Décision

Décision n° 2007-3978 AN du 22 novembre 2007

A.N., Moselle (6ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Éric VILAIN demeurant à Creutzwald (Moselle), enregistrée à la préfecture de la Moselle le 28 juin 2007 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 6ème circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Pierre LANG, député, enregistré au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 1er août 2007 ;

Vu le nouveau mémoire présenté par M. VILAIN, enregistré comme ci-dessus le 19 septembre 2007 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, enregistrées comme ci-dessus le 28 août 2007 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques enregistrée au Conseil constitutionnel le 10 octobre 2007 approuvant le compte de campagne de M. LANG ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LES GRIEFS TIRÉS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 52-1 ET L. 52-8 DU CODE ÉLECTORAL :

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : « A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin » ; que le deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral dispose que : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que seul le n° 36 du bulletin municipal Vivre à Freyming-Merlebach, commune dont M. LANG est le maire, diffusé dans la semaine débutant le 7 mai 2007, a été distribué pendant la campagne électorale ; que l'éditorial de cette publication est signé de M. LANG en sa qualité de « député-maire de Freyming-Merlebach » et comporte sa photographie ; qu'en dépit de quelques considérations générales sur la responsabilité des élus, il est consacré à la gestion municipale et ne peut, par son contenu, être regardé comme revêtant un caractère électoral ou constituant une « campagne de promotion publicitaire » au sens des dispositions précitées ;

3. Considérant que M. Pierre-Marie BOUR, premier adjoint au maire de la commune de Forbach et suppléant de M. LANG, a rédigé une contribution pour la rubrique « Expression des groupes politiques » du n° 39 du bulletin municipal Vivre à Forbach, paru en mai 2007 ; que cet article, que l'auteur a signé de son nom sans faire mention de sa qualité de suppléant, porte exclusivement sur un sujet municipal ; que, dès lors, il ne revêt pas un caractère électoral et ne constitue pas une « campagne de promotion publicitaire » au sens du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral ; qu'il ne peut pas davantage être regardé comme un don d'une personne publique en vue du financement de la campagne de M. LANG ;

4. Considérant que les frais de travaux photographiques et les droits sur les images représentant M. LANG ont été inscrits au compte de campagne de ce dernier ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 52-1 et L. 52-8 précités du code électoral doivent être écartés ;

- SUR LE GRIEF TIRÉ DU DÉFAUT DE MENTION DE L'IMPRIMEUR SUR LES CIRCULAIRES ÉLECTORALES DE M. LANG :

6. Considérant que l'absence de mention du nom et du domicile de l'imprimeur sur certains documents de propagande établis au nom de M. LANG, en méconnaissance de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, lequel est applicable à la propagande électorale en vertu de l'article L. 48 du code électoral, est restée sans influence sur le résultat du scrutin ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. VILAIN doit être rejetée,

D É C I D E :
Article premier.- La requête de M. Éric VILAIN est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 novembre 2007, où siégeaient : Mme Dominique SCHNAPPER exerçant les fonctions de président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Jean-Louis PEZANT et Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19356, texte n° 90
Recueil, p. 402
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.3978.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.3. Circulaires
  • 8.3.3.3.2. Présentation des professions de foi

L'absence de mention du nom et du domicile de l'imprimeur sur certains documents de propagande établis au nom du candidat élu, en méconnaissance de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, lequel est applicable à la propagande électorale en vertu de l'article L. 48 du code électoral, est restée sans influence sur le résultat du scrutin.

(2007-3978 AN, 22 novembre 2007, cons. 6, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19356, texte n° 90)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.10. Publications municipales

D'une part, il résulte de l'instruction que seul le n° 36 du bulletin municipal de la commune de A. dont le candidat élu est le maire, a été distribué pendant la campagne électorale. L'éditorial de cette publication est signé du candidat élu en sa qualité de " député-maire de A. " et comporte sa photographie. En dépit de quelques considérations générales sur la responsabilité des élus, il est consacré à la gestion municipale et ne peut, par son contenu, être regardé comme revêtant un caractère électoral ou constituant une " campagne de promotion publicitaire " au sens de l'article L. 52-1 du code électoral. D'autre part, le premier adjoint au maire de la commune voisine de B. et suppléant du candidat élu a rédigé une contribution pour la rubrique " Expression des groupes politiques " du n° 39 du bulletin municipal " Vivre à B. ", paru en mai 2007. Cet article, que l'auteur a signé de son nom sans faire mention de sa qualité de suppléant, porte exclusivement sur un sujet municipal. Dès lors, il ne revêt pas un caractère électoral et ne constitue pas une " campagne de promotion publicitaire " au sens du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral.

(2007-3978 AN, 22 novembre 2007, cons. 2, 3, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19356, texte n° 90)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.12. Campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité (article L. 52-1, alinéa 2, du code électoral)

D'une part, il résulte de l'instruction que seul le n° 36 du bulletin municipal de la commune de A. dont le candidat élu est le maire, a été distribué pendant la campagne électorale. L'éditorial de cette publication est signé du candidat élu en sa qualité de " député-maire de A. " et comporte sa photographie. En dépit de quelques considérations générales sur la responsabilité des élus, il est consacré à la gestion municipale et ne peut, par son contenu, être regardé comme revêtant un caractère électoral ou constituant une " campagne de promotion publicitaire " au sens de l'article L. 52-1 du code électoral. D'autre part, le premier adjoint au maire de la commune voisine de B. et suppléant du candidat élu a rédigé une contribution pour la rubrique " Expression des groupes politiques " du n° 39 du bulletin municipal " Vivre à B. ", paru en mai 2007. Cet article, que l'auteur a signé de son nom sans faire mention de sa qualité de suppléant, porte exclusivement sur un sujet municipal. Dès lors, il ne revêt pas un caractère électoral et ne constitue pas une " campagne de promotion publicitaire " au sens du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral.

(2007-3978 AN, 22 novembre 2007, cons. 2, 3, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19356, texte n° 90)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
  • 8.3.5.4.5.3. Absence de don ou d'avantage

Le premier adjoint au maire de la commune de B. et suppléant du candidat élu a rédigé une contribution pour la rubrique " Expression des groupes politiques " du n° 39 du bulletin municipal " Vivre à B. ", paru en mai 2007. Cet article, que l'auteur a signé de son nom sans faire mention de sa qualité de suppléant, porte exclusivement sur un sujet municipal. Dès lors, il ne revêt pas un caractère électoral et ne constitue pas une " campagne de promotion publicitaire " au sens du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral. Il ne peut pas davantage être regardé comme un don d'une personne publique en vue du financement de la campagne du candidat élu.

(2007-3978 AN, 22 novembre 2007, cons. 3, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19356, texte n° 90)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.6. Griefs manquant en fait

Contrairement à ce qu'allègue le requérant, les frais de travaux photographiques et les droits sur les images représentant le candidat élu, ont été inscrits au compte de campagne de ce dernier.

(2007-3978 AN, 22 novembre 2007, cons. 4, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19356, texte n° 90)

Contrairement à ce qu'allègue le requérant, les frais de travaux photographiques et les droits sur les images représentant le candidat élu, ont été inscrits au compte de campagne de ce dernier.

(2007-3978 AN, 22 novembre 2007, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19356, texte n° 90)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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