Décision

Décision n° 2007-3973 AN du 4 octobre 2007

A.N., Indre-et-Loire (3ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2007-3973 présentée par M. Jean-Jacques DESCAMPS, demeurant à Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire), enregistrée le 28 juin 2007 à la préfecture d'Indre et Loire et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 3ème circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par Mme Marisol TOURAINE, députée, enregistré comme ci-dessus le 3 août 2007 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, enregistrées comme ci-dessus le 18 juillet 2007 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisait à Mme TOURAINE de faire apposer sur les emplacements qui lui étaient réservés en application de l'article L. 51 du code électoral d'autres affiches que celles qui ouvraient droit au remboursement par l'État des frais d'impression en application de l'article R. 39 du même code ; que, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, l'apposition sur ces emplacements d'affiches appelant à voter « contre la TVA à 24,6 % » n'a pas revêtu le caractère d'une manoeuvre ;

2. Considérant que l'apposition sur un emplacement réservé à M. DESCAMPS, en violation de l'article L. 51 du code électoral, d'une affiche relative à une réunion électorale organisée par Mme TOURAINE, n'a pu, à elle seule, altérer la sincérité du scrutin ;

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 30 du code électoral : « Les bulletins doivent être d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré... » ; que la circonstance, alléguée par le requérant, que le grammage des bulletins de Mme TOURAINE aurait été légèrement supérieur n'est pas de nature à justifier l'annulation des opérations électorales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. DESCAMPS doit être rejetée,

D É C I D E :
Article premier.- La requête de M. Jean-Jacques DESCAMPS est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 octobre 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 9 octobre 2007, page 16513, texte n° 80
Recueil, p. 337
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.3973.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.4. Emplacement des affiches

L'apposition sur un emplacement réservé à un autre candidat, en violation de l'article L. 51 du code électoral, d'une affiche relative à une réunion électorale organisée par le candidat proclamé élu, n'a pu, à elle seule, altérer la sincérité du scrutin.

(2007-3973 AN, 04 octobre 2007, cons. 2, Journal officiel du 9 octobre 2007, page 16513, texte n° 80)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.7. Contenu des affiches

Aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit de faire apposer sur les emplacements réservés en application de l'article L. 51 du code électoral d'autres affiches que celles qui ouvrent droit au remboursement par l'État des frais d'impression en application de l'article R. 39 du même code.

(2007-3973 AN, 04 octobre 2007, cons. 1, Journal officiel du 9 octobre 2007, page 16513, texte n° 80)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.2. Bulletins
  • 8.3.3.2.3. Contenu et format des bulletins

La circonstance alléguée que le grammage des bulletins du candidat proclamé élu aurait été légèrement supérieur aux prescriptions de l'article R. 30 du code électoral n'est pas de nature à justifier l'annulation des opérations électorales.

(2007-3973 AN, 04 octobre 2007, cons. 3, Journal officiel du 9 octobre 2007, page 16513, texte n° 80)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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