Décision n° 2007-23 I du 14 février 2008
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Saisi le 28 novembre 2007 par M. Pierre MORANGE, député, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L.O. 151 du code électoral, d'une demande tendant à apprécier s'il se trouve dans un cas d'incompatibilité ;
Vu l'extrait du procès-verbal de la réunion du Bureau de l'Assemblée nationale du 31 octobre 2007 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 142 et L.O. 151 ;
Vu le code de la recherche ;
Vu la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, notamment son article 22, ensemble le décret n° 88-1034 du 7 novembre 1988 relatif aux groupements d'intérêt public constitués dans le domaine de l'action sanitaire et sociale ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'il est demandé au Conseil constitutionnel par M. MORANGE de dire si la fonction de président du groupement d'intérêt public « Alliance pour le développement » est compatible avec un mandat de député ;
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.O. 142 du code électoral : « L'exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec le mandat de député » ;
3. Considérant que la convention constitutive du groupement d'intérêt public « Alliance pour le développement » a été approuvée par arrêté du 7 novembre 2006 ; que, conformément à la procédure prévue par l'article 18 de ladite convention, M. Pierre MORANGE a été nommé président de ce groupement d'intérêt public par un arrêté du ministre des affaires étrangères en date du 24 novembre 2006 ; qu'il siège « en qualité de représentant de l'Etat » à son conseil d'administration, au sein duquel la majorité des droits de vote est détenue par l'Etat et l'Agence française de développement ; que le groupement d'intérêt public est soumis au contrôle de la Cour des comptes et d'un commissaire du gouvernement désigné par arrêté du ministre des affaires étrangères ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fonction de président du groupement d'intérêt public « Alliance pour le développement » doit être regardée comme une fonction publique non élective ; que, dès lors, elle entre dans le champ d'application de l'incompatibilité définie par l'article L.O. 142 précité ; que le fait que M. MORANGE l'exerce à titre bénévole ne saurait tenir en échec les dispositions dudit article dès lors que les incompatibilités qu'il édicte ne sont pas liées à la rémunération des fonctions qu'il vise,
D É C I D E :
Article premier.- La fonction de président du groupement d'intérêt public « Alliance pour le développement » est incompatible avec l'exercice par M. Pierre MORANGE de son mandat de député.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au Président de l'Assemblée nationale, à M. MORANGE et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 février 2008, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Jacques CHIRAC, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.
Journal officiel du 17 février 2008, page 2957, texte n° 18
Recueil, p. 75
ECLI : FR : CC : 2008 : 2007.23.I