Décision

Décision n° 2007-4001 AN du 22 novembre 2007

A.N., Bouches-du-Rhône (16ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par Monsieur Roland CHASSAIN, demeurant aux Saintes-Maries-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône), enregistrée le 27 juin 2007 à la préfecture des Bouches-du-Rhône et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 16ème circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire ampliatif présenté par M. CHASSAIN, enregistré le 30 juillet 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Michel VAUZELLE, député, enregistré comme ci-dessus le 3 août 2007 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, enregistrées comme ci-dessus le 27 août 2007 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 4 octobre 2007, approuvant le compte de campagne de M. VAUZELLE ;

Vu la demande d'audition présentée le 1er octobre 2007 par M. CHASSAIN ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LES GRIEFS RELATIFS AU FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE DE M. VAUZELLE :

1. Considérant, en premier lieu, que si M. CHASSAIN soutient que M. VAUZELLE aurait employé du personnel non déclaré en vue de la distribution de ses tracts électoraux, il n'établit pas cette allégation par les pièces qu'il produit, alors au surplus qu'il n'appartient pas au juge de l'élection de se prononcer sur une éventuelle méconnaissance par les candidats de règles afférentes au droit du travail ou au droit de la sécurité sociale ; que, si M. CHASSAIN soutient que les personnes ayant distribué les tracts de son adversaire auraient, en méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral, été transportées au moyen de véhicules appartenant au conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont M. VAUZELLE est le président, il ne l'établit pas davantage ;

2. Considérant, en deuxième lieu, que la présence d'agents de la police municipale d'Arles aux abords de la permanence de M. VAUZELLE le jour de son inauguration, en vue de la régulation de la circulation automobile, ne saurait être regardée comme un concours apporté par la commune au financement de la campagne électorale du candidat élu ;

3. Considérant, en troisième lieu, que, si M. CHASSAIN soutient que M. VAUZELLE aurait utilisé les lignes téléphoniques du conseil régional pour les besoins de sa campagne électorale, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit ;

4. Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant soutient que M. VAUZELLE aurait, en méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral, bénéficié d'un concours en nature de la fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône consistant en la publication d'un numéro spécial de la revue trimestrielle de cette fédération consacré à sa campagne électorale, il résulte de l'examen de cette revue qu'y est exclusivement relaté le déroulement de l'assemblée générale annuelle de ladite fédération, à laquelle M. VAUZELLE participait en qualité de président du conseil régional, et qu'aucun événement ou thème en rapport avec la campagne de M. VAUZELLE n'y est mentionné ; que cette publication ne saurait par suite être regardée comme un document de propagande électorale ; que s'il est en outre soutenu qu'une lettre de M. VAUZELLE aurait été adressée à l'ensemble des chasseurs du département l'avant-veille du second tour de scrutin, ni le caractère d'élément de propagande électorale de cette lettre, qui n'est pas produite, ni même l'existence de l'envoi en cause ne sont établis ; qu'enfin, la présence du président de la fédération départementale des chasseurs à une réunion électorale de M. VAUZELLE est par elle-même sans incidence sur la régularité du scrutin ;

5. Considérant, en cinquième lieu, que s'il est reproché à M. VAUZELLE d'avoir, à des fins de propagande électorale, offert à des tiers des places de spectacles culturels ou sportifs acquises par le conseil régional, il résulte de l'instruction que les manifestations en cause, qui revêtent un caractère annuel, étaient sans lien avec l'élection, que M. VAUZELLE y était présent en qualité de président de la région et que ces invitations, dont le caractère massif n'est pas établi, répondaient à un but de promotion desdites manifestations ; que, de même, les diverses manifestations ou inaugurations auxquelles M. VAUZELLE a participé, au cours de l'année précédant le premier tour de scrutin en sa qualité de président de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, ne sauraient être regardées comme des réunions électorales dont le coût devrait être réintégré au compte de campagne du candidat ;

6. Considérant, en sixième lieu, que si M. CHASSAIN soutient que la campagne électorale de son adversaire a été filmée en vue de la diffusion de ces prises de vues sur le site internet de M. VAUZELLE sans que les dépenses correspondantes soient intégrées au compte de campagne de l'intéressé, il n'apporte aucun commencement de preuve à ses allégations ;

7. Considérant, en septième lieu, que sont irrecevables pour avoir été soulevés pour la première fois après l'expiration du délai de protestation les griefs tirés de l'absence de prise en considération dans le compte de campagne de M. VAUZELLE du coût de fabrication et d'envoi de lettres de soutien émanant des maires d'Arles et de St Martin-de-Crau, de l'utilisation pour les besoins de la campagne du candidat élu de chargés de mission en poste au conseil régional, de l'utilisation de la photothèque du conseil régional pour les besoins de l'illustration des tracts et courriers adressés par M. VAUZELLE aux électeurs, de l'absence d'inclusion dans les comptes de campagne de celui-ci du coût de la rénovation de la permanence arlésienne du parti auquel il appartient qu'il a utilisée comme siège de campagne, de l'absence de prise en compte des frais de location d'un camion musical pour animer la soirée du 17 juin 2007 et de l'absence de réintégration dans le compte de campagne des sommes correspondant à l'utilisation de véhicules du conseil régional par le candidat élu pour des déplacements dans le cadre de sa campagne ainsi que des frais de déplacement en hélicoptère ;

- SUR LES GRIEFS RELATIFS AU DÉROULEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE :

8. Considérant, en premier lieu, que M. CHASSAIN soutient que la diffusion, la veille et le jour même du second tour de scrutin, d'un tract annonçant une hausse de la TVA en cas de reconduction de la majorité sortante sans qu'il lui soit possible de répondre en temps utile aurait porté atteinte à la sincérité du scrutin et à l'égalité entre les candidats ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le débat, auquel le tract en litige faisait référence, relatif à un éventuel projet de hausse de la taxe sur la valeur ajoutée, a été entamé dès le soir du premier tour, au plan national ; qu'il ne présentait ainsi aucun caractère de nouveauté à la date à laquelle M. CHASSAIN soutient, sans d'ailleurs en apporter la preuve, que M. VAUZELLE l'aurait fait distribuer ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que s'il est fait grief à M. VAUZELLE d'avoir fait distribuer un tract électoral aux heures et lieux où était diffusé un bulletin d'information du conseil régional, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur la régularité du scrutin ;

10. Considérant, en troisième lieu, que si M. CHASSAIN soutient qu'auraient été apposés sur ses affiches électorales, la veille et le jour du second tour, des bandeaux portant la mention « Chassain - Incinérateur » et que l'introduction tardive dans le débat électoral de ce thème de campagne aurait faussé la sincérité du scrutin et l'égalité entre les candidats, il résulte de l'instruction que la question, à laquelle faisaient référence les affichettes en litige, du remplacement d'une décharge à ciel ouvert située dans la plaine de la Crau par un incinérateur de déchets ne présentait aucun caractère de nouveauté ; qu'ainsi, à supposer même que les bandeaux aient été apposés aux dates alléguées, le grief doit être écarté ;

11. Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que diverses personnes composant le comité de soutien de M. VAUZELLE soient par ailleurs présidents d'associations auxquelles la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur attribue des subventions est par elle-même sans incidence sur la régularité du scrutin ;

12. Considérant, enfin, que la survenance, le 16 juin 2007 sur le marché d'Arles, d'une altercation entre des militants des formations politiques auxquelles appartiennent les deux candidats présents au second tour, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la régularité du scrutin, en l'absence de toute pression alléguée sur les électeurs ;

- SUR LES GRIEFS RELATIFS AU DÉROULEMENT DU SCRUTIN :

13. Considérant que M. CHASSAIN soutient qu'un électeur inscrit dans le bureau de vote n° 26 de la commune d'Arles aurait été porteur de deux procurations établies en France en méconnaissance de l'article L. 73 du code électoral selon lequel : « Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations, dont une seule établie en France » ; qu'à la supposer établie, cette irrégularité est, compte tenu de l'écart de voix entre les deux candidats, sans incidence sur le résultat du scrutin ;

14. Considérant qu'il ressort des articles R. 44 et R. 45 du code électoral que les assesseurs et leurs suppléants désignés par les représentants de chaque candidat doivent être choisis parmi les électeurs du département ; qu'il s'en déduit que, contrairement à ce que soutient M. CHASSAIN, la désignation par M. VAUZELLE, dans les bureaux de vote de la commune d'Arles, d'assesseurs et d'assesseurs-adjoints inscrits sur les listes électorales de Marseille n'est constitutive d'aucune irrégularité ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à l'audition demandée, que la requête de M. CHASSAIN doit être rejetée,

D É C I D E :
Article premier.- La requête de Monsieur Roland CHASSAIN est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale, et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 novembre 2007 où siégeaient : Mme Dominique SCHNAPPER exerçant les fonctions de président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Jean-Louis PEZANT et Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19357, texte n° 91
Recueil, p. 405
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.4001.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.7. Contenu des affiches

Il résulte de l'instruction que la question, à laquelle faisaient référence les affichettes en litige, ne présentait aucun caractère de nouveauté. À supposer même que les bandeaux aient été apposés aux dates alléguées, le grief doit être écarté.

(2007-4001 AN, 22 novembre 2007, cons. 10, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19357, texte n° 91)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.5. Absence d'irrégularités

La circonstance selon laquelle le candidat élu aurait fait distribuer un tract électoral aux heures et lieux où était diffusé un bulletin d'information du conseil régional est par elle-même sans incidence sur la régularité du scrutin.

(2007-4001 AN, 22 novembre 2007, cons. 9, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19357, texte n° 91)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.5. Absence d'irrégularités
  • 8.3.3.16.5.1. Contenu n'excédant pas les limites de la polémique électorale

Il résulte de l'instruction que le débat, auquel le tract en litige faisait référence, relatif à un éventuel projet de hausse de la taxe sur la valeur ajoutée, a été entamé dès le soir du premier tour, au plan national. Ce tract ne présentait ainsi aucun caractère de nouveauté à la date à laquelle le requérant soutient, sans d'ailleurs en apporter la preuve, que le candidat élu l'aurait fait distribuer.

(2007-4001 AN, 22 novembre 2007, cons. 8, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19357, texte n° 91)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.3. Interventions d'organismes divers
  • 8.3.4.1.3.4. Associations

La présence du président de la fédération départementale des chasseurs à une réunion électorale du candidat élu est par elle-même sans incidence sur la régularité du scrutin.

(2007-4001 AN, 22 novembre 2007, cons. 4, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19357, texte n° 91)

La circonstance que diverses personnes composant le comité de soutien du candidat élu soient, par ailleurs, présidents d'associations auxquelles la région attribue des subventions est par elle-même sans incidence sur la régularité du scrutin.

(2007-4001 AN, 22 novembre 2007, cons. 11, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19357, texte n° 91)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.8. Pressions par intimidation ou corruption
  • 8.3.4.1.8.1. Violences

La survenance, le 16 juin 2007, d'une altercation entre des militants des formations politiques auxquelles appartiennent les deux candidats présents au second tour, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la régularité du scrutin, en l'absence de toute pression alléguée sur les électeurs.

(2007-4001 AN, 22 novembre 2007, cons. 12, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19357, texte n° 91)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
  • 8.3.5.4.5.3. Absence de don ou d'avantage

La présence d'agents de la police municipale aux abords de la permanence du candidat élu, le jour de son inauguration, en vue de la régulation de la circulation automobile, ne saurait être regardée comme un concours apporté par la commune au financement de sa campagne électorale.

(2007-4001 AN, 22 novembre 2007, cons. 2, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19357, texte n° 91)

Il résulte de l'examen du numéro spécial de la revue trimestrielle de la fédération départementale des chasseurs qu'y est exclusivement relaté le déroulement de l'assemblée générale annuelle de ladite fédération, à laquelle le candidat élu participait en qualité de président du conseil régional, et qu'aucun événement ou thème en rapport avec la campagne de celui-ci n'y est mentionné. Cette publication ne saurait par suite être regardée comme un document de propagande électorale.

(2007-4001 AN, 22 novembre 2007, cons. 4, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19357, texte n° 91)

S'il est reproché au candidat élu d'avoir, à des fins de propagande électorale, offert à des tiers des places de spectacles culturels ou sportifs acquises par le conseil régional, il résulte de l'instruction que les manifestations en cause, qui revêtent un caractère annuel, étaient sans lien avec l'élection, que le candidat élu y était présent en qualité de président de la région et que ces invitations, dont le caractère massif n'est pas établi, répondaient à un but de promotion desdites manifestations. De même, les diverses manifestations ou inaugurations auxquelles le candidat élu a participé, au cours de l'année précédant le premier tour de scrutin en sa qualité de président de la région, ne sauraient être regardées comme des réunions électorales dont le coût devrait être réintégré au compte de campagne du candidat.

(2007-4001 AN, 22 novembre 2007, cons. 5, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19357, texte n° 91)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.2. Bureaux de vote
  • 8.3.6.2.2. Composition des bureaux de vote

Il ressort des articles R. 44 et R. 45 du code électoral que les assesseurs et leurs suppléants désignés par les représentants de chaque candidat doivent être choisis parmi les électeurs du département.

(2007-4001 AN, 22 novembre 2007, cons. 14, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19357, texte n° 91)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.3. Griefs nouveaux
  • 8.3.9.3.1. Existence

Les griefs soulevés pour la première fois après l'expiration du délai de protestation sont irrecevables.

(2007-4001 AN, 22 novembre 2007, cons. 7, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19357, texte n° 91)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.7. Griefs insuffisamment précisés

Le requérant n'établit pas par les pièces qu'il produit l'allégation selon laquelle le candidat élu aurait employé du personnel non déclaré en vue de la distribution de ses tracts électoraux. Il en va de même du grief qu'il formule selon lequel les personnes ayant distribué les tracts de son adversaire auraient, en méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral, été transportées au moyen de véhicules appartenant au conseil régional.

(2007-4001 AN, 22 novembre 2007, cons. 1, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19357, texte n° 91)

Le requérant n'établit pas par les pièces qu'il produit l'allégation selon laquelle le candidat élu aurait utilisé les lignes téléphoniques du conseil régional pour les besoins de sa campagne électorale.

(2007-4001 AN, 22 novembre 2007, cons. 3, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19357, texte n° 91)

Le requérant n'établit pas par les pièces qu'il produit l'allégation selon laquelle une lettre du candidat élu aurait été adressée à l'ensemble des chasseurs du département l'avant-veille du second tour de scrutin, ni le caractère d'élément de propagande électorale de cette lettre, qui n'est pas produite, ni même l'existence de l'envoi en cause.

(2007-4001 AN, 22 novembre 2007, cons. 4, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19357, texte n° 91)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.8. Griefs qui ne sont assortis d'aucun commencement de preuve

Le requérant n'apporte aucun commencement de preuve à ses allégations selon lesquelles la campagne électorale de son adversaire a été filmée en vue de la diffusion de ces prises de vues sur son site Internet sans que les dépenses correspondantes soient intégrées au compte de campagne de l'intéressé.

(2007-4001 AN, 22 novembre 2007, cons. 6, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19357, texte n° 91)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.5. Opérations électorales

À la supposer établie, l'irrégularité selon laquelle un électeur aurait été porteur de 2 procurations établies en France en méconnaissance de l'article L. 73 du code électoral est, compte tenu de l'écart de voix entre les deux candidats, sans incidence sur le résultat du scrutin.

(2007-4001 AN, 22 novembre 2007, cons. 13, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19357, texte n° 91)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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