Décision

Décision n° 2007-3964 AN du 29 novembre 2007

A.N., Loir-et-Cher (3ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Jean-Yves NARQUIN, demeurant à Villedieu le Château (Loir-et-Cher), enregistrée le 28 juin 2007 à la préfecture du Loir-et-Cher, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 3ème circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté pour M. Maurice LEROY, député, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 août 2007 ;

Vu le nouveau mémoire présenté par M. NARQUIN, enregistré comme ci-dessus le 27 septembre 2007 ;

Vu le nouveau mémoire présenté par M. NARQUIN, enregistré comme ci-dessus le 22 octobre 2007 ;

Vu le nouveau mémoire présenté pour M. LEROY, enregistré comme ci-dessus le 26 octobre 2007 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, enregistrées comme ci-dessus le 3 août 2007 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 11 octobre 2007, approuvant après réformation le compte de campagne de M. LEROY ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LES GRIEFS TIRÉS DE LA MÉCONNAISSANCE DES ARTICLES L. 52-1 ET L. 52-8 DU CODE ÉLECTORAL :

1. Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les trois mois précédant le premier jour d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite » ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 52-8 du même code : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ;

2. Considérant que si M. NARQUIN soutient que la publication le 6 juin 2007 d'un supplément au quotidien régional La Nouvelle République intitulé « L'agriculture dans le Loir-et-Cher » aurait été constitutive d'un concours apporté par le conseil général de ce département à la campagne de M. LEROY en vue de l'élection à l'Assemblée nationale du député de la 3ème circonscription de Loir-et-Cher, il ressort des pièces du dossier que cette publication se bornait à promouvoir les activités agricoles dans ce département et à manifester le soutien que le conseil général leur apporte, sans faire référence aux élections législatives prochaines, ni même mentionner le nom de M. LEROY ou sa candidature à l'Assemblée nationale ; que, dès lors, cette publication ne saurait être regardée comme ayant constitué une campagne promotionnelle engagée à des fins de propagande électorale au sens de l'article L. 52-1 du code électoral ; qu'elle n'a pas davantage représenté une participation à la campagne de M. LEROY prohibée par les dispositions de l'article L. 52-8 du même code ;

3. Considérant que s'il est fait grief à M. LEROY d'avoir au cours des mois précédant le scrutin adressé des lettres à certains électeurs de la circonscription en utilisant les moyens matériels mis à sa disposition par l'Assemblée nationale, il résulte de l'instruction que, les lettres en cause ne présentant pas un lien direct avec la candidature de M. LEROY au renouvellement de son mandat de député, elles ne sauraient être regardées comme un concours apporté par l'Assemblée nationale à la campagne de celui-ci en méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral ;

- SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA DIFFUSION D'UN DOCUMENT DE PROPAGANDE LA VEILLE DU PREMIER TOUR DE SCRUTIN :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le jour précédant le premier tour de scrutin, M. LEROY et son suppléant, M. BRINDEAU, ont fait diffuser une lettre invitant leurs sympathisants à consigner le lendemain sur les procès-verbaux des divers bureaux de vote des observations relatives soit à la dégradation de leurs affiches de campagne soit à l'existence de propos diffamatoires ou calomnieux dans les tracts soutenant la candidature de M. NARQUIN, sans que l'importance de cette diffusion soit établie par les pièces du dossier ; que si, eu égard à la date de sa diffusion, cette lettre ne pouvait utilement être contredite par M. NARQUIN, elle n'a pu avoir d'incidence sur le résultat du scrutin ;

- SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA DÉTÉRIORATION DES AFFICHES DE M. NARQUIN :

5. Considérant que si M. NARQUIN soutient que ses affiches auraient été détériorées au cours de la campagne électorale et produit à cette fin un témoignage, celui-ci ne permet pas d'établir que de tels agissements, pour regrettables qu'ils soient, aient eu un caractère massif et systématique de nature à avoir altéré la sincérité des opérations électorales, eu égard à l'écart de voix constaté ; que ce grief doit par suite être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. NARQUIN doit être rejetée,

D É C I D E :
Article premier.- La requête de M. Jean-Yves NARQUIN est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au Président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 novembre 2007 où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 5 décembre 2007, page 19676, texte n° 99
Recueil, p. 421
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.3964.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.8. Lettres
  • 8.3.3.8.1. Envoi ou diffusion de lettres en faveur de candidats
  • 8.3.3.8.1.2. Lettres de parlementaires

Il est fait grief au candidat réélu d'avoir, au cours des mois précédant le scrutin, adressé des lettres à certains électeurs de la circonscription en utilisant les moyens matériels mis à sa disposition par l'Assemblée nationale. Il résulte de l'instruction que les lettres en cause ne présentent pas un lien direct avec la candidature du candidat au renouvellement de son mandat.

(2007-3964 AN, 29 novembre 2007, cons. 3, Journal officiel du 5 décembre 2007, page 19676, texte n° 99)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.8. Lettres
  • 8.3.3.8.2. Manœuvres par lettres dirigées contre un candidat

Il résulte de l'instruction que, le jour précédant le premier tour de scrutin, le candidat élu et son suppléant ont fait diffuser une lettre invitant leurs sympathisants à consigner le lendemain sur les procès-verbaux des divers bureaux de vote des observations relatives soit à la dégradation de leurs affiches de campagne, soit à l'existence de propos diffamatoires ou calomnieux dans les tracts soutenant la candidature du requérant, sans que l'importance de cette diffusion soit établie par les pièces versées au dossier. Si, eu égard à la date de sa diffusion, cette lettre ne pouvait utilement être contredite par le requérant, elle n'a pu avoir d'incidence sur la sincérité du résultat.

(2007-3964 AN, 29 novembre 2007, cons. 4, Journal officiel du 5 décembre 2007, page 19676, texte n° 99)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.11. Publicité commerciale par voie de presse ou par un moyen de communication audiovisuelle (article L. 52-1, alinéa 1er, du code électoral)

Une publication qui se bornait à promouvoir les activités agricoles dans le département et à manifester le soutien que le conseil général leur apporte, sans faire référence aux élections législatives prochaines, ni même mentionner le nom de du candidat élu ou sa candidature à l'Assemblée nationale, ne saurait être regardée comme ayant constitué une campagne promotionnelle engagée à des fins de propagande électorale au sens de l'article L. 52-1 du code électoral.

(2007-3964 AN, 29 novembre 2007, cons. 2, Journal officiel du 5 décembre 2007, page 19676, texte n° 99)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
  • 8.3.5.4.5.3. Absence de don ou d'avantage

Une publication qui se bornait à promouvoir les activités agricoles dans le département et à manifester le soutien que le conseil général leur apporte, sans faire référence aux élections législatives prochaines, ni même mentionner le nom du candidat élu ou sa candidature à l'Assemblée nationale, ne saurait être regardée comme ayant constitué une campagne promotionnelle engagée à des fins de propagande électorale au sens de l'article L. 52-1 du code électoral et n'a pas davantage représenté une participation à la campagne prohibée par les dispositions de l'article L. 52-8 du même code. S'il est fait grief au candidat élu d'avoir, au cours des mois précédant le scrutin, adressé des lettres à certains électeurs de la circonscription en utilisant les moyens matériels mis à sa disposition par l'Assemblée nationale, il résulte de l'instruction que, les lettres en cause ne présentant pas un lien direct avec la candidature et qu'elles ne sauraient être regardées comme étant un concours apporté par l'Assemblée nationale à la campagne en méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral.

(2007-3964 AN, 29 novembre 2007, cons. 3, Journal officiel du 5 décembre 2007, page 19676, texte n° 99)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat

Si le requérant soutient que ses affiches auraient été détériorées au cours de la campagne électorale et produit à cette fin un témoignage, celui-ci ne permet pas d'établir que de tels agissements, pour regrettables qu'ils soient, aient eu un caractère massif et systématique de nature à avoir altéré la sincérité des opérations électorales, eu égard à l'écart de voix constaté.

(2007-3964 AN, 29 novembre 2007, cons. 5, Journal officiel du 5 décembre 2007, page 19676, texte n° 99)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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