Décision n° 2008-565 DC du 26 juin 2008
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 juin 2008 par le Président du Sénat, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, d'une résolution du même jour modifiant le règlement du Sénat ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que l'article unique de la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel modifie l'article 7 du règlement du Sénat ; qu'il se borne à tirer les conséquences de la loi organique du 21 février 2007 susvisée en ajoutant un membre à l'effectif de deux des commissions permanentes de cette assemblée ; qu'il n'est contraire à aucune disposition de la Constitution,
D É C I D E :
Article premier.- La résolution adoptée par le Sénat le 4 juin 2008 est déclarée conforme à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 juin 2008, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER.
Journal officiel du 5 juillet 2008, page 10847, texte n° 97
Recueil, p. 328
ECLI : FR : CC : 2008 : 2008.565.DC
Les abstracts
- 10. PARLEMENT
- 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
- 10.2.2. Composition et organisation du Parlement
- 10.2.2.3. Organes fonctionnels
- 10.2.2.3.1. Commissions et organes assimilés
10.2.2.3.1.1. Commissions permanentes
L'article unique de la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel modifie l'article 7 du règlement du Sénat ; il se borne à tirer les conséquences de la loi organique du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer en ajoutant un membre à l'effectif de deux des commissions permanentes de cette assemblée ; il n'est contraire à aucune disposition de la Constitution.