Décision

Décision n° 2007-4215 AN du 27 mars 2008

A.N., Hérault (3ème circ.)
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 31 décembre 2007, la décision en date du 12 décembre 2007 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Georges FANDOS, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 10 et 17 juin 2007 dans la 3ème circonscription de l'Hérault ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. FANDOS, enregistré comme ci-dessus le 15 janvier 2008 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : « Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique... - Le mandataire... règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou un groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal... » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-6 : « Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné. Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l'a désigné ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qui l'a désigné figure sur cette liste » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

2. Considérant que si, pour des raisons pratiques, il peut être toléré que, postérieurement à la désignation du mandataire, de menues dépenses soient réglées directement par le candidat ou à son profit, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à la désignation par M. FANDOS de son mandataire financier, ce dernier a réglé des dépenses de campagne pour un montant de 1 902,52 € au moyen de son compte bancaire personnel et non du compte bancaire unique dont l'article L. 52-6 prescrit l'ouverture et qui doit retracer l'ensemble des opérations financières ; qu'en outre, postérieurement à cette désignation, M. FANDOS a lui-même réglé directement une somme de 700,98 € exposée pour sa campagne électorale ; que ces dépenses représentent, au total, 55,1 % du total des dépenses de son compte de campagne et 3,6 % du plafond fixé à 72 770 € pour cette élection ;

4. Considérant que, si M. FANDOS fait état de difficultés liées aux délais d'obtention d'un chéquier après l'ouverture du compte bancaire par son mandataire financier qui ont conduit celui-ci à régler des dépenses de campagne à partir de son compte personnel, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions des articles L. 52-4 et L. 52-6, lesquelles ont été méconnues en l'espèce ; que c'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ; que, par suite, il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de déclarer M. FANDOS inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

D É C I D E :
Article premier.- M. Georges FANDOS est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 27 mars 2008.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. FANDOS, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 mars 2008, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 3 avril 2008, page 5641, texte n° 99
Recueil, p. 138
ECLI : FR : CC : 2008 : 2007.4215.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.4. Dépenses payées directement

Si, pour des raisons pratiques, il peut être toléré que, postérieurement à la désignation du mandataire, de menues dépenses soient réglées directement par le candidat ou à son profit, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral. En l'espèce, les dépenses réglées, postérieurement à la désignation du mandataire financier, pour certaines, directement par le candidat lui-même et, pour d'autres, par le mandataire financier au moyen de son compte bancaire personnel et non du compte bancaire unique dont l'article L. 52-6 prescrit l'ouverture et qui doit retracer l'ensemble des opérations financières, représentent 55,1 % du total des dépenses de son compte de campagne et 3,6 % du plafond. Inopérance des difficultés liées aux délais d'obtention d'un chéquier après l'ouverture du compte bancaire. Rejet à bon droit. Inéligibilité.

(2007-4215 AN, 27 mars 2008, cons. 2, 3, 4, Journal officiel du 3 avril 2008, page 5641, texte n° 99)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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