Décision

Décision n° 2007-4000 AN du 12 juillet 2007

A.N., Tarn-et-Garonne (1ère circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par Mme Delphine TANTOT, demeurant à Montesquieu (Tarn-et-Garonne), enregistrée le 2 juillet 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 1ère circonscription du département du Tarn-et-Garonne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « L'élection d'un député... peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin » ; que, selon l'article 34 de la même ordonnance : « Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil ou au représentant de l'État » ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 1er du règlement susvisé : « Cette requête doit être enregistrée dans un délai de dix jours, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit à la préfecture du département ou aux services du représentant de l'État du territoire ou de la collectivité territoriale où ont eu lieu les opérations électorales » ;

2. Considérant que la proclamation des résultats du scrutin des 10 et 17 juin 2007 pour l'élection d'un député dans la 1ère circonscription du Tarn-et-Garonne a été faite le 18 juin 2007 ; qu'ainsi le délai de dix jours fixé par l'article 33 précité de l'ordonnance du 7 novembre 1958 a expiré le 28 juin 2007 à minuit ;

3. Considérant que la requête de Mme TANTOT a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 juillet 2007 ; que, dès lors, elle est tardive et par suite irrecevable,

Décide :
Article premier.- La requête de Mme Delphine TANTOT est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 19 juillet 2007, page 12239, texte n° 174
Recueil, p. 245
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.4000.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.4. Délais
  • 8.3.8.1.4.3. Requête tardive

La proclamation des résultats du scrutin du 10 juin 1997 pour l'élection d'un député dans la Xe circonscription a été faite le 11 juin 2007. Par conséquent, le délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 a expiré le 21 juin 2007 à minuit. La requête a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 25 juin 2007. Dès lors, elle est tardive et par suite irrecevable.

(2007-4000 AN, 12 juillet 2007, cons. 2, 3, Journal officiel du 19 juillet 2007, page 12239, texte n° 174)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Requête tardive. Rejet sans instruction contradictoire préalable sur le fondement du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

(2007-4000 AN, 12 juillet 2007, cons. 1, Journal officiel du 19 juillet 2007, page 12239, texte n° 174)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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