Décision

Décision n° 2007-3966 AN du 29 novembre 2007

A.N., Val-d'Oise (5ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée pour M. Faouzi LAMDAOUI, faisant élection de domicile chez Me Frédéric SCANVIC demeurant à Paris (8ème arrondissement), enregistrée le 28 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 5ème circonscription du Val-d'Oise pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté pour M. Georges MOTHRON, député, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 août 2007 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, enregistrées comme ci-dessus le 16 novembre 2007 ;

Vu les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 8 octobre 2007, approuvant après réformation les comptes de campagne de M. MOTHRON et de M. LAMDAOUI ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral et notamment son article L.O. 186-1 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur le grief tiré de la méconnaissance des articles L. 52-1 et L. 52-8 du code électoral :

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : « A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du même code : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. LAMDAOUI fait valoir que M. MOTHRON, dans l'exercice de son mandat de maire d'Argenteuil, a présidé dans cette commune les manifestations d'une « fête médiévale » le 27 mai 2007 ainsi que trois cérémonies de pose de première pierre ou d'inauguration de divers équipements publics d'intérêt communal, les 10 février, 15 mars et 5 avril 2007 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ces diverses manifestations relevaient, pour la première, d'une fête traditionnelle organisée chaque année à pareille époque dans la commune et, pour les autres, du fonctionnement normal des services publics en cause ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que ces manifestations aient donné lieu à des actions de propagande électorale destinées à promouvoir la candidature de M. MOTHRON aux élections législatives ; que, dès lors, ces manifestations ne sauraient être regardées ni comme une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral, ni comme une participation de la commune d'Argenteuil à la campagne de M. MOTHRON prohibée par l'article L. 52-8 du même code ;

3. Considérant, en second lieu, que M. LAMDAOUI soutient qu'un bulletin publié par le département du Val-d'Oise et que plusieurs bulletins municipaux de la commune d'Argenteuil devraient être regardés comme destinés à promouvoir la candidature de M. MOTHRON aux élections législatives ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces versées au dossier que ces documents, eu égard à leur contenu et à leur périodicité régulière, ont eu d'autre portée que d'informer la population des réalisations du département et de la commune ; que ces publications ne faisaient pas mention de l'élection législative qui devait avoir lieu en juin 2007 ; que, dès lors, le grief tiré de ce que ces publications constitueraient une campagne de promotion publicitaire au sens de l'article L. 52-1 du code électoral doit être écarté ;

4. Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la conférence tenue par M. MOTHRON le 7 juin 2007, à l'intention de la presse internationale, puisse être regardée ni comme une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral, ni comme une participation de la commune d'Argenteuil à la campagne de M. MOTHRON prohibée par l'article L. 52-8 du même code ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le grief tiré de ce que les conditions du déroulement de la campagne de M. MOTHRON auraient méconnu les dispositions des articles L. 52-1 et L. 52-8 du code électoral doit être écarté ;

- Sur le grief tiré de l'abus de propagande électorale :

6. Considérant que, si M. LAMDAOUI fait valoir que certains tracts ou affiches diffusés pour le compte du candidat élu auraient mis en cause la réalité de ses attaches dans la circonscription, il ne résulte pas de l'instruction que M. LAMDAOUI ait été dans l'impossibilité de répondre à ces mises en cause qui n'ont pas excédé les limites de la polémique électorale ;

7. Considérant que, s'il ressort de l'instruction qu'ont été apposées en certains endroits de la circonscription sur les affiches de M. LAMDAOUI, en méconnaissance de l'article L. 51 du code électoral, des étiquettes ou bandeaux à caractère outrageant pour ce candidat, il n'est pas établi que ces agissements, aussi critiquables soient-ils, aient revêtu un caractère massif et systématique de nature à altérer la sincérité des opérations électorales, eu égard à l'écart des voix constaté ;

- Sur les griefs tirés des conditions de déroulement du scrutin :

8. Considérant que, si M. LAMDAOUI fait valoir que des employés de la commune d'Argenteuil auraient établi des taux de participation en cours de déroulement de scrutin, cette circonstance n'est contraire à aucune disposition législative ou réglementaire et ne peut être regardée comme une manoeuvre destinée à influer sur le résultat du scrutin ;

9. Considérant que les conditions dans lesquelles un candidat peut présider un bureau de vote ou désigner des assesseurs pour siéger dans un bureau de vote sont fixées par les dispositions des articles R. 42 à R. 44 du code électoral ; que, dès lors, le grief tiré de ce que M. LAMDAOUI n'aurait pu obtenir les informations correspondantes des services de la commune d'Argenteuil est inopérant ;

10. Considérant que l'organisation par la municipalité, les jours de scrutin, d'un service de transport permettant à des personnes résidant dans des maisons de retraite de se rendre dans les bureaux de vote n'est contraire à aucune disposition législative ou réglementaire, pour autant que les facilités ainsi mises à leur disposition ne soient pas assorties de pressions ou de sollicitations constituant des manoeuvres destinées à influer sur le sens de leur vote ; que l'existence de telles manoeuvres, en l'espèce, ne résulte pas des pièces versées au dossier ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs soulevés par M. LAMDAOUI à l'encontre des conditions de déroulement du scrutin doivent être écartés ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. LAMDAOUI doit être rejetée ;

- Sur les conclusions de M. MOTHRON tendant à ce que le Conseil constitutionnel rejette le compte de campagne de M. LAMDAOUI et prononce l'inéligibilité de celui-ci :

13. Considérant, que, par décision du 8 octobre 2007, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé le compte de campagne de M. LAMDAOUI ; que M. MOTHRON n'établit pas le bien fondé de ses allégations et n'est pas fondé à demander au Conseil constitutionnel en application de l'article L.O. 186-1 du code électoral, de rejeter ce compte et de prononcer l'inéligibilité de M. LAMDAOUI pour une durée d'un an,

D É C I D E :
Article premier.- La requête de M. Faouzi LAMDAOUI est rejetée.
Article 2.- Les conclusions de M. Georges MOTHRON tendant à ce que le Conseil constitutionnel prononce le rejet du compte de campagne de M. Faouzi LAMDAOUI et l'inéligibilité de celui-ci sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 novembre 2007 où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 5 décembre 2007, page 19678, texte n° 101
Recueil, p. 427
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.3966.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.6. Affiches recouvertes ou lacérées

Des étiquettes ou bandeaux à caractère outrageant pour le candidat requérant ont été apposées en certains endroits de la circonscription sur ses affiches, en méconnaissance de l'article L. 51 du code électoral. Il n'est toutefois pas établi que ces agissements, aussi critiquables soient-ils, aient revêtu un caractère massif et systématique de nature à altérer la sincérité des opérations électorales, eu égard à l'écart des voix constaté.

(2007-3966 AN, 29 novembre 2007, cons. 7, Journal officiel du 5 décembre 2007, page 19678, texte n° 101)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.9. Presse
  • 8.3.3.9.6. Irrégularités diverses

Il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la conférence tenue par le candidat élu le 7 juin 2007, à l'intention de la presse internationale, doive être regardée soit comme constituant soit une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral, soit une participation de la commune de A. à la campagne de du candidat élu prohibée par l'article L. 52-8 du même code.

(2007-3966 AN, 29 novembre 2007, cons. 4, Journal officiel du 5 décembre 2007, page 19678, texte n° 101)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.10. Publications municipales

Le requérant soutient qu'un bulletin publié par le département du Val-d'Oise ainsi que plusieurs bulletins municipaux de la commune de A. devraient être regardés comme destinés à promouvoir la candidature du candidat élu aux élections législatives. Il ne ressort toutefois pas des pièces versées au dossier que ces documents, eu égard à leur contenu et à leur périodicité régulière, aient eu d'autre portée que d'informer la population des réalisations du département et de la commune. Ces publications ne faisaient pas mention de l'élection législative qui devait avoir lieu en juin 2007. Dès lors, le grief tiré de ce que ces publications constitueraient une campagne de promotion publicitaire au sens de l'article L. 52-1 du code électoral doit être écarté.

(2007-3966 AN, 29 novembre 2007, cons. 3, Journal officiel du 5 décembre 2007, page 19678, texte n° 101)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.12. Campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité (article L. 52-1, alinéa 2, du code électoral)

Dans l'exercice de son mandat de maire de A., le candidat élu a présidé dans cette commune les manifestations d'une " fête médiévale " le 27 mai 2007 ainsi que trois cérémonies de pose de première pierre ou d'inauguration de divers équipements publics d'intérêt communal, les 10 février, 15 mars et 5 avril 2007. Il ressort toutefois des pièces versées au dossier de l'instruction que ces diverses manifestations relevaient, pour la première, d'une fête traditionnelle organisée chaque année à pareille époque dans la commune et, pour les autres, du fonctionnement normal des services publics en cause. Il ne résulte pas de l'instruction que ces manifestations aient donné lieu à des actions de propagande électorale destinées à promouvoir la candidature du maire aux élections législatives. Dès lors, ces manifestations ne sauraient être regardées comme étant constitutives d'une campagne de promotion publicitaire au sens de l'article L. 52-1 du code électoral.

(2007-3966 AN, 29 novembre 2007, cons. 2, Journal officiel du 5 décembre 2007, page 19678, texte n° 101)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection

Certains tracts ou affiches diffusés pour le compte du candidat élu ont mis en cause la réalité des attaches dans la circonscription du candidat requérant. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ce dernier ait été dans l'impossibilité de répondre à ces mises en cause qui n'ont pas excédé les limites de la polémique électorale.

(2007-3966 AN, 29 novembre 2007, cons. 6, Journal officiel du 5 décembre 2007, page 19678, texte n° 101)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
  • 8.3.3.16.3.3. Contenu et portée des tracts

Certains tracts ou affiches diffusés pour le compte du candidat élu ont mis en cause la réalité des attaches dans la circonscription du candidat requérant. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ce dernier ait été dans l'impossibilité de répondre à ces mises en cause qui n'ont pas excédé les limites de la polémique électorale.

(2007-3966 AN, 29 novembre 2007, cons. 6, Journal officiel du 5 décembre 2007, page 19678, texte n° 101)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
  • 8.3.5.4.5.3. Absence de don ou d'avantage

Dans l'exercice de son mandat de maire de A., le candidat élu a présidé dans cette commune les manifestations d'une " fête médiévale " le 27 mai 2007 ainsi que trois cérémonies de pose de première pierre ou d'inauguration de divers équipements publics d'intérêt communal, les 10 février, 15 mars et 5 avril 2007. Il ressort toutefois des pièces versées au dossier de l'instruction que ces diverses manifestations relevaient, pour la première, d'une fête traditionnelle organisée chaque année à pareille époque dans la commune et, pour les autres, du fonctionnement normal des services publics en cause. Il ne résulte pas de l'instruction que ces manifestations aient donné lieu à des actions de propagande électorale destinées à promouvoir la candidature du maire aux élections législatives. Dès lors, ces manifestations ne sauraient être regardées comme étant constitutives soit d'une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral soit d'une participation de la commune de A. à la campagne prohibée par l'article L. 52-8 du même code.

(2007-3966 AN, 29 novembre 2007, cons. 2, Journal officiel du 5 décembre 2007, page 19678, texte n° 101)

Il ne ressort pas des pièces du dossier que la conférence tenue par le candidat élu le 7 juin 2007, à l'intention de la presse internationale, doive être regardée soit comme constituant soit une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral, soit une participation de la commune de A. à la campagne de du candidat élu prohibée par l'article L. 52-8 du même code.

(2007-3966 AN, 29 novembre 2007, cons. 4, Journal officiel du 5 décembre 2007, page 19678, texte n° 101)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.8. Intervention du Conseil constitutionnel en application des articles L.O. 136-1 et 186-1 du code électoral

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé le compte de campagne du requérant. Le candidat élu n'établit pas le bien-fondé de ses allégations et, n'est pas fondé à demander au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 186-1 du code électoral, de rejeter ce compte et de prononcer l'inéligibilité du requérant pour une durée d'un an.

(2007-3966 AN, 29 novembre 2007, cons. 13, Journal officiel du 5 décembre 2007, page 19678, texte n° 101)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.2. Bureaux de vote
  • 8.3.6.2.2. Composition des bureaux de vote

Les conditions dans lesquelles un candidat peut présider un bureau de vote ou désigner des assesseurs pour siéger dans un bureau de vote sont fixées par les dispositions des articles R. 42 à R. 44 du code électoral. Dès lors, le grief tiré de ce que le requérant n'aurait pu obtenir les informations correspondantes des services de la commune de A. est inopérant.

(2007-3966 AN, 29 novembre 2007, cons. 9, Journal officiel du 5 décembre 2007, page 19678, texte n° 101)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.10. Listes d'émargement
  • 8.3.6.4.10.7. Divers

Si des employés de la commune de A. ont établi des taux de participation en cours de déroulement de scrutin, cette circonstance n'est contraire à aucune disposition législative ou réglementaire et ne peut être regardée comme une manœuvre destinée à influer sur le résultat du scrutin.

(2007-3966 AN, 29 novembre 2007, cons. 8, Journal officiel du 5 décembre 2007, page 19678, texte n° 101)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.12. Violences ou pressions lors du scrutin
  • 8.3.6.4.12.3. Pressions sur les électeurs

L'organisation par les services municipaux, les jours de scrutin, d'un service de transport permettant à des personnes résidant dans des maisons de retraite de se rendre dans les bureaux de vote n'est contraire à aucune disposition législative ou réglementaire, pour autant que les facilités ainsi mises à leur disposition ne soient pas assorties de pressions ou de sollicitations constituant des manœuvres destinées à influer sur le sens de leur vote. L'existence de telles manœuvres, en l'espèce, ne résulte pas des pièces versées au dossier.

(2007-3966 AN, 29 novembre 2007, cons. 10, Journal officiel du 5 décembre 2007, page 19678, texte n° 101)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.6. Griefs manquant en fait

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé le compte de campagne du requérant. Le candidat élu n'établit pas le bien-fondé de ses allégations et n'est pas fondé à demander au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 186-1 du code électoral, de rejeter ce compte et de prononcer l'inéligibilité du requérant pour une durée d'un an.

(2007-3966 AN, 29 novembre 2007, cons. 13, Journal officiel du 5 décembre 2007, page 19678, texte n° 101)

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé le compte de campagne du requérant. Le candidat élu n'établit pas le bien-fondé de ses allégations et n'est pas fondé à demander au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 186-1 du code électoral, de rejeter ce compte et de prononcer l'inéligibilité du requérant pour une durée d'un an.

(2007-3966 AN, 29 novembre 2007, Journal officiel du 5 décembre 2007, page 19678, texte n° 101)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.9. Griefs inopérants

Les conditions dans lesquelles un candidat peut présider un bureau de vote ou désigner des assesseurs pour siéger dans un bureau de vote sont fixées par les dispositions des articles R. 42 à R. 44 du code électoral. Dès lors, le grief tiré de ce que le requérant n'aurait pu obtenir les informations correspondantes des services de la commune de A. est inopérant.

(2007-3966 AN, 29 novembre 2007, cons. 9, Journal officiel du 5 décembre 2007, page 19678, texte n° 101)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.4. Propagande

Des étiquettes ou bandeaux à caractère outrageant pour le candidat requérant ont été apposées en certains endroits de la circonscription sur ses affiches, en méconnaissance de l'article L. 51 du code électoral. Il n'est toutefois pas établi que ces agissements, aussi critiquables soient-ils, aient revêtu un caractère massif et systématique de nature à altérer la sincérité des opérations électorales, eu égard à l'écart des voix constaté.

(2007-3966 AN, 29 novembre 2007, cons. 7, Journal officiel du 5 décembre 2007, page 19678, texte n° 101)

Des étiquettes ou bandeaux à caractère outrageant pour le candidat requérant ont été apposées en certains endroits de la circonscription sur ses affiches, en méconnaissance de l'article L. 51 du code électoral. Il n'est toutefois pas établi que ces agissements, aussi critiquables soient-ils, aient revêtu un caractère massif et systématique de nature à altérer la sincérité des opérations électorales, eu égard à l'écart des voix constaté.

(2007-3966 AN, 29 novembre 2007, Journal officiel du 5 décembre 2007, page 19678, texte n° 101)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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