Décision n° 2008-4528 AN du 12 février 2009
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 janvier 2009, la décision en date du 5 janvier 2009 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Pierre-Antoine PLAQUEVENT, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 18 et 25 mai 2008 dans la 5ème circonscription des Alpes-Maritimes ;
Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. PLAQUEVENT, lequel n'a pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4... - Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne... Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et délais prescrits par l'article L. 52-12 ;
2. Considérant que M. PLAQUEVENT a déposé son compte de campagne à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques le 30 août 2008, soit au delà du délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral qui expirait, en l'espèce, le 25 juillet 2008 à 18 heures ; qu'il y a lieu, par suite, de déclarer M. PLAQUEVENT inéligible, conformément aux dispositions précitées de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,
D É C I D E :
Article premier.- M. Pierre-Antoine PLAQUEVENT est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 12 février 2009.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. PLAQUEVENT, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 février 2009, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Jacques CHIRAC, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE, Jean-Louis PEZANT et Pierre STEINMETZ.
Journal officiel du 18 février 2009, page 2868, texte n° 79
Recueil, p. 60
ECLI : FR : CC : 2009 : 2008.4528.AN