Décision

Décision n° 2007-4037 AN du 17 avril 2008

A.N., Moselle (6ème circ.)
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 17 octobre 2007, la décision en date du 10 octobre 2007 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Francis SCHMITT, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 10 et 17 juin 2007 dans la 6ème circonscription du département de la Moselle ;

Vu le mémoire en défense présenté pour M. SCHMITT, enregistré comme ci-dessus le 6 novembre 2007 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral : « Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée » ; qu'aux termes de son deuxième alinéa : « Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne » ; qu'il est spécifié au troisième alinéa de l'article L. 52-6 du même code : « Le mandataire financier ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue au deuxième alinéa de l'article L. 52-4 » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du même code : « Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues, et selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4... Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit » ; qu'en vertu de ces dispositions, dépourvues d'ambiguïté, le mandataire ne peut recueillir de recettes que jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne ;

2. Considérant, d'autre part, que le second alinéa de l'article L.O. 128 du même code dispose qu'est « inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit » ;

3. Considérant qu'il ressort de l'examen du compte de campagne déposé par M. SCHMITT que, bien que soit mentionnée à la rubrique des « versements personnels du candidat au mandataire » la somme de 3 606 €, seul un montant de 1 500 € avait été effectivement versé au mandataire financier avant le dépôt du compte, le surplus ne l'ayant été que le 27 août 2007, soit après la date de dépôt du compte ; qu'une fois la différence de 2 106 € soustraite des recettes inscrites au compte de campagne du candidat, ce compte présente un déficit en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral ;

4. Considérant que, si M. SCHMITT invoque son ignorance des règles qui lui ont été opposées et sa bonne foi, ces circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 52-4, lesquelles ont été méconnues en l'espèce ; que c'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres motifs de rejet du compte, il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de déclarer M. SCHMITT inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

D É C I D E :
Article premier.- M. Francis SCHMITT est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 17 avril 2008.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. SCHMITT, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 avril 2008, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 25 avril 2008, page 6958, texte n° 113
Recueil, p. 202
ECLI : FR : CC : 2008 : 2007.4037.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.6. Déficit (voir également ci-dessus : Présentation du compte)

Le candidat a fait figurer dans son compte de campagne la somme de 3 606 € de versement personnel au mandataire financier alors qu'il n'avait effectivement versé que 1 500 € avant le dépôt du compte, le surplus ne l'ayant été qu'après cette date. Une fois la différence de 2 106 € soustraite des recettes inscrites au compte de campagne, le compte est déficitaire. La bonne foi et l'ignorance des règles qu'invoque le candidat sont inopérants. Inéligibilité en application de l'article L.O. 128 du code électoral.

(2007-4037 AN, 17 avril 2008, cons. 3, 4, Journal officiel du 25 avril 2008, page 6958, texte n° 113)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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