Décision

Décision n° 2007-4396 AN du 27 mars 2008

A.N., Seine-et-Marne (9ème circ.)
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 29 janvier 2008, la décision en date du 10 janvier 2008 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Antoine BLOCIER, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 10 et 17 juin 2007 dans la 9ème circonscription de Seine-et-Marne ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. BLOCIER, enregistré comme ci-dessus le 11 février 2008 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4... » ; que ce compte doit, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, être accompagné des justificatifs de recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

2. Considérant que, si le compte de campagne déposé le 1er août 2007 par M. BLOCIER n'était pas accompagné du dernier relevé bancaire nécessaire pour permettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de vérifier le paiement effectif d'une part importante des dépenses, il ressort de l'examen de ce relevé, que l'intéressé a produit pour la première fois devant le Conseil constitutionnel, que le paiement effectif du montant total des dépenses est établi ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de faire application à M. BLOCIER de l'article L.O. 128 du code électoral,

D É C I D E :
Article premier.- Il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de déclarer M. Antoine BLOCIER inéligible.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. BLOCIER ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 mars 2008, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 3 avril 2008, page 5648, texte n° 112
Recueil, p. 165
ECLI : FR : CC : 2008 : 2007.4396.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.3. Présentation du compte
  • 8.3.5.3.9. Régularisation devant le Conseil constitutionnel

Si le compte de campagne déposé le 1er août 2007 par le candidat n'était pas accompagné du dernier relevé bancaire nécessaire pour permettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de vérifier le paiement effectif d'une part importante des dépenses, il ressort de l'examen de ce relevé, que l'intéressé a produit pour la première fois devant le Conseil constitutionnel, que le paiement effectif du montant total des dépenses est établi. Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L.O. 128 du code électoral.

(2007-4396 AN, 27 mars 2008, cons. 1, 2, Journal officiel du 3 avril 2008, page 5648, texte n° 112)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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