Décision

Décision n° 2007-4117/4158 AN du 17 avril 2008

A.N., Somme (4ème et 5ème circ.)
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu les décisions en date des 28 et 29 novembre 2007, enregistrées les 11 et 19 décembre 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous les numéros 2007-4117 et 2007-4158, par lesquelles la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de MM. Angelo ONDICANA et Patrick SELLIER, candidats respectivement à l'élection législative qui a eu lieu les 10 et 17 juin 2007 dans les 5ème et 4ème circonscriptions du département de la Somme ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. ONDICANA, enregistré comme ci-dessus le 28 décembre 2007 ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat... en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit... » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

2. Considérant qu'eu égard à l'objet de la législation relative à la transparence financière de la vie politique, au financement des campagnes électorales et à la limitation des dépenses électorales, une personne morale de droit privé qui s'est assignée un but politique ne peut être regardée comme un « parti ou groupement politique » au sens de l'article L. 52-8 du code électoral que si elle relève des articles 8 et 9 de la loi du 11 mars 1988 susvisée, ou s'est soumise aux règles, fixées par les articles 11 à 11-7 de la même loi, qui imposent notamment aux partis et groupements politiques de ne recueillir des fonds que par l'intermédiaire d'un mandataire ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association « Communistes en Somme », qui s'est assignée un but politique, ne relève pas des dispositions précitées de la loi du 11 mars 1988 ; que par suite, elle ne peut être regardée comme un parti au sens de l'article L. 52-8 du code électoral ; que, dans ces conditions, M. ONDICANA, d'une part, et M. SELLIER, d'autre part, doivent être regardés comme ayant bénéficié, de la part d'une personne morale, d'un avantage prohibé par ledit article ; que, dans les circonstances de chacune des espèces, eu égard notamment à la nature de l'avantage en cause, aux conditions dans lesquelles il a été consenti ainsi qu'à son montant rapporté au total des dépenses des comptes respectifs de MM. ONDICANA et SELLIER, l'irrégularité commise par chacun de ces deux candidats justifie le rejet de leur compte de campagne ; qu'il appartient par suite au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de déclarer MM. ONDICANA et SELLIER inéligibles pour une durée d'un an à compter de la présente décision,

D É C I D E :
Article premier.- MM. Angelo ONDICANA et Patrick SELLIER sont déclarés inéligibles en application des dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 17 avril 2008.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à MM. ONDICANA et SELLIER, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 avril 2008, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 25 avril 2008, page 6965, texte n° 125
Recueil, p. 226
ECLI : FR : CC : 2008 : 2007.4117.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
  • 8.3.5.4.5.5. Bénéfice d'un don ou d'un avantage entraînant le rejet du compte

Eu égard à l'objet de la législation relative à la transparence financière de la vie politique, au financement des campagnes électorales et à la limitation des dépenses électorales, une personne morale de droit privé qui s'est assignée un but politique ne peut être regardée comme un " parti ou groupement politique " au sens de l'article L. 52-8 du code électoral que si elle relève des articles 8 et 9 de la loi du 11 mars 1988, ou s'est soumise aux règles, fixées par les articles 11 à 11-7 de la même loi, qui imposent notamment aux partis et groupements politiques de ne recueillir des fonds que par l'intermédiaire d'un mandataire. Il ressort des pièces du dossier que l'association " Communistes en Somme ", qui s'est assignée un but politique, ne relève pas des dispositions précitées de la loi du 11 mars 1988. Par suite, elle ne peut être regardée comme un parti au sens de l'article L. 52-8 du code électoral. Dans ces conditions, les candidats doivent être regardés comme ayant bénéficié, de la part d'une personne morale, d'un avantage prohibé par ledit article. Eu égard notamment à la nature de l'avantage en cause, aux conditions dans lesquelles il a été consenti ainsi qu'à son montant rapporté au total des dépenses des comptes respectifs, l'irrégularité commise par chacun de ces deux candidats justifie le rejet de leur compte de campagne. Inéligibilité.

(2007-4117/4158 AN, 17 avril 2008, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 25 avril 2008, page 6965, texte n° 125)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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