Décision n° 2009-20 D du 6 août 2009
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Saisi le 24 juillet 2009 d'une requête du ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, tendant à la constatation de la déchéance de plein droit de M. Jacques MASDEU-ARUS de sa qualité de membre de l'Assemblée nationale ;
Vu les articles L.O. 130 et L.O. 136 du code électoral ;
Vu le code pénal, notamment son article 131-26 ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris (9ème chambre des appels correctionnels), du 16 mai 2008, n° 07/00343 ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation (chambre criminelle), du 20 mai 2009, n° 08-86.385 ;
Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que communication de la saisine du ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a été donnée à M. MASDEU-ARUS, lequel n'a pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que, par arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris du 16 mai 2008, M. MASDEU-ARUS a été condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, 75 000 € d'amende et cinq ans d'interdiction des droits civiques et civils ; que cette condamnation est devenue définitive à la suite de l'arrêt susvisé de la Cour de cassation du 20 mai 2009 ; qu'en application de l'article L.O. 136 du code électoral, le Conseil constitutionnel a été saisi, le 24 juillet 2009, d'une requête du ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, tendant à la constatation de la déchéance de plein droit de M. MASDEU-ARUS de sa qualité de membre de l'Assemblée nationale ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L.O. 136 du code électoral : « Sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l'Assemblée nationale celui dont l'inéligibilité se révélera après la proclamation des résultats et l'expiration du délai pendant lequel elle peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par le présent code. - La déchéance est constatée par le Conseil constitutionnel à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice, ou, en outre, en cas de condamnation postérieure à l'élection, du ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation » ;
3. Considérant qu'en vertu de l'article 131-26 du code pénal l'interdiction des droits civiques emporte l'inéligibilité du condamné ; qu'en vertu de l'article L.O. 130 du code électoral, sont inéligibles les individus privés par décision judiciaire de leur droit d'éligibilité ;
4. Considérant, dès lors, qu'il appartient au Conseil constitutionnel de constater, en application de l'article L.O. 136 du code électoral, la déchéance encourue de plein droit par M. MASDEU-ARUS de son mandat de député du fait de l'inéligibilité résultant de la condamnation définitivement prononcée à son encontre,
D É C I D E :
Article premier.- Est constatée la déchéance de plein droit de M. Jacques MASDEU-ARUS de sa qualité de membre de l'Assemblée nationale.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ainsi qu'à M. MASDEU-ARUS et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 août 2009, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.
Journal officiel du 9 août 2009, page 13279, texte n° 12
Recueil, p. 171
ECLI : FR : CC : 2009 : 2009.20.D
Les abstracts
- 10. PARLEMENT
- 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
- 10.1.3. Exercice du mandat parlementaire
- 10.1.3.6. Fin du mandat parlementaire
10.1.3.6.2. Déchéance de plein droit
Par arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 mai 2008, M. X a été condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, 75 000 € d'amende et cinq ans d'interdiction des droits civiques et civils. Cette condamnation est devenue définitive à la suite de l'arrêt susvisé de la Cour de cassation du 20 mai 2009. En application de l'article L.O. 136 du code électoral, le Conseil constitutionnel a été saisi, le 24 juillet 2009, d'une requête du ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, tendant à la constatation de la déchéance de plein droit de M. X de sa qualité de membre de l'Assemblée nationale. Aux termes de l'article L.O. 136 du code électoral : " Sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l'Assemblée nationale celui dont l'inéligibilité se révélera après la proclamation des résultats et l'expiration du délai pendant lequel elle peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par le présent code. - La déchéance est constatée par le Conseil constitutionnel à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice, ou, en outre, en cas de condamnation postérieure à l'élection, du ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation ". En vertu de l'article 131-26 du code pénal l'interdiction des droits civiques emporte l'inéligibilité du condamné. En vertu de l'article L.O. 130 du code électoral, sont inéligibles les individus privés par décision judiciaire de leur droit d'éligibilité. Il appartient au Conseil constitutionnel de constater, en application de l'article L.O. 136 du code électoral, la déchéance encourue de plein droit par M. X de son mandat de député du fait de l'inéligibilité résultant de la condamnation définitivement prononcée à son encontre.