Décision

Décision n° 2007-549 DC du 19 février 2007

Loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament
Non conformité partielle

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament, le 14 février 2007, par M. Jean-Marc AYRAULT, Mme Patricia ADAM, MM. Jean-Paul BACQUET, Jean-Pierre BALLIGAND, Gérard BAPT, Claude BARTOLONE, Jacques BASCOU, Christian BATAILLE, Jean-Claude BATEUX, Jean-Claude BEAUCHAUD, Serge BLISKO, Jean-Claude BOIS, Augustin BONREPAUX, Pierre BOURGUIGNON, Mme Danielle BOUSQUET, MM. François BROTTES, Christophe CARESCHE, Laurent CATHALA, Jean-Paul CHANTEGUET, Alain CLAEYS, Pierre COHEN, Mme Claude DARCIAUX, M. Michel DASSEUX, Mme Martine DAVID, MM. Marcel DEHOUX, Bernard DEROSIER, Michel DESTOT, Marc DOLEZ, François DOSÉ, René DOSIÈRE, Tony DREYFUS, Jean-Pierre DUFAU, Yves DURAND, Mme Odette DURIEZ, MM. Henri EMMANUELLI, Jean GAUBERT, Jean GLAVANY, Gaétan GORCE, Alain GOURIOU, Mmes Elisabeth GUIGOU, Paulette GUINCHARD, Danièle HOFFMAN-RISPAL, MM. François HOLLANDE, Armand JUNG, Mme Conchita LACUEY, MM. Jérôme LAMBERT, Jack LANG, Jean LAUNAY, Jean-Yves LE BOUILLONNEC, Gilbert LE BRIS, Jean LE GARREC, Jean-Marie LE GUEN, Bruno LE ROUX, Mme Annick LEPETIT, MM. Jean-Claude LEROY, Michel LIEBGOTT, François LONCLE, Louis-Joseph MANSCOUR, Philippe MARTIN, Didier MATHUS, Didier MIGAUD, Henri NAYROU, Alain NÉRI, Mme Marie-Renée OGET, MM. Michel PAJON, Jean-Claude PÉREZ, Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD, MM. Paul QUILÈS, Patrick ROY, Mmes Ségolène ROYAL, Odile SAUGUES, MM. André VALLINI, Manuel VALLS, Michel VERGNIER, Jean-Claude VIOLLET, François HUWART, Simon RENUCCI, Mme Chantal ROBIN-RODRIGO, députés,
et, le même jour, par M. Jean-Pierre BEL, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Bernard ANGELS, Bertrand AUBAN, Mme Marie-Christine BLANDIN, MM. Yannick BODIN, Didier BOULAUD, Mmes Yolande BOYER, Nicole BRICQ, Claire-Lise CAMPION, MM. Jean-Louis CARRÈRE, Bernard CAZEAU, Mme Monique CERISIER-ben GUIGA, MM. Pierre-Yves COLLOMBAT, Roland COURTEAU, Yves DAUGE, Jean-Pierre DEMERLIAT, Mme Christiane DEMONTÈS, MM. Claude DOMEIZEL, Michel DREYFUS-SCHMIDT, Jean-Claude FRÉCON, Bernard FRIMAT, Charles GAUTIER, Jean-Pierre GODEFROY, Claude HAUT, Mmes Odette HERVIAUX, Sandrine HUREL, Annie JARRAUD-VERGNOLLE, MM. Charles JOSSELIN, Yves KRATTINGER, Serge LAGAUCHE, Mme Raymonde LE TEXIER, MM. André LEJEUNE, Claude LISE, Roger MADEC, Philippe MADRELLE, Jacques MAHÉAS, François MARC, Marc MASSION, Louis MERMAZ, Jean-Pierre MICHEL, Gérard MIQUEL, Michel MOREIGNE, Jean-Marc PASTOR, Jean-Claude PEYRONNET, Jean-François PICHERAL, Bernard PIRAS, Jean-Pierre PLANCADE, Mme Gisèle PRINTZ, MM. Marcel RAINAUD, Daniel REINER, Thierry REPENTIN, Roland RIES, André ROUVIÈRE, Mmes Michèle SAN VICENTE-BAUDRIN, Patricia SCHILLINGER, MM. Michel SERGENT, Jacques SIFFRE, René-Pierre SIGNÉ, Jean-Pierre SUEUR, Mme Catherine TASCA, MM. Jean-Marc TODESCHINI, Robert TROPEANO, André VANTOMME, André VÉZINHET, Richard YUNG, Guy FISCHER, François AUTAIN, Roland MUZEAU, sénateurs,
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 16 février 2007 ;

Le rapporteur ayant été entendu,

1. Considérant que les députés et sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament ; qu'ils contestent notamment la conformité à la Constitution de ses articles 35 et 36 ;

2. Considérant que les articles 35 et 36 de la loi déférée, qui résultent d'amendements adoptés par l'Assemblée nationale en première lecture, complètent l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée ; qu'ils fixent les conditions que devront remplir les personnes souhaitant faire usage du titre de psychothérapeute pour pouvoir être inscrites sur la liste départementale prévue à cet effet ; qu'ils précisent que leur formation en psychopathologie clinique devra avoir été délivrée par un établissement d'enseignement supérieur ou par un organisme agréé par l'Etat ;

3. Considérant que, selon les requérants, les amendements dont ces deux articles sont issus étaient dénués de tout lien avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi initial ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale... » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 de la Constitution : « La loi est votée par le Parlement » ; qu'aux termes du premier alinéa de son article 39 : « L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement » ; que le droit d'amendement que la Constitution confère aux parlementaires et au Gouvernement est mis en oeuvre dans les conditions et sous les réserves prévues par ses articles 40, 41, 44, 45, 47 et 47-1 ;

5. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le droit d'amendement qui appartient aux membres du Parlement et au Gouvernement doit pouvoir s'exercer pleinement au cours de la première lecture des projets et des propositions de loi par chacune des deux assemblées ; qu'il ne saurait être limité, à ce stade de la procédure et dans le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, que par les règles de recevabilité ainsi que par la nécessité, pour un amendement, de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie ;

6. Considérant, en l'espèce, que l'objet principal du projet de loi dont les dispositions critiquées sont issues était, lors de son dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale, première assemblée saisie, de transposer la directive du 31 mars 2004 susvisée modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ; qu'il comportait à cet effet vingt-huit articles modifiant le code de la santé publique ou de la propriété intellectuelle et relatifs « aux médicaments », comme l'indiquait l'intitulé du chapitre Ier dans lequel ils étaient insérés ;

7. Considérant que les deux autres articles que comportait le projet de loi initial étaient regroupés dans un chapitre II intitulé : « Habilitation à prendre des ordonnances » ; que le premier avait notamment pour objet de permettre au Gouvernement de transposer par ordonnances cinq directives de nature technique portant sur le sang humain et les composants sanguins, les produits cosmétiques, les tissus et cellules humains, les médicaments traditionnels à base de plantes et les médicaments vétérinaires ; que le second l'autorisait à étendre ou à adapter aux collectivités d'outre-mer les dispositions prévues par le projet de loi ;

8. Considérant que les articles 35 et 36 de la loi déférée sont dépourvus de tout lien avec les dispositions qui figuraient dans le projet dont celle-ci est issue ; qu'ils ont donc été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution ;

9. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution,

Décide :
Article premier.- Les articles 35 et 36 de la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament sont déclarés contraires à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 février 2007, où siégeaient : M. Pierre MAZEAUD, Président, MM. Jean-Claude COLLIARD et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Jean-Louis PEZANT et Pierre STEINMETZ, Mme Simone VEIL.

Journal officiel du 27 février 2007, page 3511, texte n° 4
Recueil, p. 73
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.549.DC

Les abstracts

  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.5. Droit d'amendement
  • 10.3.5.2. Recevabilité
  • 10.3.5.2.5. Recevabilité en première lecture

Une disposition ne peut être introduite par voie d'amendement lorsqu'elle est dépourvue de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie.

(2007-549 DC, 19 février 2007, cons. 5, Journal officiel du 27 février 2007, page 3511, texte n° 4)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.5. Droit d'amendement
  • 10.3.5.2. Recevabilité
  • 10.3.5.2.5. Recevabilité en première lecture
  • 10.3.5.2.5.3. Absence de lien direct ou de tout lien (avant la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008)

Les articles 35 et 36 de la loi déférée, qui résultent d'amendements adoptés par l'Assemblée nationale en première lecture, ont trait à la réglementation de l'usage du titre de psychothérapeute. Ils sont dépourvus de tout lien avec les dispositions, relatives aux médicaments, qui figuraient dans le projet dont celle-ci est issue. Non-conformité à la Constitution.

(2007-549 DC, 19 février 2007, cons. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Journal officiel du 27 février 2007, page 3511, texte n° 4)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Dossier complet et texte adopté sur le site de l'Assemblée nationale, Dossier complet et texte adopté sur le site du Sénat, Texte de la loi déférée, Saisine par 60 sénateurs, Saisine par 60 députés, Observations du gouvernement, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
Toutes les décisions