Décision n° 2007-4516 AN du 17 avril 2008
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 15 février 2008, la décision en date du 11 février 2008 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Édouard LEVEAU, candidat à l'élection législative qui s'est déroulée les 10 et 17 juin 2007 dans la 11ème circonscription du département de la Seine-Maritime :
Vu le mémoire en défense présenté par M. LEVEAU, enregistré comme ci-dessus le 28 février 2008 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, notamment son article 22 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat... présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette » ;
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 19 septembre 1945 : « L'activité d'expertise-comptable est incompatible avec toute occupation ou tout acte de nature à porter atteinte à l'indépendance de la personne qui l'exerce » ; que, toutefois, si la méconnaissance de cette interdiction fait notamment encourir à l'expert-comptable des sanctions disciplinaires, elle n'affecte pas la légalité de l'action qu'il a engagée pour son client ; qu'ainsi, c'est à tort que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. LEVEAU au motif qu'il avait été présenté par son fils, en sa qualité d'expert-comptable ; que, par suite, il n'y a pas lieu de déclarer M. LEVEAU inéligible,
D É C I D E :
Article premier.- Il n'y a pas lieu de déclarer M. Édouard LEVEAU inéligible.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. LEVEAU et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 avril 2008, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.
Journal officiel du 25 avril 2008, page 6986, texte n° 163
Recueil, p. 301
ECLI : FR : CC : 2008 : 2007.4516.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
- 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
8.3.5.2.4.2. Absence de certification par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés : inéligibilité
Aux termes du premier alinéa de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable : " L'activité d'expertise-comptable est incompatible avec toute occupation ou tout acte de nature à porter atteinte à l'indépendance de la personne qui l'exerce. " Toutefois, si la méconnaissance de cette interdiction fait notamment encourir à l'expert-comptable des sanctions disciplinaires, elle n'affecte pas la légalité de l'action qu'il a engagée pour son client. Ainsi, c'est à tort que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne au motif qu'il avait été présenté par son fils, en sa qualité d'expert-comptable. Par suite, il n'y a pas lieu de déclarer le candidat inéligible.
Aux termes du premier alinéa de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable : " L'activité d'expertise-comptable est incompatible avec toute occupation ou tout acte de nature à porter atteinte à l'indépendance de la personne qui l'exerce. " Toutefois, si la méconnaissance de cette interdiction fait notamment encourir à l'expert-comptable des sanctions disciplinaires, elle n'affecte pas la légalité de l'action qu'il a engagée pour son client. Ainsi, c'est à tort que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne au motif qu'il avait été présenté par son fils, en sa qualité d'expert-comptable. Par suite, il n'y a pas lieu de déclarer le candidat inéligible.