Décision

Décision n° 2007-4033 AN du 17 avril 2008

A.N., Bouches-du-Rhône (14ème circ.)
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 16 octobre 2007, la décision en date du 15 octobre 2007 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Brigitte DEVESA, candidate à l'élection législative qui a eu lieu les 10 et 17 juin 2007 dans la 14ème circonscription du département des Bouches-du-Rhône ;

Vu le mémoire en défense présenté par Mme DEVESA, enregistré le 19 novembre 2007 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : « Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique... - Le mandataire... règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou un groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal... » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

2. Considérant que si, pour des raisons pratiques, il peut être toléré que le candidat règle directement de menues dépenses postérieurement à la désignation de son mandataire, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ;

3. Considérant que, si des dépenses électorales d'un montant de 4 186 € et de 186 €, payées par le mandataire financier au moyen de son compte bancaire personnel et par une personne participant à la campagne de la candidate, ont été regardées par la commission comme exposées en méconnaissance des règles fixées par l'article L. 52-4 du code électoral, il résulte de l'instruction que ces sommes ont été réglées par des chèques émis, respectivement, le 15 mai 2007 et le 16 mai 2007, soit antérieurement à la désignation du mandataire financier de Mme DEVESA, intervenue le 17 mai 2007 et qu'elles ont été remboursées par le mandataire financier au moyen du compte bancaire mentionné à l'article L. 52-6 du code électoral ;

4. Considérant qu'abstraction faite des ces sommes, Mme DEVESA a réglé directement, postérieurement à la désignation de son mandataire financier et sans l'intervention de celui-ci, des dépenses de campagne d'un montant total de 837 € ; que, toutefois, ces sommes qui représentent 3,09 % du total des dépenses du compte de campagne et 1,21 % du plafond, fixé à 68 944 € pour cette élection, doivent être regardées comme faibles par rapport au total de ces dépenses et négligeables au regard de ce plafond ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de Mme DEVESA ; que, par suite, il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de constater l'inéligibilité de cette dernière,

D É C I D E :
Article premier.- Il n'y a pas lieu de déclarer Mme Brigitte DEVESA inéligible.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à Mme DEVESA, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 avril 2008, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 25 avril 2008, page 6957, texte n° 111
Recueil, p. 198
ECLI : FR : CC : 2008 : 2007.4033.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.4. Dépenses payées directement

Les dépenses réglées directement par la candidate, postérieurement à la déclaration de son mandataire financier, représentent 3,09 % du total des dépenses de son compte de campagne et 1,21 % du plafond. Ces sommes ont été regardées comme faibles par rapport au total de ces dépenses et négligeables au regard de ce plafond. Rejet à tort du compte. Non-lieu à inéligibilité.

(2007-4033 AN, 17 avril 2008, cons. 1, 2, 3, 4, 5, Journal officiel du 25 avril 2008, page 6957, texte n° 111)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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