Décision

Décision n° 2007-548 DC du 22 février 2007

Loi relative aux règles d'urbanisme applicables dans le périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense et portant création d'un établissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi relative aux règles d'urbanisme applicables dans le périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense et portant création d'un établissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense, le 9 février 2007, par M. Jean-Pierre BEL, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Bernard ANGELS, Bertrand AUBAN, Mme Marie-Christine BLANDIN, MM. Yannick BODIN, Didier BOULAUD, Mmes Yolande BOYER, Nicole BRICQ, Claire-Lise CAMPION, MM. Jean-Louis CARRERE, Bernard CAZEAU, Mme Monique CERISIER-ben-GUIGA, MM. Pierre-Yves COLLOMBAT, Roland COURTEAU, Yves DAUGE, Jean-Pierre DEMERLIAT, Mme Christiane DEMONTÈS, MM. Claude DOMEIZEL, Michel DREYFUS-SCHMIDT, Jean-Claude FRÉCON, Bernard FRIMAT, Charles GAUTIER, Jean-Pierre GODEFROY, Claude HAUT, Mmes Odette HERVIAUX, Sandrine HUREL, Annie JARRAUD-VERGNOLLE, MM. Charles JOSSELIN, Yves KRATTINGER, Serge LAGAUCHE, Mme Raymonde LE TEXIER, MM. André LEJEUNE, Claude LISE, Roger MADEC, Philippe MADRELLE, Jacques MAHÉAS, François MARC, Marc MASSION, Louis MERMAZ, Gérard MIQUEL, Michel MOREIGNE, Jean-Marc PASTOR, Jean-Claude PEYRONNET, Jean-François PICHERAL, Bernard PIRAS, Jean-Pierre PLANCADE, Mme Gisèle PRINTZ, MM. Marcel RAINAUD, Daniel RAOUL, Daniel REINER, Thierry REPENTIN, Roland RIES, André ROUVIERE, Mmes Michèle SAN VICENTE-BAUDRIN, Patricia SCHILLINGER, MM. Michel SERGENT, Jacques SIFFRE, René-Pierre SIGNÉ, Jean-Pierre SUEUR, Mme Catherine TASCA, MM. Robert TROPEANO, André VANTOMME, André VEZINHET et Richard YUNG, sénateurs ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 15 février 2007 ;

Le rapporteur ayant été entendu,

1. Considérant que les sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative aux règles d'urbanisme applicables dans le périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense et portant création d'un établissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense ; qu'ils contestent la conformité à la Constitution de chacun de ses trois articles ;

- SUR L'ARTICLE 1ER :

2. Considérant que l'article 1er de la loi déférée insère dans le code de l'urbanisme les articles L. 141-3 et L. 141-4, relatifs aux règles d'urbanisme applicables dans le quartier d'affaires de La Défense ; que le premier alinéa du nouvel article L. 141-3 dispose que la modernisation et le développement de ce quartier présentent un caractère d'intérêt national ; que son deuxième alinéa prévoit que les orientations générales d'urbanisme relatives à cette opération seront fixées par un décret en Conseil d'État ; que le dernier alinéa autorise l'autorité administrative à qualifier de « projets d'intérêt général », au sens de l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme, les constructions, travaux, installations et aménagements correspondants ; que le nouvel article L. 141-4 du même code dispose qu'un décret en Conseil d'État peut prévoir des adaptations aux règles générales d'urbanisme pour les zones du quartier de La Défense non couvertes par un document d'urbanisme ;

3. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions seraient entachées d'incompétence négative, méconnaîtraient l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité de la loi, porteraient atteinte au principe d'égalité et ne respecteraient pas les exigences constitutionnelles relatives à l'institution de servitudes administratives ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison des deux premiers alinéas du nouvel article L. 141-3 du code de l'urbanisme que le « quartier d'affaires de La Défense » et « l'opération d'intérêt national de La Défense » ont un périmètre identique ; que, par suite, le grief tiré d'une atteinte à l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité de la loi manque en fait ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que les orientations générales d'urbanisme mentionnées au deuxième alinéa du nouvel article L. 141-3 ne constituent pas des règles d'urbanisme directement opposables aux particuliers ; que les règles d'urbanisme prévues au nouvel article L. 141-4 ne sont applicables qu'aux parties du territoire du quartier de La Défense qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; que la loi déférée n'écarte ni les dispositions du code de l'urbanisme relatives à l'élaboration et à l'opposabilité des plans locaux d'urbanisme, ni celles relatives au schéma directeur de la région d'Île-de-France ; que, dès lors, les griefs tirés de ce que ces dispositions, faute de prévoir la hiérarchie des normes d'urbanisme applicables, seraient entachées d'incompétence négative et porteraient atteinte au principe d'égalité, doivent être écartés ;

6. Considérant, en troisième lieu, que le nouvel article L. 141-4, qui autorise certaines adaptations aux règles générales d'urbanisme, nécessaires à la modernisation et au développement du quartier d'affaires de La Défense, ne crée, par lui-même, aucune servitude administrative grevant des immeubles ;

7. Considérant, ainsi, que l'article 1er de la loi déférée n'est pas contraire à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 2 :

8. Considérant que l'article 2 de la loi déférée insère dix nouveaux articles dans le code de l'urbanisme ; que l'article L. 328-1 crée un établissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense ; que l'article L. 328-2 définit ses missions ; que l'article L. 328-3 précise les ouvrages, espaces publics et services d'intérêt général mis à sa disposition ; que l'article L. 328-4 indique les modalités selon lesquelles ces ouvrages, espaces et services pourront être remis à disposition de l'Établissement public chargé de l'aménagement de La Défense ; que l'article L. 328-5 fixe la composition et les missions de son conseil d'administration ; que l'article L. 328-6 établit le mode de répartition de ses charges entre les collectivités concernées ; que l'article L. 328-7 détermine les types de ressources dont il peut bénéficier ; que l'article L. 328-8 est relatif à son organe exécutif ; que l'article L. 328-9 prévoit un contrôle administratif et financier de ses actes ; que l'article L. 328-10 renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de préciser les conditions d'application de ces nouvelles dispositions ;

9. Considérant que les requérants soutiennent que le législateur n'a pas fixé de façon suffisamment précise les règles constitutives de la nouvelle catégorie d'établissements publics qu'il aurait créée ; qu'ils lui font grief notamment de ne pas avoir défini avec une précision suffisante les missions de l'établissement public, les conditions de transfert des ouvrages qu'il aura à gérer et les dépenses obligatoires mises à la charge de ses membres ; qu'ils estiment également qu'il a méconnu le principe d'égalité ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe également les règles concernant... la création de catégories d'établissements publics... - La loi détermine les principes fondamentaux... de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources... » ; que l'article 72 dispose que les collectivités territoriales de la République s'administrent librement par des conseils élus « dans les conditions prévues par la loi » ;

11. Considérant que, par sa spécialité comme par son rattachement territorial, l'Établissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense, qui associe un département et deux communes en vue de gérer des équipements et des services dans une zone urbaine, relève de la catégorie d'établissements publics des syndicats mixtes définie par les articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ; qu'il ne constitue donc pas une nouvelle catégorie d'établissements publics ;

12. Considérant, toutefois, que l'adhésion obligatoire des trois collectivités concernées à ce syndicat affecte leur libre administration ; qu'elle ne pouvait donc résulter que de la loi ; qu'il appartenait au législateur de définir de façon suffisamment précise les obligations mises à la charge de ces collectivités quant à leur objet et à leur portée ;

13. Considérant que le nouvel article L. 328-2 du code de l'urbanisme définit de façon précise les missions du nouvel établissement ; que cet établissement regroupera, en vertu du nouvel article L. 328-5, le département des Hauts-de-Seine et les communes de Courbevoie et de Puteaux ; que le législateur a fixé les différentes modalités selon lesquelles seront déterminés les biens que le nouvel établissement aura à gérer et notamment ceux qui entreront dans son patrimoine ; qu'il a défini les charges du nouvel établissement, à savoir les dépenses afférentes à l'entretien et à la gestion des équipements qui lui seront transférés en pleine propriété ou mis à sa disposition par l'Établissement public chargé de l'aménagement de La Défense ; qu'il a prévu que ces charges seront réparties, entre les trois collectivités concernées, par les statuts du nouvel établissement public fixés, en application du nouvel article L. 328-5 du code de l'urbanisme, par décret en Conseil d'État après avis du département et des communes intéressées ; qu'il a précisé que cette répartition pourra être modifiée par une majorité qualifiée des deux tiers des administrateurs présents ou représentés ; qu'il a dressé la liste de ses ressources ; qu'il a arrêté ses principales règles d'organisation ; qu'il a soumis le nouvel établissement à un contrôle administratif et financier ;

14. Considérant, en outre, que le nouvel établissement public est appelé à gérer les ouvrages, espaces publics et services d'intérêt général appartenant à l'Établissement public chargé de l'aménagement de La Défense, dès lors que ce dernier en fait la demande ; qu'il ne pourra refuser d'exercer les pouvoirs de gestion qui lui sont confiés par la loi ; qu'il sera soumis aux obligations définies à l'article L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales en ce qui concerne les biens placés sous sa responsabilité, que ceux-ci lui soient transférés en pleine propriété ou mis à sa disposition ;

15. Considérant qu'il s'ensuit qu'en adoptant l'article 2 de la loi déférée, le législateur n'a pas méconnu la compétence qui lui est confiée par les articles 34 et 72 de la Constitution ; qu'il n'a pas non plus porté à la libre administration des collectivités territoriales une atteinte qui excéderait la réalisation de l'objectif d'intérêt général poursuivi ;

16. Considérant que, contrairement à l'argumentation des requérants, le nouvel article L. 328-3 du code de l'urbanisme ne méconnaît pas le principe d'égalité en instaurant un régime de transfert de propriété des immeubles appartenant à l'Établissement public chargé de l'aménagement de La Défense distinct de celui défini par l'article L. 318-2 du même code ; que les dispositions contestées se bornent en effet à adapter l'application des dispositions de l'article L. 318-2, relatives au transfert en pleine propriété des immeubles, aux particularités de cet établissement public ;

17. Considérant, ainsi, que l'article 2 de la loi déférée n'est pas contraire à la Constitution ;

- SUR L'ARTICLE 3 :

18. Considérant que l'article 3 de la loi déférée, qui n'est contesté que par voie de conséquence, prévoit le transfert au nouvel établissement public des dépendances du domaine public routier de l'État situées à l'intérieur du périmètre du quartier de La Défense et nécessaires à sa modernisation et à son développement ; qu'il n'est pas contraire à la Constitution,

Décide :
Article premier.- La loi relative aux règles d'urbanisme applicables dans le périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense et portant création d'un établissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense n'est pas contraire à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 février 2007, où siégeaient : M. Pierre MAZEAUD, Président, MM. Jean-Claude COLLIARD et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE, Jean-Louis PEZANT, Pierre STEINMETZ et Mme Simone VEIL.

Journal officiel du 28 février 2007, page 3683, texte n° 2
Recueil, p. 76
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.548.DC

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.3. ÉTENDUE ET LIMITES DE LA COMPÉTENCE LÉGISLATIVE
  • 3.3.4. Incompétence négative
  • 3.3.4.2. Absence d'incompétence négative
  • 3.3.4.2.1. Le législateur a épuisé sa compétence

Par sa spécialité comme par son rattachement territorial, l'Établissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense, qui associe un département et deux communes en vue de gérer des équipements et des services dans une zone urbaine, relève de la catégorie d'établissements publics des syndicats mixtes définie par les articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Il ne constitue donc pas une nouvelle catégorie d'établissements publics. L'adhésion obligatoire de trois collectivités à un syndicat mixte affecte leur libre administration. Elle ne pouvait donc résulter que de la loi. Il appartenait au législateur de définir de façon suffisamment précise les obligations mises à la charge de ces collectivités quant à leur objet et à leur portée, ce qu'il a fait en l'espèce.

(2007-548 DC, 22 février 2007, cons. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Journal officiel du 28 février 2007, page 3683, texte n° 2)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.7. Création de catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.1. Notion de catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.1.3. Établissement relevant d'une catégorie existante : nouvelle jurisprudence
  • 3.7.7.1.3.5. Établissement public de gestion du quartier d'affaires de la défense

Par sa spécialité comme par son rattachement territorial, l'Établissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense, qui associe un département et deux communes en vue de gérer des équipements et des services dans une zone urbaine, relève de la catégorie d'établissements publics des syndicats mixtes définie par les articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Il ne constitue donc pas une nouvelle catégorie d'établissements publics.
L'adhésion obligatoire de trois collectivités à un syndicat mixte affecte leur libre administration. Elle ne pouvait donc résulter que de la loi. Il appartenait au législateur de définir de façon suffisamment précise les obligations mises à la charge de ces collectivités quant à leur objet et à leur portée, ce qu'il a fait en l'espèce.

(2007-548 DC, 22 février 2007, cons. 11, 12, Journal officiel du 28 février 2007, page 3683, texte n° 2)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.7. DROIT DE PROPRIÉTÉ
  • 4.7.2. Champ d'application de la protection du droit de propriété
  • 4.7.2.2. Domaines d'application
  • 4.7.2.2.1. Propriété immobilière

Le nouvel article qui autorise certaines adaptations aux règles générales d'urbanisme, nécessaires à la modernisation et au développement du quartier d'affaires de La Défense ne crée, par lui-même, aucune servitude administrative grevant des immeubles.

(2007-548 DC, 22 février 2007, cons. 6, Journal officiel du 28 février 2007, page 3683, texte n° 2)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.3. Respect du principe d'égalité : absence de différence de traitement
  • 5.1.3.3. Droit de la construction, de l'habitation et de l'urbanisme
  • 5.1.3.3.3. Transfert de propriété d'immeuble

Le nouvel article L. 328-3 du code de l'urbanisme ne méconnaît pas le principe d'égalité en instaurant un régime de transfert de propriété des immeubles appartenant à l'Établissement public chargé de l'aménagement de La Défense distinct de celui défini par l'article L. 318-2 du même code. Les dispositions contestées se bornent en effet à adapter l'application des dispositions de l'article L. 318-2, relatives au transfert en pleine propriété des immeubles, aux particularités de cet établissement public.

(2007-548 DC, 22 février 2007, cons. 16, Journal officiel du 28 février 2007, page 3683, texte n° 2)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.10. Qualité de la loi
  • 10.3.10.3. Objectif d'accessibilité et d'intelligibilité (voir également ci-dessus Principe de clarté de la loi)

Il résulte de la combinaison des deux premiers alinéas du nouvel article L. 141-3 du code de l'urbanisme que le " quartier d'affaires de La Défense " et " l'opération d'intérêt national de La Défense " ont un périmètre identique. Par suite, le grief tiré d'une atteinte à l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité de la loi manque en fait.

(2007-548 DC, 22 février 2007, cons. 4, Journal officiel du 28 février 2007, page 3683, texte n° 2)
  • 14. ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE
  • 14.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX
  • 14.1.3. Libre administration des collectivités territoriales
  • 14.1.3.4. Pouvoir réglementaire local
  • 14.1.3.4.1. Établissement public territorial

Par sa spécialité comme par son rattachement territorial, l'Établissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense, qui associe un département et deux communes en vue de gérer des équipements et des services dans une zone urbaine, relève de la catégorie d'établissements publics des syndicats mixtes définie par les articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Il ne constitue donc pas une nouvelle catégorie d'établissements publics. L'adhésion obligatoire de trois collectivités à un syndicat mixte affecte leur libre administration. Elle ne pouvait donc résulter que de la loi. Il appartenait au législateur de définir de façon suffisamment précise les obligations mises à la charge de ces collectivités quant à leur objet et à leur portée, ce qu'il a fait en l'espèce.

(2007-548 DC, 22 février 2007, cons. 11, 12, Journal officiel du 28 février 2007, page 3683, texte n° 2)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Proposition de loi adopté le 6 février 2007 (T.A. n° 672), Dossier complet et texte adopté sur le site de l'Assemblée nationale, Dossier complet et texte adopté sur le site du Sénat, Saisine par 60 sénateurs, Observations du gouvernement, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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