Décision

Décision n° 2009-582 DC du 25 juin 2009

Résolution tendant à modifier le règlement du Sénat pour mettre en oeuvre la révision constitutionnelle, conforter le pluralisme sénatorial et rénover les méthodes de travail du Sénat
Non conformité partielle

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 3 juin 2009, par le président du Sénat, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, d'une résolution en date du 2 juin 2009 tendant à modifier le règlement du Sénat pour mettre en oeuvre la révision constitutionnelle, conforter le pluralisme sénatorial et rénover les méthodes de travail du Sénat.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, dans sa rédaction résultant de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

Vu la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-579 DC du 9 avril 2009 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.O. 111-3 à L.O. 111-10-2 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 226-13, 226-14 et 413-9 à 413-12 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, dans sa rédaction résultant notamment de la loi n° 2009-689 du 15 juin 2009 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les modifications apportées au règlement du Sénat par la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ont pour objet de « mettre en oeuvre la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, conforter le pluralisme sénatorial et rénover les méthodes de travail » de cette assemblée ;

- SUR LES NORMES DE RÉFÉRENCE :

2. Considérant qu'en raison des exigences propres à la hiérarchie des normes juridiques dans l'ordre interne, la conformité à la Constitution des règlements des assemblées parlementaires doit s'apprécier au regard tant de la Constitution elle-même que des lois organiques prévues par celle-ci ainsi que des mesures législatives prises pour son application ; qu'entrent notamment dans cette dernière catégorie l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ainsi que les modifications qui lui ont été apportées ; que ces textes législatifs ne s'imposent à une assemblée parlementaire, lorsqu'elle modifie ou complète son règlement, qu'autant qu'ils sont conformes à la Constitution ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale... » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la Constitution : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants... » ; que ces dispositions imposent le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ;

- SUR L'ARTICLE 2 DE LA RÉSOLUTION :

4. Considérant que l'article 2 insère dans le règlement les articles 5 bis et 6 bis ; qu'il prévoit, notamment, que chaque groupe a droit à la création d'une commission d'enquête par année parlementaire ; que, selon les alinéas 2 et 3 de l'article 6 bis, cette création doit respecter les dispositions de l'article 11 du règlement, sous réserve que la demande soit formulée au plus tard une semaine avant la réunion de la Conférence des présidents qui doit prendre acte de cette demande ; que l'article 11 du règlement soumet l'adoption de toute proposition de résolution tendant à créer une commission d'enquête à la conformité de cette proposition avec les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée ;

5. Considérant que, conformément au principe de la séparation des pouvoirs, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée, d'une part, interdit que soient créées des commissions d'enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours et, d'autre part, impose que toute commission d'enquête prenne fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d'enquêter ; qu'en outre, il prévoit que les commissions d'enquête ont un caractère temporaire et que leur mission prend fin, au plus tard, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de l'adoption de la résolution qui les a créées ;

6. Considérant que l'article 2 de la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel n'a pas pour effet de restreindre la portée des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée qui conditionnent la recevabilité des demandes de création de commissions d'enquête ; que, dans ces conditions, il n'est pas contraire à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 10 DE LA RÉSOLUTION :

7. Considérant que le I de l'article 10 donne une nouvelle rédaction de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 18 du règlement ; qu'aux termes de cette phrase : « Les membres du Gouvernement peuvent assister aux votes destinés à arrêter le texte des projets et propositions de loi sur lequel portera la discussion en séance » ;

8. Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la Constitution, « la discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission » ; qu'en application de l'article 44, le droit d'amendement du Gouvernement s'exerce tant en séance qu'en commission ;

9. Considérant, en outre, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 31 de la Constitution : « Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent » ; que, selon ses articles 40 et 41, le Gouvernement peut s'opposer, dès l'examen en commission, à la recevabilité des propositions et amendements lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique et lorsque ces propositions ou ces amendements ne sont pas du domaine de la loi ou sont contraires à une délégation accordée en vertu de l'article 38 ;

10. Considérant que, comme l'énonce la décision du 9 avril 2009 susvisée, ces dispositions constitutionnelles impliquent que le Gouvernement puisse participer, quand il le souhaite, aux travaux des commissions consacrés à l'examen des projets et propositions de loi ainsi que des amendements dont ceux-ci font l'objet et assister à l'ensemble des votes destinés à arrêter le texte sur lequel portera la discussion en séance ; que, sous cette réserve, les dispositions de l'article 10 de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 11 DE LA RÉSOLUTION :

11. Considérant que l'article 11 insère dans le règlement un article 19 bis ; qu'il définit la procédure applicable à l'avis que les commissions permanentes doivent donner préalablement à une nomination par le président de la République ou par le président du Sénat ; qu'il a pour effet de laisser à la commission compétente le pouvoir de décider de l'audition, de manière publique ou non, de la personnalité dont la nomination est proposée ;

12. Considérant, en premier lieu, que cette disposition ne fait pas obstacle à la possibilité pour le législateur de prévoir une audition et d'en fixer le régime de publicité ;

13. Considérant, en second lieu, qu'en application de l'article 5 bis de l'ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée, une commission permanente « peut convoquer toute personne dont elle estime l'audition nécessaire, réserve faite, d'une part, des sujets de caractère secret et concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, d'autre part, du respect du principe de la séparation de l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs » ; que la législation assurant la préservation du secret professionnel et du secret de la défense nationale interdit à toute personne qui en est dépositaire de révéler de tels secrets, même à l'occasion de son audition par une commission permanente ;

14. Considérant que, dans ces conditions, les dispositions de l'article 11 de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 14 DE LA RÉSOLUTION :

15. Considérant que l'article 14 insère dans le règlement un article 24 bis ; que, selon cet article, lorsque le Gouvernement décide d'engager la procédure accélérée prévue au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution, il en informe le président du Sénat, « en principe, lors du dépôt du projet de loi » ; que ces dispositions permettent au Gouvernement, postérieurement à ce dépôt, de faire part à tout moment de sa décision d'engager une telle procédure, dès lors que les deux Conférences des présidents sont en mesure, avant le début de l'examen du texte en première lecture, d'exercer la prérogative que leur reconnaît l'article 45 de la Constitution ; que, par suite, l'article 14 de la résolution n'est pas contraire à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 15 DE LA RÉSOLUTION :

16. Considérant que l'article 15 est relatif à l'examen des projets et propositions de loi ; que son I insère dans le règlement un chapitre IV bis relatif à l'examen des projets et propositions de loi ; que ce chapitre comporte les articles 28 bis à 28 quater ;

17. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 28 bis : « La Conférence des présidents peut décider de l'organisation d'un débat d'orientation en séance publique sur un projet ou une proposition de loi » ;

18. Considérant qu'en vertu de l'article 43 de la Constitution, les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l'une des commissions permanentes ou, à défaut, à une commission spécialement désignée à cet effet ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 42 : « La discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l'article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l'assemblée a été saisie » ; que ces dispositions excluent que soit organisé sur le projet de texte déposé ou transmis un débat d'orientation en séance publique avant son examen par la commission à laquelle ce texte a été renvoyé ; que, dès lors, l'article 28 bis, dans sa rédaction résultant de la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, doit être déclaré contraire à la Constitution ;

19. Considérant, en second lieu, que l'article 28 ter précise les conditions dans lesquelles la commission saisie au fond examine les amendements et établit son rapport ; que son premier alinéa prévoit, en particulier, que les amendements sont, d'une part, déposés puis mis en distribution auprès des membres de la commission et, d'autre part, soumis à un examen de recevabilité par son président au regard de l'article 40 de la Constitution ou de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale ;

20. Considérant qu'aux termes de l'article 40 de la Constitution : « Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique » ; qu'il résulte de ces dispositions et du premier alinéa de l'article 42 de la Constitution précité que chaque assemblée doit avoir mis en oeuvre un contrôle de recevabilité effectif et systématique au moment du dépôt des amendements y compris auprès de la commission saisie au fond ; qu'ainsi, les dispositions qui permettent à la commission saisie au fond de se réunir « pour examiner les amendements du rapporteur ainsi que les amendements déposés au plus tard l'avant-veille de cette réunion » après avoir permis leur dépôt et leur mise en distribution, sans exiger un examen préalable de recevabilité, sont contraires à la Constitution ; qu'il en est de même de la fin du premier alinéa de l'article 28 ter qui en est inséparable ;

21. Considérant que le surplus du I et les II à IV de l'article 15 ne sont pas contraires à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 17 DE LA RÉSOLUTION :

22. Considérant que l'article 17 donne une nouvelle rédaction de l'article 29 bis du règlement ; qu'il prévoit, en particulier, que l'ordre du jour est fixé par le Sénat « sur la base des conclusions de la Conférence des présidents » ; que la conférence détermine, au début de chaque session ordinaire, les semaines de séance, les répartit entre le Sénat et le Gouvernement avec l'accord de celui-ci et « prend acte » des demandes d'inscription par priorité présentées par le Gouvernement ; que ces dispositions permettent à celui-ci de décider de la modification de son choix initial en ce qui concerne tant les semaines qui lui sont réservées que l'ordre des textes et des débats dont il demande par priorité l'inscription à l'ordre du jour ; que, dans ces conditions, l'article 17 de la résolution n'est pas contraire à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 22 DE LA RÉSOLUTION :

23. Considérant que le I de l'article 22 donne une nouvelle rédaction de l'article 45 du règlement ; que le II modifie son article 48 ; que le III abroge, en conséquence, les alinéas 10, 11 et 11 bis de son article 42 ;

24. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 45 du règlement organisent l'examen de recevabilité des amendements au regard des articles 40, 41 et 45 de la Constitution, ainsi que des dispositions de la loi organique du 1er août 2001 susvisée et de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale ; qu'elles prévoient, en particulier, que tout sénateur ou le Gouvernement peut soulever en séance une exception d'irrecevabilité fondée sur l'article 40 de la Constitution ; qu'elles précisent que l'irrecevabilité tirée du premier alinéa de l'article 41 de la Constitution peut être opposée par le Gouvernement ou par le président du Sénat à une proposition ou à un amendement avant le commencement de sa discussion en séance publique ;

25. Considérant, d'une part, que le respect de l'article 40 de la Constitution exige qu'il soit procédé à un examen systématique de la recevabilité, au regard de cet article, des propositions et amendements formulés par les sénateurs et cela antérieurement à l'annonce de leur dépôt et par suite avant qu'ils ne puissent être publiés, distribués et mis en discussion, afin que seul soit accepté le dépôt des propositions et amendements qui, à l'issue de cet examen, n'auront pas été déclarés irrecevables ; qu'il impose également que l'irrecevabilité financière puisse être soulevée à tout moment non seulement à l'encontre des amendements, mais également à l'encontre des modifications apportées par les commissions aux textes dont elles ont été saisies ;

26. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 41 de la Constitution : « S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement ou le président de l'assemblée saisie peut opposer l'irrecevabilité » ; qu'il en résulte que cette irrecevabilité doit pouvoir être soulevée à l'encontre des modifications apportées par les commissions aux textes dont elles ont été saisies ;

27. Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 48 du règlement modifié, les amendements sont recevables s'ils s'appliquent effectivement au texte qu'ils visent ou, en première lecture, s'ils présentent, « s'agissant de dispositions additionnelles », un lien, même indirect, avec le texte en discussion ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis » ; que cette condition de recevabilité s'applique tant aux dispositions additionnelles qu'aux dispositions modificatives ; que, dès lors, les mots « s'agissant de dispositions additionnelles » figurant au troisième alinéa de l'article 48 du règlement dans sa rédaction issue du II de l'article 22 de la résolution doivent être déclarés contraires à la Constitution ;

28. Considérant que les autres dispositions de l'article 22 de la résolution, sous les réserves énoncées aux considérants 25 et 26, ne sont pas contraires à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 31 DE LA RÉSOLUTION :

29. Considérant que l'article 31 donne une nouvelle rédaction de l'article 73 du règlement et y insère un article 73-1 ; qu'aux termes du premier alinéa de celui-ci : « L'information du Sénat prévue par l'article 35, deuxième alinéa, de la Constitution prend la forme d'une communication du Gouvernement portée à la connaissance des sénateurs. Cette information peut donner lieu à un débat sans vote » ;

30. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la Constitution : « Le Parlement... contrôle l'action du Gouvernement » ; qu'en prévoyant, aux termes du deuxième alinéa de l'article 35 de la Constitution, que « le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger, au plus tard trois jours après le début de l'intervention », le constituant a entendu permettre qu'à tout le moins l'ensemble des groupes du Sénat soient informés de ces interventions ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article 31 de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 32 DE LA RÉSOLUTION :

31. Considérant que l'article 32 donne une nouvelle rédaction du chapitre XI bis du règlement relatif aux affaires européennes ; que ce chapitre comporte les articles 73 bis à 73 septies ; qu'en particulier, l'article 73 quinquies définit les modalités d'examen des propositions de résolution relative aux projets ou propositions d'acte transmis au Sénat sur le fondement de l'article 88-4 de la Constitution et dénommée « résolution européenne » ; que la proposition de résolution déposée par un sénateur sur un projet ou une proposition d'acte dont ne s'est pas saisie la commission permanente compétente est renvoyée pour un examen préalable à la commission chargée des affaires européennes ; que le texte adopté par cette dernière est transmis pour examen à la commission permanente compétente ; que, dans cette hypothèse, si dans un délai d'un mois suivant la transmission de ce texte, la commission saisie au fond n'a pas déposé son rapport, le texte de la résolution adopté par la commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission saisie au fond ; que ce texte peut faire l'objet d'une demande d'inscription à l'ordre du jour du Sénat dans le délai de trois jours francs suivant la date de la publication du rapport de la commission ou l'expiration du délai au terme duquel le texte est considéré comme adopté ;

32. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 48 de la Constitution, le Gouvernement dispose, deux semaines de séance sur quatre, d'une priorité pour faire inscrire les textes de son choix à l'ordre du jour ; qu'aux termes de son cinquième alinéa, « un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l'initiative des groupes d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'à celle des groupes minoritaires » ; qu'il suit de là que le Gouvernement ainsi que les groupes d'opposition et les groupes minoritaires dans le cadre du jour de séance mensuel qui leur est réservé ont le droit de demander que le Sénat se prononce sur cette proposition avant l'expiration du délai d'un mois prévu par le quatrième alinéa de l'article 73 quinquies ;

33. Considérant que, dans ces conditions, les dispositions de l'article 32 de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 33 DE LA RÉSOLUTION :

34. Considérant que l'article 33 insère dans le règlement un chapitre XI ter relatif aux « débats d'initiative sénatoriale » et comportant un article 73 octies ; que ces débats peuvent être inscrits à l'ordre du jour « à la demande d'un groupe politique, d'une commission, de la commission chargée des affaires européennes ou d'une délégation » ;

35. Considérant que les conditions dans lesquelles le Sénat se prononce sur l'action du Gouvernement sont définies par le dernier alinéa de l'article 49 de la Constitution ; qu'il s'ensuit que les débats d'initiative sénatoriale ne sauraient, que le Gouvernement soit présent ou non, faire l'objet d'aucun vote ; que, sous cette réserve, l'article 33 de la résolution n'est pas contraire à la Constitution ;

36. Considérant que les autres dispositions de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution,

D É C I D E :

Article premier.- Sont déclarées contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la résolution adoptée par le Sénat le 2 juin 2009 :

  • le quatrième alinéa du I de l'article 15 ;

  • dans le cinquième alinéa du I de l'article 15, les mots : « pour examiner les amendements du rapporteur ainsi que les amendements déposés au plus tard l'avant-veille de cette réunion. Ces amendements sont mis en distribution auprès des membres de la commission et transmis, le cas échéant, à la commission des finances ou à la commission des affaires sociales qui rendent un avis écrit. Le président de la commission se prononce sur leur recevabilité au regard de l'article 40 de la Constitution ou de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale. La commission est compétente pour statuer sur les autres irrecevabilités, à l'exception de celle prévue à l'article 41 de la Constitution » ;

  • dans le deuxième alinéa du II de l'article 22, les mots : " , s'agissant de dispositions additionnelles, ".

Article 2.- Sous les réserves énoncées aux considérants 10, 25, 26 et 35, les autres dispositions de la même résolution sont conformes à la Constitution.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 juin 2009, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Valéry GISCARD d'ESTAING, Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 28 juin 2009, page 10871, texte n° 17
Recueil, p. 132
ECLI : FR : CC : 2009 : 2009.582.DC

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.2. DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN DU 26 AOÛT 1789
  • 1.2.7. Article 6
  • 1.2.7.1. Loi, expression de la volonté générale
  • 1.2.7.1.2. Clarté et sincérité des débats parlementaires

Norme de référence transversale pour le contrôle des résolutions modifiant les règlements des assemblées parlementaires.

(2009-582 DC, 25 juin 2009, cons. 3, Journal officiel du 28 juin 2009, page 10871, texte n° 17)
  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.2. DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN DU 26 AOÛT 1789
  • 1.2.18. Article 16
  • 1.2.18.2. Séparation des pouvoirs
  • 1.2.18.2.2. Applications

La séparation des pouvoirs subordonne la demande de création d'une commission d'enquête, formulée par un groupe parlementaire en application d'une disposition du règlement de l'assemblée intéressée qui prévoit que chaque groupe a droit à la création d'une commission d'enquête par année parlementaire, au respect des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires qui, d'une part, interdisent que soient créées des commissions d'enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours et, d'autre part, imposent que toute commission d'enquête prenne fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d'enquêter.

(2009-582 DC, 25 juin 2009, cons. 4, 5, 6, Journal officiel du 28 juin 2009, page 10871, texte n° 17)
  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.6. Titre V - Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement
  • 1.5.6.3. Déclaration de guerre et intervention des forces armées (article 35)

Aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la Constitution, selon lesquels " le Parlement... contrôle l'action du Gouvernement ". En prévoyant, aux termes du deuxième alinéa de l'article 35 de la Constitution, que " le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger, au plus tard trois jours après le début de l'intervention ", le constituant a entendu permettre qu'à tout le moins l'ensemble des groupes de chacune des deux assemblées soient informés de ces interventions.

(2009-582 DC, 25 juin 2009, cons. 29, 30, Journal officiel du 28 juin 2009, page 10871, texte n° 17)
  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.6. Titre V - Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement
  • 1.5.6.10. Irrecevabilité financière (article 40)

Il résulte de dispositions de l'article 40 de la Constitution du premier alinéa de l'article 42 que chaque assemblée doit avoir mis en œuvre un contrôle de recevabilité effectif et systématique au moment du dépôt des amendements y compris auprès de la commission saisie au fond. Ainsi, les dispositions du règlement d'une assemblée parlementaire qui permettent à la commission saisie au fond de se réunir " pour examiner les amendements du rapporteur ainsi que les amendements déposés au plus tard l'avant-veille de cette réunion " après avoir permis leur dépôt et leur mise en distribution, sans exiger un examen préalable de recevabilité, sont contraires à la Constitution.

(2009-582 DC, 25 juin 2009, cons. 19, 20, Journal officiel du 28 juin 2009, page 10871, texte n° 17)

Le respect de l'article 40 de la Constitution exige qu'il soit procédé à un examen systématique de la recevabilité, au regard de cet article, des propositions et amendements formulés par les sénateurs et cela antérieurement à l'annonce de leur dépôt et par suite avant qu'ils ne puissent être publiés, distribués et mis en discussion, afin que seul soit accepté le dépôt des propositions et amendements qui, à l'issue de cet examen, n'auront pas été déclarés irrecevables. Il impose également que l'irrecevabilité financière puisse être soulevée à tout moment non seulement à l'encontre des amendements, mais également à l'encontre des modifications apportées par les commissions aux textes dont elles ont été saisies.

(2009-582 DC, 25 juin 2009, cons. 24, 25, Journal officiel du 28 juin 2009, page 10871, texte n° 17)
  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.6. Titre V - Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement
  • 1.5.6.11. Irrecevabilité législative (article 41)

Les termes du premier alinéa de l'article 41 de la Constitution, selon lesquels " s'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement ou le président de l'assemblée saisie peut opposer l'irrecevabilité ", imposent que cette irrecevabilité doit pouvoir être soulevée à l'encontre des modifications apportées par les commissions aux textes dont elles ont été saisies.

(2009-582 DC, 25 juin 2009, cons. 24, 26, Journal officiel du 28 juin 2009, page 10871, texte n° 17)
  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.6. Titre V - Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement
  • 1.5.6.12. Règles de valeur constitutionnelle relatives à la procédure législative (articles 42 à 45)

Les dispositions de l'article 43 de la Constitution, selon lequel les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l'une des commissions permanentes ou, à défaut, à une commission spécialement désignée à cet effet, et du premier alinéa de l'article 42, selon lequel " la discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l'article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l'assemblée a été saisie ", excluent que soit organisé sur le projet de texte déposé ou transmis un débat d'orientation en séance publique avant son examen par la commission à laquelle ce texte a été renvoyé.

(2009-582 DC, 25 juin 2009, cons. 17, 18, Journal officiel du 28 juin 2009, page 10871, texte n° 17)
  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.6. Titre V - Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement
  • 1.5.6.12. Règles de valeur constitutionnelle relatives à la procédure législative (articles 42 à 45)
  • 1.5.6.12.4. Principe de clarté et de sincérité des débats

Norme de référence transversale pour le contrôle des résolutions modifiant les règlements des assemblées parlementaires. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : " La loi est l'expression de la volonté générale... " et aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la Constitution : " La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants... ". Ces dispositions imposent le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.

(2009-582 DC, 25 juin 2009, cons. 3, Journal officiel du 28 juin 2009, page 10871, texte n° 17)
  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.6. Titre V - Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement
  • 1.5.6.12. Règles de valeur constitutionnelle relatives à la procédure législative (articles 42 à 45)
  • 1.5.6.12.5. Exercice du droit d'amendement

La condition de recevabilité fixée par le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, selon lequel " sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis " s'applique tant aux dispositions additionnelles qu'aux dispositions modificatives.

(2009-582 DC, 25 juin 2009, cons. 27, Journal officiel du 28 juin 2009, page 10871, texte n° 17)
  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.6. Titre V - Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement
  • 1.5.6.18. Ordre du jour et contrôle de l'action du Gouvernement (article 48)

Les dispositions du règlement d'une assemblée parlementaire doivent, conformément au deuxième alinéa de l'article 48 de la Constitution, permettre au Gouvernement de décider de la modification de son choix initial en ce qui concerne tant les semaines qui lui sont réservées que l'ordre des textes et des débats dont il demande par priorité l'inscription à l'ordre du jour. Ainsi sont conformes à la Constitution les dispositions du règlement du Sénat qui prévoient que l'ordre du jour est fixé par le Sénat " sur la base des conclusions de la Conférence des présidents " et que la conférence détermine, au début de chaque session ordinaire, les semaines de séance, les répartit entre le Sénat et le Gouvernement avec l'accord de celui-ci et " prend acte " des demandes d'inscription par priorité présentées par le Gouvernement.

(2009-582 DC, 25 juin 2009, cons. 22, Journal officiel du 28 juin 2009, page 10871, texte n° 17)

En vertu des deuxième et cinquième alinéas de l'article 48 de la Constitution, le Gouvernement ainsi que les groupes d'opposition et les groupes minoritaires dans le cadre du jour de séance mensuel qui leur est réservé ont le droit de demander que le Sénat se prononce sur une proposition de résolution européenne avant l'expiration du délai d'un mois prévu par le règlement de cette assemblée au terme duquel le silence gardé par la commission permanente à laquelle la proposition de résolution a été renvoyée vaut adoption de cette dernière.

(2009-582 DC, 25 juin 2009, cons. 31, 32, Journal officiel du 28 juin 2009, page 10871, texte n° 17)
  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.6. Titre V - Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement
  • 1.5.6.20. Approbation par le Sénat d'une déclaration de politique générale (article 49)

Le dernier alinéa de l'article 49 de la Constitution, qui définit les conditions dans lesquelles le Sénat se prononce sur l'action du Gouvernement, interdit que des débats d'initiative sénatoriale puissent, que le Gouvernement soit présent ou non dans ces débats, faire l'objet d'un vote.

(2009-582 DC, 25 juin 2009, cons. 34, 35, Journal officiel du 28 juin 2009, page 10871, texte n° 17)
  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.6. Titre V - Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement
  • 1.5.6.24. Droits des groupes parlementaires (article 51-1)

Le règlement d'une assemblée peut prévoir que chaque groupe a droit à la création d'une commission d'enquête par année parlementaire. La demande ne peut, en tout état de cause et conformément au principe de la séparation des pouvoirs, être recevable que si elle est conforme aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires qui, d'une part, interdisent que soient créées des commissions d'enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours et, d'autre part, imposent que toute commission d'enquête prenne fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d'enquêter.

(2009-582 DC, 25 juin 2009, cons. 4, 5, 6, Journal officiel du 28 juin 2009, page 10871, texte n° 17)
  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.6. Titre V - Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement
  • 1.5.6.25. Commissions d'enquêtes (article 51-2)

Le règlement d'une assemblée peut prévoir que chaque groupe a droit à la création d'une commission d'enquête par année parlementaire. La recevabilité de la demande doit être, en tout état de cause et conformément au principe de la séparation des pouvoirs, conforme aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires qui, d'une part, interdisent que soient créées des commissions d'enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours et, d'autre part, imposent que toute commission d'enquête prenne fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d'enquêter.

(2009-582 DC, 25 juin 2009, cons. 4, 5, 6, Journal officiel du 28 juin 2009, page 10871, texte n° 17)
  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.8. Titre VII - Le Conseil Constitutionnel
  • 1.5.8.7. Contrôle a priori de la constitutionnalité des lois, des référendums de l'article 11 alinéa 3 et des règlements d'assemblée (article 61)
  • 1.5.8.7.1. Contrôle obligatoire de constitutionnalité (article 61 alinéa 1er)
  • 1.5.8.7.1.3. Contrôle des règlements d'assemblée
  • 1.5.8.7.1.3.2. Normes de référence pour le contrôle de constitutionnalité des règlements des assemblées

En raison des exigences propres à la hiérarchie des normes juridiques dans l'ordre interne, la conformité à la Constitution des règlements des assemblées parlementaires doit s'apprécier au regard tant de la Constitution elle-même que des lois organiques prévues par celle-ci ainsi que des mesures législatives prises pour son application. Entrent notamment dans cette dernière catégorie l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ainsi que les modifications qui lui ont été apportées. Ces textes législatifs ne s'imposent à une assemblée parlementaire, lorsqu'elle modifie ou complète son règlement, qu'autant qu'ils sont conformes à la Constitution. De manière implicite, serait écartée une norme législative ordinaire (par exemple, une modification de l'ordonnance du 17 novembre 1958 susmentionnée) qui n'aurait pas été soumise à l'examen du Conseil constitutionnel et dont la contrariété à la Constitution serait révélée à l'occasion de l'examen d'une modification du règlement d'une assemblée parlementaire.

(2009-582 DC, 25 juin 2009, cons. 2, Journal officiel du 28 juin 2009, page 10871, texte n° 17)

Norme de référence transversale pour le contrôle des résolutions modifiant les règlements des assemblées parlementaires. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : " La loi est l'expression de la volonté générale... " et aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la Constitution : " La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants... ". Ces dispositions imposent le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.

(2009-582 DC, 25 juin 2009, cons. 3, Journal officiel du 28 juin 2009, page 10871, texte n° 17)
  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.8. AUTRES PRINCIPES CONSTITUTIONNELS RÉSULTANT DE LA COMBINAISON DE PLUSIEURS DISPOSITIONS
  • 1.8.5. Principe de clarté et de sincérité des débats parlementaires

Norme de référence transversale pour le contrôle des résolutions modifiant les règlements des assemblées parlementaires. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : " La loi est l'expression de la volonté générale... " et aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la Constitution : " La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants... ". Ces dispositions imposent le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.

(2009-582 DC, 25 juin 2009, cons. 3, Journal officiel du 28 juin 2009, page 10871, texte n° 17)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
  • 10.2.2. Composition et organisation du Parlement
  • 10.2.2.3. Organes fonctionnels
  • 10.2.2.3.2. Groupes politiques
  • 10.2.2.3.2.2. Compétence
  • 10.2.2.3.2.2.1. Généralités

Le règlement d'une assemblée peut prévoir que chaque groupe a droit à la création d'une commission d'enquête par année parlementaire. La demande ne peut, en tout état de cause et conformément au principe de la séparation des pouvoirs, être recevable que si elle est conforme aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires qui, d'une part, interdisent que soient créées des commissions d'enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours et, d'autre part, imposent que toute commission d'enquête prenne fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d'enquêter.

(2009-582 DC, 25 juin 2009, cons. 4, 5, 6, Journal officiel du 28 juin 2009, page 10871, texte n° 17)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
  • 10.2.3. Organisation des travaux
  • 10.2.3.2. Ordre du jour
  • 10.2.3.2.2. Ordre du jour réservé

En vertu des deuxième et cinquième alinéas de l'article 48 de la Constitution, le Gouvernement ainsi que les groupes d'opposition et les groupes minoritaires dans le cadre du jour de séance mensuel qui leur est réservé ont le droit de demander que le Sénat se prononce sur une proposition de résolution européenne avant l'expiration du délai d'un mois prévu par le règlement de cette assemblée au terme duquel le silence gardé par la commission permanente à laquelle la proposition de résolution a été renvoyée vaut adoption de cette dernière.

(2009-582 DC, 25 juin 2009, cons. 31, 32, Journal officiel du 28 juin 2009, page 10871, texte n° 17)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
  • 10.2.3. Organisation des travaux
  • 10.2.3.2. Ordre du jour
  • 10.2.3.2.3. Ordre du jour prioritaire

Les dispositions du règlement d'une assemblée parlementaire doivent, conformément au deuxième alinéa de l'article 48 de la Constitution, permettre au Gouvernement de décider de la modification de son choix initial en ce qui concerne tant les semaines qui lui sont réservées que l'ordre des textes et des débats dont il demande par priorité l'inscription à l'ordre du jour. Ainsi sont conformes à la Constitution les dispositions du règlement du Sénat qui prévoient que l'ordre du jour est fixé par le Sénat " sur la base des conclusions de la Conférence des présidents " et que la conférence détermine, au début de chaque session ordinaire, les semaines de séance, les répartit entre le Sénat et le Gouvernement avec l'accord de celui-ci et " prend acte " des demandes d'inscription par priorité présentées par lui.

(2009-582 DC, 25 juin 2009, cons. 22, Journal officiel du 28 juin 2009, page 10871, texte n° 17)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.2. Examen en commission
  • 10.3.2.1. Réunions

Les dispositions de l'article 43 de la Constitution, selon lequel les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l'une des commissions permanentes ou, à défaut, à une commission spécialement désignée à cet effet, et du premier alinéa de l'article 42, selon lequel " la discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l'article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l'assemblée a été saisie ", excluent que soit organisé sur le projet de texte déposé ou transmis un débat d'orientation en séance publique avant son examen par la commission à laquelle ce texte a été renvoyé.

(2009-582 DC, 25 juin 2009, cons. 17, 18, Journal officiel du 28 juin 2009, page 10871, texte n° 17)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.2. Examen en commission
  • 10.3.2.1. Réunions
  • 10.3.2.1.1. Présence

Les dispositions du premier alinéa de l'article 42 de la Constitution en vertu duquel " la discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission ", de l'article 44 selon lequel le droit d'amendement du Gouvernement s'exerce tant en séance qu'en commission, du premier alinéa de l'article 31 aux termes duquel : " Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent ", des articles 40 et 41, selon lesquels le Gouvernement peut s'opposer, dès l'examen en commission, à la recevabilité des propositions et amendements lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique et lorsque ces propositions ou ces amendements ne sont pas du domaine de la loi ou sont contraires à une délégation accordée en vertu de l'article 38, impliquent, comme l'énonce la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-579 DC du 9 avril 2009, que le Gouvernement puisse participer, quand il le souhaite, aux travaux des commissions consacrés à l'examen des projets et propositions de loi ainsi que des amendements dont ceux-ci font l'objet et assister à l'ensemble des votes destinés à arrêter le texte sur lequel portera la discussion en séance.

(2009-582 DC, 25 juin 2009, cons. 7, 8, 9, 10, Journal officiel du 28 juin 2009, page 10871, texte n° 17)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.3. Organisation des débats

Les dispositions de l'article 43 de la Constitution, selon lequel les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l'une des commissions permanentes ou, à défaut, à une commission spécialement désignée à cet effet, et du premier alinéa de l'article 42, selon lequel " la discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l'article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l'assemblée a été saisie ", excluent que soit organisé sur le projet de texte déposé ou transmis un débat d'orientation en séance publique avant son examen par la commission à laquelle ce texte a été renvoyé.

(2009-582 DC, 25 juin 2009, cons. 17, 18, Journal officiel du 28 juin 2009, page 10871, texte n° 17)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.5. Droit d'amendement
  • 10.3.5.1. Exercice du droit d'amendement
  • 10.3.5.1.3. Articles additionnels

La condition de recevabilité fixée par le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, selon lequel " sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ", s'applique tant aux dispositions additionnelles qu'aux dispositions modificatives.

(2009-582 DC, 25 juin 2009, cons. 27, Journal officiel du 28 juin 2009, page 10871, texte n° 17)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.5. Droit d'amendement
  • 10.3.5.2. Recevabilité
  • 10.3.5.2.1. Recevabilité au regard de l'article 40 de la Constitution

Il résulte de dispositions de l'article 40 de la Constitution du premier alinéa de l'article 42 que chaque assemblée parlementaire doit avoir mis en œuvre un contrôle de recevabilité effectif et systématique au moment du dépôt des amendements y compris auprès de la commission saisie au fond. Ainsi, les dispositions du règlement d'une assemblée parlementaire qui permettent à la commission saisie au fond de se réunir " pour examiner les amendements du rapporteur ainsi que les amendements déposés au plus tard l'avant-veille de cette réunion " après avoir permis leur dépôt et leur mise en distribution, sans exiger un examen préalable de recevabilité, sont contraires à la Constitution.

(2009-582 DC, 25 juin 2009, cons. 19, 20, Journal officiel du 28 juin 2009, page 10871, texte n° 17)

Le respect de l'article 40 de la Constitution exige qu'il soit procédé à un examen systématique de la recevabilité, au regard de cet article, des propositions et amendements formulés par les sénateurs et cela antérieurement à l'annonce de leur dépôt et par suite avant qu'ils ne puissent être publiés, distribués et mis en discussion, afin que seul soit accepté le dépôt des propositions et amendements qui, à l'issue de cet examen, n'auront pas été déclarés irrecevables. Il impose également que l'irrecevabilité financière puisse être soulevée à tout moment non seulement à l'encontre des amendements, mais également à l'encontre des modifications apportées par les commissions aux textes dont elles ont été saisies.

(2009-582 DC, 25 juin 2009, cons. 24, 25, Journal officiel du 28 juin 2009, page 10871, texte n° 17)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.5. Droit d'amendement
  • 10.3.5.2. Recevabilité
  • 10.3.5.2.2. Recevabilité au regard de l'article 41 de la Constitution
  • 10.3.5.2.2.1. Modalités d'opposition de l'article 41 de la Constitution

Les termes du premier alinéa de l'article 41 de la Constitution, selon lesquels " s'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement ou le président de l'assemblée saisie peut opposer l'irrecevabilité ", imposent que cette irrecevabilité doit pouvoir être soulevée à l'encontre des modifications apportées par les commissions aux textes dont elles ont été saisies.

(2009-582 DC, 25 juin 2009, cons. 24, 26, Journal officiel du 28 juin 2009, page 10871, texte n° 17)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.5. Droit d'amendement
  • 10.3.5.2. Recevabilité
  • 10.3.5.2.5. Recevabilité en première lecture

La condition de recevabilité fixée par le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, selon lequel " sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ", s'applique tant aux dispositions additionnelles qu'aux dispositions modificatives.

(2009-582 DC, 25 juin 2009, cons. 27, Journal officiel du 28 juin 2009, page 10871, texte n° 17)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.8. Lectures successives et promulgation
  • 10.3.8.1. Urgence et procédure accélérée

Le Gouvernement peut faire part de sa décision d'engager la procédure accélérée prévue par l'article 45 de la Constitution postérieurement au dépôt d'un projet ou d'une proposition de loi et à tout moment, dès lors que les deux Conférences des présidents sont en mesure, avant le début de l'examen du texte en première lecture, d'exercer la prérogative que leur reconnaît l'article 45 de s'opposer à cette décision.

(2009-582 DC, 25 juin 2009, cons. 15, Journal officiel du 28 juin 2009, page 10871, texte n° 17)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.10. Qualité de la loi
  • 10.3.10.2. Principe de clarté et de sincérité des débats parlementaires

Norme de référence transversale pour le contrôle des résolutions modifiant les règlements des assemblées parlementaires. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : " La loi est l'expression de la volonté générale... " et aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la Constitution : " La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants... ". Ces dispositions imposent le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.

(2009-582 DC, 25 juin 2009, cons. 3, Journal officiel du 28 juin 2009, page 10871, texte n° 17)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.4. FONCTION DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION
  • 10.4.1. Contrôle des nominations

Le règlement d'une assemblée parlementaire peut laisser à la commission compétente, lorsqu'elle doit donner son avis sur une proposition de nomination, le pouvoir de décider de l'audition, de manière publique ou non, de la personnalité dont la nomination est proposée. Mais, en premier lieu, cette disposition ne fait pas obstacle à la possibilité pour le législateur de prévoir une audition et d'en fixer le régime de publicité. En second lieu, en application de l'article 5 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, la commission permanente peut convoquer toute personne dont elle estime l'audition nécessaire, réserve faite, d'une part, des sujets de caractère secret et concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, d'autre part, du respect du principe de la séparation de l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs. En tout état de cause, la législation assurant la préservation du secret professionnel et du secret de la défense nationale interdit à toute personne qui en est dépositaire de révéler de tels secrets, même à l'occasion de son audition par une commission permanente.

(2009-582 DC, 25 juin 2009, cons. 11, 12, 13, Journal officiel du 28 juin 2009, page 10871, texte n° 17)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.4. FONCTION DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION
  • 10.4.3. Contrôle de l'activité gouvernementale et évaluation des politiques publiques en séance et en commission
  • 10.4.3.1. Contrôle en séance publique
  • 10.4.3.1.1. Débats

Le règlement du Sénat peut prévoir que des " débats d'initiative sénatoriale " puissent être inscrits à l'ordre du jour " à la demande d'un groupe politique, d'une commission, de la commission chargée des affaires européennes ou d'une délégation ". Mais, compte tenu des conditions dans lesquelles le Sénat se prononce sur l'action du Gouvernement définies par le dernier alinéa de l'article 49 de la Constitution, ces débats ne sauraient, que le Gouvernement soit présent ou non, faire l'objet d'aucun vote.

(2009-582 DC, 25 juin 2009, cons. 34, 35, Journal officiel du 28 juin 2009, page 10871, texte n° 17)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.4. FONCTION DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION
  • 10.4.3. Contrôle de l'activité gouvernementale et évaluation des politiques publiques en séance et en commission
  • 10.4.3.3. Rôle des commissions et missions non permanentes
  • 10.4.3.3.1. Rôle des commissions d'enquête

Le règlement d'une assemblée peut prévoir que chaque groupe a droit à la création d'une commission d'enquête par année parlementaire. La demande ne peut, en tout état de cause et conformément au principe de la séparation des pouvoirs, être recevable que si elle est conforme aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires qui, d'une part, interdisent que soient créées des commissions d'enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours et, d'autre part, imposent que toute commission d'enquête prenne fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d'enquêter.

(2009-582 DC, 25 juin 2009, cons. 4, 5, 6, Journal officiel du 28 juin 2009, page 10871, texte n° 17)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.4. FONCTION DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION
  • 10.4.4. Autres procédures de contrôle et d'information
  • 10.4.4.1. Contrôle des interventions militaires à l'étranger

Aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la Constitution, selon lesquels " le Parlement... contrôle l'action du Gouvernement " et en prévoyant, aux termes du deuxième alinéa de l'article 35 de la Constitution, que " le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger, au plus tard trois jours après le début de l'intervention ", le constituant a entendu permettre qu'à tout le moins l'ensemble des groupes de chacune des deux assemblées soient informés de ces interventions.

(2009-582 DC, 25 juin 2009, cons. 29, 30, Journal officiel du 28 juin 2009, page 10871, texte n° 17)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.4. FONCTION DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION
  • 10.4.4. Autres procédures de contrôle et d'information
  • 10.4.4.2. Suivi des activités de l'Union européenne
  • 10.4.4.2.2. Propositions portant sur les textes transmis en application de l'article 88-4 de la Constitution

En vertu des deuxième et cinquième alinéas de l'article 48 de la Constitution, le Gouvernement ainsi que les groupes d'opposition et les groupes minoritaires dans le cadre du jour de séance mensuel qui leur est réservé ont le droit de demander que le Sénat se prononce sur une proposition de résolution européenne avant l'expiration du délai d'un mois prévu par le règlement de cette assemblée au terme duquel le silence gardé par la commission permanente à laquelle la proposition de résolution a été renvoyée vaut adoption de cette dernière.

(2009-582 DC, 25 juin 2009, cons. 31, 32, Journal officiel du 28 juin 2009, page 10871, texte n° 17)
  • 16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION
  • 16.5. DROIT PARLEMENTAIRE
  • 16.5.4. Règlement du Sénat
  • 16.5.4.5. Résolution du 2 juin 2009 pour mettre en oeuvre la révision constitutionnelle

Le I de l'article 10 de la résolution du 2 juin 2009, qui donne une nouvelle rédaction de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 18 du règlement du Sénat, n'est conforme à la Constitution que sous réserve de permettre, comme l'énonce la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-579 DC du 9 avril 2009, que le Gouvernement puisse participer, quand il le souhaite, aux travaux des commissions consacrés à l'examen des projets et propositions de loi ainsi que des amendements dont ceux-ci font l'objet et assister à l'ensemble des votes destinés à arrêter le texte sur lequel portera la discussion en séance.
Le I de l'article 22 de la résolution du 2 juin 2009, qui donne une nouvelle rédaction de l'article 45 du règlement du Sénat, n'est conforme à la Constitution que sous deux réserves. En premier lieu, il faut d'une part, qu'il soit procédé à un examen systématique de la recevabilité, au regard de l'article 40 de la Constitution, des propositions et amendements formulés par les sénateurs et cela antérieurement à l'annonce de leur dépôt et par suite avant qu'ils ne puissent être publiés, distribués et mis en discussion, afin que seul soit accepté le dépôt des propositions et amendements qui, à l'issue de cet examen, n'auront pas été déclarés irrecevables, et, d'autre part, que l'irrecevabilité financière puisse être soulevée à tout moment non seulement à l'encontre des amendements, mais également à l'encontre des modifications apportées par les commissions aux textes dont elles ont été saisies. En second lieu, il faut que l'irrecevabilité fondée sur l'article 41 de la Constitution puisse être soulevée à l'encontre des modifications apportées par les commissions aux textes dont elles ont été saisies.
L'article 33 de la résolution du 2 juin 2009, qui insère, dans le règlement du Sénat, un article 73 octies, n'est conforme à la Constitution que si les débats d'initiative sénatoriale, que le Gouvernement soit présent ou non, ne font l'objet d'aucun vote.

(2009-582 DC, 25 juin 2009, cons. 10, 25, 26, 35, Journal officiel du 28 juin 2009, page 10871, texte n° 17)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Législation consolidée, Proposition de résolution adoptée le 2 juin 2009 (T.A. n° 85), Dossier complet sur le site du Sénat, Transmission Président du Sénat, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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