Décision

Décision n° 2007-4176 AN du 26 juin 2008

A.N., Val-d'Oise (8ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée pour Mme Sylvie NOACHOVITCH, demeurant à Enghien-Les-Bains (Val-d'Oise), par Me Olivier SCHNERB, avocat au barreau de Paris, enregistrée le 24 décembre 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 décembre 2007 dans la 8ème circonscription du département du Val‑d'Oise pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. François PUPPONI, enregistré comme ci-dessus le 31 janvier 2008 ;

Vu le mémoire en réplique présenté pour Mme NOACHOVITCH, enregistré comme ci-dessus le 26 mars 2008 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, enregistrées comme ci-dessus le 25 janvier 2008 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LES GRIEFS RELATIFS AU DÉROULEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE :

1. Considérant, en premier lieu, que l'article contesté par Mme NOACHOVITCH, paru dans l'édition du 5 décembre 2007 du journal « Le Canard Enchaîné », qui se réfère à un autre article paru en juin 2007, n'apportait aucun élément nouveau dans le débat électoral ; que la requérante a eu la possibilité d'y répondre ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que cette publication a constitué une manœuvre de nature à modifier le résultat du scrutin ;

2. Considérant, en deuxième lieu, que les injures et les menaces dont les partisans de Mme NOACHOVITCH ont pu faire l'objet durant la campagne électorale, pour regrettables qu'elles soient, n'ont pas été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à avoir exercé une influence sur le résultat du scrutin ;

3. Considérant, en troisième lieu, que, si un constat d'huissier établi à la demande de la requérante démontre que six affiches d'un autre candidat ont été apposées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du code électoral, qui interdit tout affichage relatif à l'élection en dehors des emplacements réservés à cet effet, ces irrégularités n'ont pu exercer une influence sur le scrutin ;

4. Considérant, en quatrième lieu, que le grief tiré de ce que, le 22 novembre 2007, le conseil municipal de Sarcelles aurait voté à des fins électorales une subvention à une association, a été présenté après l'expiration du délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée ; qu'il est, par suite, irrecevable ;

- SUR LES GRIEFS RELATIFS AU DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES :

5. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, le fait que certains isoloirs du premier bureau de vote de Sarcelles n'ont pas comporté de corbeilles et que, dans le sixième bureau de vote de cette même commune, les électeurs ont eux-mêmes pris les enveloppes et bulletins de vote sur la table de décharge n'a méconnu aucune disposition du code électoral ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que, si la requérante soutient que, lors du second tour du scrutin dans le bureau de vote n° 23 de la commune de Sarcelles, un assesseur ayant souhaité contrôler l'identité d'un électeur porteur d'une procuration, aurait, par suite, été incité à quitter le bureau de vote pendant une heure au cours de laquelle plus de cent électeurs auraient voté, elle n'apporte aucun élément de preuve d'un tel incident ;

7. Considérant, en troisième lieu, que, lors des opérations électorales du deuxième tour de scrutin dans le premier bureau de vote de la commune de Sarcelles, les enveloppes de centaine ont été distribuées, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 65 du code électoral, sans la signature du président et d'au moins deux assesseurs du bureau, ainsi qu'en atteste le procès-verbal du bureau de vote ; qu'il n'est pas établi que cette irrégularité, qui s'est produite notamment en présence des assesseurs, a eu pour effet de permettre des fraudes ou des erreurs de calcul ; que l'allégation de Mme NOACHOVITCH selon laquelle les enveloppes de centaine déposées non signées sur les tables de dépouillement auraient été signées auparavant, n'est pas établie ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce qu'allègue la requérante, l'article L. 66 du code électoral n'impose pas que les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls soient signés par les membres du bureau avant la fin du recensement des votes ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme NOACHOVITCH n'est pas fondée à demander l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 décembre 2007 dans la 8ème circonscription du Val-d'Oise,

D É C I D E :
Article premier.- La requête de Mme Sylvie NOACHOVITCH est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 juin 2008, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER.

Journal officiel du 8 juillet 2008, page 10983, texte n° 67
Recueil, p. 329
ECLI : FR : CC : 2008 : 2007.4176.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.5. Date et lieu d'apposition des affiches

Un constat d'huissier établi à la demande de la requérante démontre que 6 affiches d'un autre candidat ont été apposées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du code électoral, qui interdit tout affichage relatif à l'élection en dehors des emplacements réservés à cet effet. Ces irrégularités n'ont toutefois pu exercer une influence sur le scrutin.

(2007-4176 AN, 26 juin 2008, cons. 3, Journal officiel du 8 juillet 2008, page 10983, texte n° 67)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.9. Presse
  • 8.3.3.9.1. Prises de positions politiques de la presse écrite

L'article contesté par la requérante, paru dans l'édition du 5 décembre 2007 du journal " Le Canard Enchaîné ", qui se réfère à un autre article paru en juin 2007, n'apportait aucun élément nouveau dans le débat électoral et la requérante a eu la possibilité d'y répondre. Elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que cette publication a constitué une manœuvre de nature à modifier le résultat du scrutin.

(2007-4176 AN, 26 juin 2008, cons. 1, Journal officiel du 8 juillet 2008, page 10983, texte n° 67)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.8. Pressions par intimidation ou corruption
  • 8.3.4.1.8.2. Menaces

Les injures et les menaces dont les partisans de la requérante ont pu faire l'objet durant la campagne électorale, pour regrettables qu'elles soient, n'ont pas été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à avoir exercé une influence sur le résultat du scrutin.

(2007-4176 AN, 26 juin 2008, cons. 2, Journal officiel du 8 juillet 2008, page 10983, texte n° 67)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.8. Pressions par intimidation ou corruption
  • 8.3.4.1.8.5. Injures

Les injures et les menaces dont les partisans de la requérante ont pu faire l'objet durant la campagne électorale, pour regrettables qu'elles soient, n'ont pas été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à avoir exercé une influence sur le résultat du scrutin.

(2007-4176 AN, 26 juin 2008, cons. 2, Journal officiel du 8 juillet 2008, page 10983, texte n° 67)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.6. Mise à disposition des électeurs des bulletins et des enveloppes
  • 8.3.6.4.6.1. Bulletins

Le fait que les électeurs ont eux-mêmes pris les enveloppes et bulletins de vote sur la table de décharge n'a méconnu aucune disposition du code électoral.

(2007-4176 AN, 26 juin 2008, cons. 5, Journal officiel du 8 juillet 2008, page 10983, texte n° 67)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.7. Isoloirs

Le fait que certains isoloirs n'ont pas comporté de corbeilles n'a méconnu aucune disposition du code électoral.

(2007-4176 AN, 26 juin 2008, cons. 5, Journal officiel du 8 juillet 2008, page 10983, texte n° 67)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.12. Violences ou pressions lors du scrutin
  • 8.3.6.4.12.2. Pressions sur les assesseurs ou délégués

La requérante soutient que, lors du second tour du scrutin dans le bureau de vote n° 23 de la commune de S., un assesseur ayant souhaité contrôler l'identité d'un électeur porteur d'une procuration, aurait, par suite, été incité à quitter le bureau de vote pendant une heure au cours de laquelle plus de 100 électeurs auraient voté. Rejet du grief pour absence de preuve.

(2007-4176 AN, 26 juin 2008, cons. 6, Journal officiel du 8 juillet 2008, page 10983, texte n° 67)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.9. Irrégularités et incidents divers (voir également ci-dessus : Organisation du dépouillement)

Lors des opérations électorales du second tour de scrutin, dans un bureau de vote les enveloppes de centaine ont été distribuées, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 65 du code électoral, sans la signature du président et d'au moins deux assesseurs du bureau, ainsi qu'en atteste le procès-verbal du bureau de vote. Toutefois, d'une part, il n'est pas établi que cette irrégularité, qui s'est produite notamment en présence des assesseurs, a eu pour effet de permettre des fraudes ou des erreurs de calcul et, d'autre part, l'allégation selon laquelle les enveloppes de centaine déposées non signées sur les tables de dépouillement auraient été signées auparavant, n'est pas établie.

(2007-4176 AN, 26 juin 2008, cons. 7, Journal officiel du 8 juillet 2008, page 10983, texte n° 67)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.9. Établissement des procès-verbaux et de leurs annexes
  • 8.3.6.9.3. Pièces annexes : bulletins nuls et enveloppes vides

L'article L. 66 du code électoral n'impose pas que les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls soient signés par les membres du bureau avant la fin du recensement des votes.

(2007-4176 AN, 26 juin 2008, cons. 8, Journal officiel du 8 juillet 2008, page 10983, texte n° 67)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.3. Griefs nouveaux
  • 8.3.9.3.1. Existence

Est irrecevable, pour avoir été présenté après l'expiration du délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, le grief tiré de ce que le conseil municipal de Sarcelles aurait voté à des fins électorales une subvention à une association.

(2007-4176 AN, 26 juin 2008, cons. 4, Journal officiel du 8 juillet 2008, page 10983, texte n° 67)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.2. Preuve
  • 8.3.10.2.2. Affirmation des parties qui ne sont corroborées par aucun élément de preuve

La requérante soutient que, lors du second tour du scrutin dans le bureau de vote n° 23 de la commune de S., un assesseur ayant souhaité contrôler l'identité d'un électeur porteur d'une procuration, aurait, par suite, été incité à quitter le bureau de vote pendant une heure au cours de laquelle plus de 100 électeurs auraient voté. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de preuve d'un tel incident. Le grief tiré de ce que les enveloppes de centaine déposées non signées sur les tables de dépouillement auraient été signées auparavant n'est pas établi.

(2007-4176 AN, 26 juin 2008, cons. 6, 7, Journal officiel du 8 juillet 2008, page 10983, texte n° 67)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse.
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