Décision

Décision n° 2007-3969 AN du 26 juillet 2007

A.N., Puy-de-Dôme (6ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par Mme Marie-Thérèse SIKORA, demeurant à Saint-Éloy-les-Mines (Puy-de-Dôme), enregistrée le 28 juin 2007 à la préfecture du Puy-de-Dôme et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 6ème circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ; que l'article 35 de la même ordonnance dispose : « Les requêtes doivent contenir... les moyens d'annulation invoqués. Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens » ;

2. Considérant que la requérante ne soulève aucun grief pour contester la régularité de l'élection ; que, par suite, sa requête est irrecevable,

Décide :
Article premier.- La requête de Mme Marie-Thérèse SIKORA est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 juillet 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 1er août 2007, page 12958, texte n° 105
Recueil, p. 301
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.3969.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.7. Griefs insuffisamment précisés

En vertu de l'article 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, une requête ne soulevant aucun grief pour contester la régularité d'une élection ne peut qu'être rejetée.

(2007-3969 AN, 26 juillet 2007, cons. 1, 2, Journal officiel du 1er août 2007, page 12958, texte n° 105)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Requête ne soulevant aucun grief. Rejet sans instruction contradictoire préalable sur le fondement du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

(2007-3969 AN, 26 juillet 2007, cons. 1, Journal officiel du 1er août 2007, page 12958, texte n° 105)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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