Décision n° 2007-4335 AN du 27 mars 2008
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 17 janvier 2008, la décision en date du 19 décembre 2007 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mme N. G., candidate à l'élection législative qui a eu lieu les 10 et 17 juin 2007 dans la 11ème circonscription de Paris ;
Vu le mémoire en défense présenté par Mme G., enregistré le 4 février 2008 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : « Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique... - Le mandataire... règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou un groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal... » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
2. Considérant que si, pour des raisons pratiques, il peut être toléré que le candidat règle directement de menues dépenses postérieurement à la désignation de son mandataire, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ;
3. Considérant que Mme G. a réglé directement, postérieurement à la désignation de son mandataire financier, qui doit être regardée comme intervenue à la date à laquelle son association de financement électoral a fait l'objet de sa part, selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association auxquelles se réfère l'article L. 52-5 du code électoral, d'une déclaration en préfecture dont il lui a été délivré récépissé, et sans l'intervention de son mandataire, des sommes d'un montant total de 4 893 € exposées pour sa campagne électorale ; que ces dépenses représentent 8,41 % du total des dépenses de son compte de campagne et 7,95 % du plafond, fixé à 61 575 € pour cette élection ;
4. Considérant que, si Mme G. fait état de ce que son association n'a pu disposer d'un chéquier que postérieurement à l'insertion au Journal officiel de la République française prévue par le même article 5 de la loi du 1er juillet 1901, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 52-4, lesquelles ont été méconnues en l'espèce ; que c'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ; que, par suite, il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128-1 du code électoral, de constater l'inéligibilité de Mme G. pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,
D É C I D E :
Article premier .- Mme N. G. est déclarée inéligible pour une durée d'un an à compter du 27 mars 2008.
Article 2 .- La présente décision sera notifiée à Mme G., au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 mars 2008, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.
Journal officiel du 3 avril 2008, page 5645, texte n° 106
Recueil, p. 152
ECLI : FR : CC : 2008 : 2007.4335.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.1. Mandataire financier
8.3.5.1.1. Association de financement
Une association de financement électoral est considérée comme ayant été désignée en qualité de mandataire financier dès le jour de sa déclaration en préfecture par le candidat, selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association auxquelles se réfère l'article L. 52-5 du code électoral, et non pas seulement à compter de la date à laquelle cette déclaration fait l'objet d'une insertion au Journal officiel.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
8.3.5.5.4. Dépenses payées directement
Le montant des dépenses réglées directement par la candidate postérieurement à la désignation de son mandataire financier représente 8,41 % du total des dépenses de son compte de campagne et 7,95 % du plafond. Rejet à bon droit. Inéligibilité.