Décision n° 2007-3968 AN du 4 octobre 2007
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la requête présentée par M. Richard FERRAND, demeurant à Motreff (Finistère), enregistrée le 28 juin 2007 à la préfecture du département du Finistère, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 6ème circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Christian MÉNARD, député, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 18 juillet 2007 ;
Vu le mémoire en réplique de M. FERRAND, enregistré comme ci-dessus le 3 octobre 2007 ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, enregistrées comme ci-dessus le 27 juillet 2007 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 52-1 DU CODE ÉLECTORAL :
1. Considérant que les articles du bulletin municipal de Châteauneuf-du-Faou diffusé en janvier 2007 selon sa périodicité habituelle, qui se bornent à donner aux administrés des informations sur la vie locale et l'état d'avancement d'équipements publics, ne peuvent être regardés, par leur contenu, comme constituant, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral, une « campagne de promotion publicitaire » des réalisations ou de la gestion de cette commune dont M. MÉNARD était maire ; que le grief tiré de la violation de cet article doit dès lors être écarté ;
- SUR LES GRIEFS TIRÉS D'IRRÉGULARITÉS DE PROPAGANDE :
2. Considérant, en premier lieu, que le requérant fait état de la diffusion d'un tract laissant entendre que lui et sa compagne pouvaient être qualifiés de faux électeurs du fait d'une inscription irrégulière sur les listes électorales ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ce tract a été diffusé dès la fin de l'année 2006 et que M. FERRAND a pu y répondre ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant critique la diffusion répétée de deux tracts l'accusant, l'un, d'avoir trahi une personnalité politique appartenant à son parti et, l'autre, d'avoir mal géré un établissement public départemental dont il avait eu la responsabilité ; que, toutefois, le contenu d'aucun de ces deux tracts n'excédait les limites de la polémique électorale ; qu'en outre, ces tracts ayant été diffusés dès le début de la campagne électorale, M. FERRAND a pu y répondre ;
4. Considérant, en troisième lieu, que, si le requérant fait grief à ses adversaires d'avoir fait apposer sur ses affiches un bandeau destiné à le discréditer, il n'apporte aucune preuve de ces irrégularités ; que les témoignages produits se bornent à faire état de la présence de quelques bandeaux autocollants apposés sur des éléments de mobilier urbain ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la banderole apposée par M. MÉNARD sur la façade de sa permanence à Châteaulin, en méconnaissance des règles d'affichage fixées par l'article L. 51 du code électoral, a été retirée dès que la méconnaissance de la loi a été signalée au candidat ;
6. Considérant qu'en raison de leur caractère isolé, de leur ampleur limitée ou des conditions dans lesquelles ils sont intervenus, ces faits n'ont pas été de nature à altérer les résultats du scrutin ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. FERRAND doit être rejetée,
D É C I D E :
Article premier.- La requête de M. Richard FERRAND est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 octobre 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.
Journal officiel du 9 octobre 2007, page 16512, texte n° 79
Recueil, p. 335
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.3968.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.1. Affiches
8.3.3.1.6. Affiches recouvertes ou lacérées
Si le requérant fait grief à ses adversaires d'avoir fait apposer sur ses affiches un bandeau destiné à le discréditer, il n'apporte aucune preuve de ces irrégularités. Les témoignages produits se bornent à faire état de la présence de quelques bandeaux autocollants apposés sur des éléments de mobilier urbain.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
8.3.3.12. Campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité (article L. 52-1, alinéa 2, du code électoral)
Les articles d'un bulletin municipal, diffusé en janvier 2007 selon sa périodicité habituelle, qui se bornent à donner aux administrés des informations sur la vie locale et l'état d'avancement d'équipements publics, ne peuvent être regardés, par leur contenu, comme constituant, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral, une " campagne de promotion publicitaire " des réalisations ou de la gestion de cette commune dont le candidat élu député était maire.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.16. Tracts
- 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
8.3.3.16.3.4. Informations mensongères ou malveillantes
Si le requérant fait état de la diffusion d'un tract laissant entendre que lui et sa compagne pouvaient être qualifiés de faux électeurs du fait d'une inscription irrégulière sur les listes électorales, il résulte de l'instruction que ce tract a été diffusé dès la fin de l'année 2006 et que le requérant a pu y répondre.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.16. Tracts
- 8.3.3.16.5. Absence d'irrégularités
8.3.3.16.5.1. Contenu n'excédant pas les limites de la polémique électorale
Si le requérant critique la diffusion répétée de deux tracts l'accusant, l'un, d'avoir trahi une personnalité politique appartenant à son parti et, l'autre, d'avoir mal géré un établissement public départemental dont il avait eu la responsabilité, le contenu d'aucun de ces deux tracts n'excédait les limites de la polémique électorale. En outre, ces tracts ayant été diffusés dès le début de la campagne électorale, le requérant a pu y répondre.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
8.3.3.17. Irrégularités diverses de propagande
Il résulte de l'instruction que la banderole apposée par M. M. sur la façade de sa permanence, en méconnaissance des règles d'affichage fixées par l'article L. 51 du code électoral, a été retirée dès que la méconnaissance de la loi a été signalée au candidat.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.9. Contentieux - Griefs
8.3.9.9. Griefs inopérants
En raison de leur caractère isolé, de leur ampleur limitée ou des conditions dans lesquelles ils sont intervenus, les irrégularités alléguées de la campagne électorale n'ont pas été de nature à altérer les résultats du scrutin.