée en quartier disciplinaire ou en confinement de saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de sauvegarde de la dignité de la personne.
- 4. DROITS ET LIBERTÉS
- 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
- 4.23.9. Respect des droits de la défense, droit à un procès équitable et droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale
4.23.9.9. Application des peines
L'article 91 de la loi pénitentiaire, qui donne une nouvelle rédaction à l'article 726 du code de procédure pénale, institue les deux sanctions disciplinaires les plus graves, le placement en cellule disciplinaire et le confinement en cellule individuelle ordinaire. Il fixe leur durée maximum. Il prévoit une durée plus brève pour les mineurs de plus de seize ans qui peuvent, à titre exceptionnel, être placés dans une cellule disciplinaire. Il consacre le droit des détenus faisant l'objet de l'une de ces sanctions d'accéder à un " parloir " hebdomadaire dans les conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'État. Il conditionne le maintien de ces sanctions à leur caractère compatible avec l'état de santé de la personne qui en fait l'objet. Il garantit le droit de la personne détenue d'être assistée d'un avocat au cours de la procédure disciplinaire et le droit d'une personne placée en quartier disciplinaire ou en confinement de saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de sauvegarde de la dignité de la personne et ne privent pas de garanties légales des exigences constitutionnelles.
Pour le surplus, l'article 91 renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de déterminer le régime disciplinaire des personnes détenues, de fixer le contenu des fautes et les différentes sanctions disciplinaires encourues selon le degré de gravité des fautes commises, de préciser la composition de la commission de discipline ainsi que la procédure applicable. Il appartiendra aux auteurs du décret de ne pas définir des sanctions portant atteinte aux droits et libertés dont ces personnes bénéficient dans les limites inhérentes aux contraintes de la détention. Sous cette réserve, le renvoi au décret en Conseil d'État pour définir les sanctions encourues autres que le placement en cellule disciplinaire et le confinement en cellule individuelle ordinaire ne méconnaît pas la compétence du législateur.
L'exécution des peines privatives de liberté en matière correctionnelle et criminelle a été conçue, non seulement pour protéger la société et assurer la punition du condamné, mais aussi pour favoriser l'amendement de celui-ci et préparer son éventuelle réinsertion. Il appartient, dès lors, au législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant le droit pénal et la procédure pénale, de déterminer les conditions et les modalités d'exécution des peines privatives de liberté dans le respect de la dignité de la personne.
Il appartient au législateur de garantir les droits et libertés dont les personnes détenues continuent de bénéficier dans les limites inhérentes aux contraintes de la détention.
- 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
- 14.4. ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
- 14.4.6. Collectivités d'outre-mer régies par l'article 74
- 14.4.6.6. Règles particulières aux collectivités non dotées de l'autonomie
14.4.6.6.3. Wallis et Futuna
Aux termes de l'article 74 de la Constitution, applicable aux îles Wallis et Futuna en vertu de son article 72-3 : " Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République. - Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, qui fixe... les compétences de cette collectivité... ". Aux termes de l'article 7 de la loi du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer : " La République assure... l'hygiène et la santé publique ".
Le III de l'article 99 de la loi pénitentiaire, qui prévoit que l'État peut conclure avec les autorités compétentes des îles Wallis et Futuna une convention afin de définir les modalités d'application de l'article 46 de la même loi relatif à la prise en charge de la santé des personnes détenues, touche à la répartition des compétences entre l'État et cette collectivité, qui relève de la loi organique en vertu de l'article 74 de la Constitution. Incompétence.
- 16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION
- 16.22. PROCÉDURE PÉNALE
16.22.5. Loi pénitentiaire (n° 2009-1436 du 24 novembre 2009) - Renvoi au décret pour fixer le régime disciplinaire des personnes détenues.
L'article 91 de la loi pénitentiaire, qui donne une nouvelle rédaction à l'article 726 du code de procédure pénale, renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de déterminer le régime disciplinaire des personnes détenues, de fixer le contenu des fautes et les différentes sanctions disciplinaires encourues selon le degré de gravité des fautes commises, de préciser la composition de la commission de discipline ainsi que la procédure applicable. Il appartiendra aux auteurs du décret de ne pas définir des sanctions portant atteinte aux droits et libertés dont ces personnes bénéficient dans les limites inhérentes aux contraintes de la détention. Sous cette réserve, le renvoi au décret en Conseil d'État pour définir les sanctions encourues autres que le placement en cellule disciplinaire et le confinement en cellule individuelle ordinaire ne méconnaît pas la compétence du législateur.