Décision n° 2007-4039 AN du 17 avril 2008
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 17 octobre 2007, la décision en date du 15 octobre 2007 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Pierre DULONG, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 10 et 17 juin 2007 dans la 2ème circonscription du département du Gers ;
Vu le mémoire en défense présenté pour M. DULONG, enregistré comme ci-dessus le 5 novembre 2007 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral : « Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant le totalité des opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné » ; que le second alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral dispose qu'est « inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit » ;
2. Considérant que Mme DULONG, mandataire financier de son conjoint, a ouvert un compte bancaire sous l'intitulé « Féd. Dép. CNIP Gers Compte Campagne » ; que ce compte, qui ne comportait ni le nom du mandataire, ni celui du candidat, ne répondait donc pas aux prescriptions précitées de l'article L. 52-6 du code électoral ; qu'en outre, il ressort des pièces justificatives produites à l'appui du compte de campagne que les factures correspondant aux dépenses de la campagne ont été libellées au nom soit de « Mme Dulong, mandataire financier de M. Dulong », soit de « Pierre Dulong, candidat CNI », soit encore de « Féd. Dép. CNIP du Gers » ; que, si M. DULONG invoque son ignorance des règles qui lui ont été opposées et sa bonne foi, ces circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 52-6, lesquelles ont été méconnues en l'espèce ; que, dans ces conditions, c'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ; que, par suite, il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de déclarer M. DULONG inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,
D É C I D E :
Article premier.- M. Pierre DULONG est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 17 avril 2008.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. DULONG, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 avril 2008, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.
Journal officiel du 25 avril 2008, page 6959, texte n° 114
Recueil, p. 204
ECLI : FR : CC : 2008 : 2007.4039.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.1. Mandataire financier
8.3.5.1.3. Compte bancaire ou postal
Mme D., mandataire financier de son conjoint, a ouvert un compte bancaire sous l'intitulé " Féd. Dép. CNIP Gers Compte Campagne ". Ce compte, qui ne comportait ni le nom du mandataire, ni celui du candidat, ne répondait donc pas aux prescriptions de l'article L. 52-6 du code électoral. En outre, il ressort des pièces justificatives produites à l'appui du compte de campagne que les factures correspondant aux dépenses de la campagne ont été libellées au nom soit de " Mme D., mandataire financier de M. D. ", soit de " Pierre D., candidat CNI ", soit encore de " Féd. Dép. CNIP du Gers ". Si M. D. invoque son ignorance des règles qui lui ont été opposées et sa bonne foi, ces circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 52-6 susmentionné, lesquelles ont été méconnues en l'espèce. Dans ces conditions, rejet du compte à bon droit. Inéligibilité.