Décision n° 2007-4471 AN du 17 avril 2008
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 1er février 2008, la décision en date du 7 janvier 2008 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Chantal CUTAJAR, candidate à l'élection législative qui a eu lieu les 10 et 17 juin 2007 dans la 1ère circonscription du Bas-Rhin ;
Vu le mémoire en défense présenté pour Mme CUTAJAR, enregistré comme ci-dessus le 15 février 2008 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant la Conseil constitutionnel pour le contentieux des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral : « Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée » ; qu'en vertu de son troisième alinéa, le mandataire « règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique » ; qu'il est spécifié au deuxième alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral que : « Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières... » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du même code : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1 » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
2. Considérant que, pour rejeter le compte de campagne déposé le 20 juillet 2007 par Mme CUTAJAR, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques s'est fondée sur le motif que la candidate aurait, entre le 12 mai et le 10 juin 2007, utilisé une carte de crédit attachée au compte bancaire ouvert au nom du mandataire financier pour payer diverses dépenses de caractère personnel d'un montant total de 5 410 €, en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 52-4 et L. 52-6 du code électoral ;
3. Considérant que, parmi les dépenses critiquées, il résulte de l'instruction qu'une dépense de 1 650 € concerne les frais d'une réunion publique organisée en vue de recueillir les suffrages des électeurs ; qu'en conséquence, cette dépense, inscrite dans le compte de campagne, a été qualifiée à tort de dépense de caractère personnel par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
4. Considérant, en revanche, que des dépenses représentant un montant de 3 184 € ne peuvent être considérées comme ayant été engagées en vue de recueillir les suffrages des électeurs ; que, dès lors, ces dépenses ne devaient pas figurer dans le compte de campagne ; que, toutefois, si cette circonstance rend nécessaire de réformer le compte en opérant la déduction de ce montant, elle ne justifie pas le rejet du compte ;
5. Considérant, enfin, que la candidate a indiqué avoir fait elle-même usage de la carte bancaire attachée au compte du mandataire pour régler quatre dépenses d'un montant global de 576 € relatives aux frais d'un déplacement à Paris pour une manifestation organisée par son parti à l'occasion des élections législatives ; que cette utilisation d'un moyen de paiement attaché au compte du mandataire constitue une violation des dispositions précitées des articles L. 52-4 et L. 52-6 du code électoral, eu égard à la finalité de ces dispositions ; que, toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et de la nature des dépenses, le nombre limité des opérations financières réalisées d'une part, la faiblesse du montant global de ces dépenses par rapport au total des dépenses du compte de campagne d'autre part, ne justifient pas de rejeter le compte de campagne de Mme CUTAJAR ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de faire application à Mme CUTAJAR de l'article L.O. 128 du code électoral,
D É C I D E :
Article premier.- Il n'y a pas lieu de déclarer Mme Chantal CUTAJAR inéligible.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à Mme CUTAJAR ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal Officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 avril 2008, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.
Journal officiel du 25 avril 2008, page 6981, texte n° 154
Recueil, p. 283
ECLI : FR : CC : 2008 : 2007.4471.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
- 8.3.5.5.2. Dépenses devant figurer dans le compte
8.3.5.5.2.6. Réunions
Il résulte de l'instruction que, parmi les dépenses critiquées, une dépense de 1 650 € concerne les frais d'une réunion publique organisée en vue de recueillir les suffrages des électeurs. En conséquence, cette dépense, inscrite dans le compte de campagne, a été qualifiée à tort de dépense de caractère personnel par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
8.3.5.5.3. Dépenses n'ayant pas à figurer dans le compte
Des dépenses, qui représentent un montant de 3 184 €, ne peuvent être considérées comme ayant été engagées en vue de recueillir les suffrages des électeurs. Dès lors, ces dépenses ne devaient pas figurer dans le compte de campagne. Toutefois, si cette circonstance rend nécessaire de réformer le compte, elle ne justifie pas son rejet.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
8.3.5.5.4. Dépenses payées directement
La candidate a indiqué avoir fait elle-même usage de la carte bancaire attachée au compte du mandataire pour régler 4 dépenses d'un montant global de 576 € relatives aux frais d'un déplacement à Paris pour une manifestation organisée par son parti à l'occasion des élections législatives. Cette utilisation d'un moyen de paiement attaché au compte du mandataire constitue une violation des articles L. 52-4 et L. 52-6 du code électoral, eu égard à la finalité de ces dispositions. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et de la nature des dépenses, le nombre limité des opérations financières réalisées d'une part, la faiblesse du montant global de ces dépenses par rapport au total des dépenses du compte de campagne d'autre part, ne justifient pas de rejeter le compte de campagne.