Décision

Décision n° 2008-4520 à 2008-4522 SEN du 6 novembre 2008

Sénat, Polynésie Française
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu 1 ° la requête n° 2008-4520 présentée par M. Gaston TONG SANG, demeurant à Bora Bora (Polynésie française), et Mme Béatrice COPPENRATH-VERNAUDON, demeurant à Pirae (Polynésie française), enregistrée le 1er octobre 2008 auprès des services du haut-commissaire de la République en Polynésie française et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 septembre 2008 en Polynésie française en vue de la désignation de deux sénateurs ;

Vu les mémoires en défense présentés par MM. Gaston FLOSSE et Richard TUHEIAVA, sénateurs, enregistrés au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 octobre 2008 ;

Vu 2 ° la requête n° 2008-4521 présentée par M. René Georges HOFFER, demeurant à Punaauia (Polynésie française), enregistrée le 1er octobre 2008 auprès des services du haut-commissaire de la République en Polynésie française et tendant aux mêmes fins ;

Vu 3 ° la requête n° 2008-4522 présentée par M. Claude DAUPHIN, demeurant à Papeete (Polynésie française), enregistrée le 1er octobre 2008 comme ci-dessus et tendant aux mêmes fins ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret n° 2008-494 du 26 mai 2008 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux opérations électorales qui ont eu lieu en Polynésie française le 21 septembre 2008 pour l'élection de deux sénateurs ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

- SUR LES REQUÊTES DE M. HOFFER ET DE M. DAUPHIN :

2. Considérant que la Polynésie française fait partie intégrante de la République française ; que, par suite, MM. HOFFER et DAUPHIN ne sont pas fondés à soutenir que s'appliquerait à la Polynésie française le cinquième alinéa de l'article 24 de la Constitution aux termes duquel : « Les Français établis hors de France sont représentés… au Sénat » ;

- SUR LA REQUÊTE DE M. TONG SANG ET MME COPPENRATH-VERNAUDON :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 292 du code électoral : « Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection » ;

4. Considérant que M. TONG SANG et Mme COPPENRATH-VERNAUDON n'ont pas saisi préalablement à l'élection, comme ils en avaient la possibilité en vertu de l'article L. 292 du code électoral, le tribunal administratif de la Polynésie française d'un recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux ; que, dès lors, ils ne sont pas recevables à se prévaloir pour la première fois devant le Conseil constitutionnel des irrégularités qui entacheraient la désignation des électeurs ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que, si les requérants soutiennent que M. Gaston FLOSSE aurait tenu des propos diffamatoires à l'égard de M. TONG SANG, président de la Polynésie française, lors du débat d'orientation budgétaire préalable au vote du budget primitif pour l'exercice 2009, ces propos, à les supposer établis, ont été sans incidence sur l'issue du scrutin ;

6. Considérant, en troisième lieu, que, s'il résulte de l'instruction que le scrutin a été ouvert à neuf heures quinze et non à huit heures trente comme le prescrivait le décret du 26 mai 2008 susvisé, ce retard dû aux formalités de constitution des bureaux de sections de vote n'a pas été de nature à fausser le résultat du scrutin ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes susvisées doivent être rejetées,

D É C I D E :

Article premier.- Les requêtes de M. Gaston TONG SANG et Mme Béatrice COPPENRATH-VERNAUDON, de M. René Georges HOFFER et de M. Claude DAUPHIN sont rejetées.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 novembre 2008, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 13 novembre 2008, page 17344, texte n° 58
Recueil, p. 374
ECLI : FR : CC : 2008 : 2008.4520.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.2. Candidatures
  • 8.4.2.5. Sénateurs représentant les Français établis hors de France

La Polynésie française fait partie intégrante de la République française. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que s'appliquerait à la Polynésie française le cinquième alinéa de l'article 24 de la Constitution aux termes duquel " les Français établis hors de France sont représentés... au Sénat ".

(2008-4520 à 2008-4522 SEN, 06 novembre 2008, cons. 2, Journal officiel du 13 novembre 2008, page 17344, texte n° 58)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.4. Campagne électorale - Incidents

Si les requérants soutiennent que le sénateur élu aurait tenu des propos diffamatoires à l'égard de son concurrent, président de la Polynésie française, lors du débat d'orientation budgétaire préalable au vote du budget primitif pour l'exercice 2009, ces propos, à les supposer établis, ont été sans incidence sur l'issue du scrutin.

(2008-4520 à 2008-4522 SEN, 06 novembre 2008, cons. 5, Journal officiel du 13 novembre 2008, page 17344, texte n° 58)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.6. Opérations électorales
  • 8.4.6.3. Déroulement du scrutin
  • 8.4.6.3.2. Heure d'ouverture du scrutin

S'il résulte de l'instruction que le scrutin a été ouvert à 9 h 15 et non à 8 h 30 comme le prescrivait le décret du 26 mai 2008, ce retard dû aux formalités de constitution des bureaux de section de vote n'a pas été de nature à fausser le résultat du scrutin.

(2008-4520 à 2008-4522 SEN, 06 novembre 2008, cons. 6, Journal officiel du 13 novembre 2008, page 17344, texte n° 58)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.8. Contentieux - Recevabilité de la réclamation
  • 8.4.8.6. Recevabilité des conclusions et griefs
  • 8.4.8.6.1. Nécessité d'un recours préalable devant le tribunal administratif

Les requérants n'ont pas saisi préalablement à l'élection, comme ils en avaient la possibilité en vertu de l'article L. 292 du code électoral, le tribunal administratif de la Polynésie française d'un recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux. Dès lors, ils ne sont pas recevables à se prévaloir pour la première fois devant le Conseil constitutionnel des irrégularités qui entacheraient la désignation des électeurs.

(2008-4520 à 2008-4522 SEN, 06 novembre 2008, cons. 3, 4, Journal officiel du 13 novembre 2008, page 17344, texte n° 58)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.10. Contentieux - Instruction
  • 8.4.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.4.10.1.2. Jonction d'instance

Jonction de trois requêtes dirigées contre les opérations électorales qui ont eu lieu en Polynésie française le 21 septembre 2008 pour l'élection de deux sénateurs.

(2008-4520 à 2008-4522 SEN, 06 novembre 2008, cons. 1, Journal officiel du 13 novembre 2008, page 17344, texte n° 58)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
  • 10.2.2. Composition et organisation du Parlement
  • 10.2.2.1. Composition
  • 10.2.2.1.2. Composition du Sénat
  • 10.2.2.1.2.3. Territoires et collectivités d'outre-mer

La Polynésie française fait partie intégrante de la République française ; par suite, MM. Hoffer et Dauphin ne sont pas fondés à soutenir que s'appliquerait à la Polynésie française le cinquième alinéa de l'article 24 de la Constitution aux termes duquel : " Les Français établis hors de France sont représentés... au Sénat ".

(2008-4520 à 2008-4522 SEN, 06 novembre 2008, cons. 1, Journal officiel du 13 novembre 2008, page 17344, texte n° 58)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
  • 10.2.2. Composition et organisation du Parlement
  • 10.2.2.1. Composition
  • 10.2.2.1.2. Composition du Sénat
  • 10.2.2.1.2.5. Représentation des Français établis hors de France

La Polynésie française fait partie intégrante de la République française ; par suite, MM. Hoffer et Dauphin ne sont pas fondés à soutenir que s'appliquerait à la Polynésie française le cinquième alinéa de l'article 24 de la Constitution aux termes duquel : " Les Français établis hors de France sont représentés... au Sénat ".

(2008-4520 à 2008-4522 SEN, 06 novembre 2008, cons. 2, Journal officiel du 13 novembre 2008, page 17344, texte n° 58)
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