Décision

Décision n° 2007-4227 AN du 17 avril 2008

A.N., Haute-Vienne (4ème circ.)
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3 janvier 2008, la décision en date du 12 décembre 2007 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Sarah GENTIL, candidate à l'élection législative qui a eu lieu les 10 et 17 juin 2007 dans la 4ème circonscription du département de la Haute-Vienne ;

Vu le mémoire en défense présenté par Mme GENTIL, enregistré le 18 janvier 2008 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : « Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique... - Le mandataire... règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou un groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal... » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

2. Considérant que si, par dérogation à la formalité substantielle que constitue l'obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense exposée en vue de la campagne, le règlement direct de menues dépenses par le candidat peut être admis, ce n'est qu'à la double condition que leur montant, tel qu'apprécié à la lumière des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 8 décembre 2003, c'est à dire prenant en compte non seulement les dépenses intervenues après la désignation du mandataire financier mais aussi celles réglées avant cette désignation et qui n'auraient pas fait l'objet d'un remboursement par le mandataire, soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ;

3. Considérant que des sommes d'un montant total de 2 622 €, exposées par Mme GENTIL pour les besoins de sa campagne électorale avant la désignation de son mandataire financier n'ont pas fait l'objet d'un remboursement par celui-ci ; qu'en outre, des sommes d'un montant total de 1 715 € ont été réglées directement par la candidate postérieurement à la désignation de son mandataire financier et sans l'intervention de celui-ci ; que le montant global des dépenses réglées directement par la candidate représente 15,33 % du total des dépenses de son compte de campagne et 7,03 % du plafond, fixé à 61 684 € pour cette élection ;

4. Considérant que, si Mme GENTIL fait état de sa bonne foi et de sa méconnaissance des règles applicables, ces circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 52-4, lesquelles ont été méconnues en l'espèce ; que c'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ; que, par suite, il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de constater l'inéligibilité de Mme GENTIL pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

D É C I D E :
Article premier.- Mme Sarah GENTIL est déclarée inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 17 avril 2008.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à Mme GENTIL, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 avril 2008, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 25 avril 2008, page 6970, texte n° 134
Recueil, p. 244
ECLI : FR : CC : 2008 : 2007.4227.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.4. Dépenses payées directement

Les dépenses réglées directement par la candidate, postérieurement à la déclaration de son mandataire financier, représentent 15,33 % du total des dépenses de son compte de campagne et 7,03 % du plafond. Ni la bonne foi ni la méconnaissance des règles applicables ne sont pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral. Rejet du compte à bon droit. Inéligibilité.

(2007-4227 AN, 17 avril 2008, cons. 1, 2, 3, 4, Journal officiel du 25 avril 2008, page 6970, texte n° 134)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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