Décision

Décision n° 2007-4478 AN du 17 avril 2008

A.N., Yvelines (3ème circ.)
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 février 2008, la décision en date du 10 janvier 2008 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Philippe BRILLAULT, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 10 juin 2007 dans la 3ème circonscription du département des Yvelines ;

Vu le mémoire en défense présenté pour M. BRILLAULT, enregistré le 19 février 2008 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : « Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique... - Le mandataire... règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou un groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal... » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

2. Considérant que si, pour des raisons pratiques, il peut être toléré que le candidat règle directement de menues dépenses postérieurement à la désignation de son mandataire, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient M. BRILLAULT, des sommes d'un montant total de 2 943 € ont été réglées directement par le candidat postérieurement à la désignation de son mandataire financier et sans l'intervention de celui-ci ; que ces sommes représentent 18,66 % du total de ses dépenses de campagne et 4,74 % du plafond, fixé à 62 056 € pour cette élection ;

4. Considérant que, si M. BRILLAULT invoque les délais qui ont été nécessaires pour obtenir l'ouverture d'un compte bancaire après la désignation de son mandataire financier, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 52-4, lesquelles ont été méconnues en l'espèce ; que c'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ; que, par suite, il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de constater l'inéligibilité de M. BRILLAULT pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

D É C I D E :
Article premier.- M. Philippe BRILLAULT est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 17 avril 2008.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. BRILLAULT, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 avril 2008, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 25 avril 2008, page 6982, texte n° 155
Recueil, p. 285
ECLI : FR : CC : 2008 : 2007.4478.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.4. Dépenses payées directement

Si, pour des raisons pratiques, il peut être toléré que le candidat règle directement de menues dépenses postérieurement à la désignation de son mandataire, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral. En l'espèce, les dépenses réglées directement par le candidat, dont il n'est pas établi qu'elles étaient postérieures à la déclaration de son mandataire financier, représentent 18,7 % du total des dépenses de son compte de campagne et 4,7 % du plafond. Les délais nécessaires pour obtenir l'ouverture d'un compte bancaire après la désignation de ce mandataire ne sont pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 52-4. Rejet du compte à bon droit. Inéligibilité.

(2007-4478 AN, 17 avril 2008, cons. 1, 2, 3, 4, Journal officiel du 25 avril 2008, page 6982, texte n° 155)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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