Décision n° 2007-3909 AN du 26 juillet 2007
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la requête présentée par M. Christian ZOZIO, demeurant à Baillif (Guadeloupe), enregistrée le 28 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2007 dans la 4ème circonscription de Guadeloupe pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;
2. Considérant que, si l'article 7 de la loi organique du 21 février 2007 susvisée a inséré dans le code électoral les articles L.O. 479 et L.O. 506, en vertu desquels un député à l'Assemblée nationale est élu tant à Saint-Barthélemy qu'à Saint-Martin, l'article 18 de la même loi prévoit que ces dispositions n'entreront en vigueur qu'« à compter du renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant le renouvellement de juin 2007 » ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les électeurs résidant à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy n'auraient pas dû participer à l'élection du député de la 4ème circonscription de la Guadeloupe ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée,
Décide :
Article premier.- La requête de M. Christian ZOZIO est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 juillet 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.
Journal officiel du 1er août 2007, page 12957, texte n° 101
Recueil, p. 293
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.3909.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
- 8.3.1.1. Listes électorales
8.3.1.1.1. Établissement des listes électorales
Si l'article 7 de la loi organique du 21 février 2007 a inséré dans le code électoral les articles L.O. 479 et L.O. 506, en vertu desquels un député à l'Assemblée nationale est élu tant à Saint-Barthélemy qu'à Saint-Martin, l'article 18 de la même loi prévoit que ces dispositions n'entreront en vigueur qu'" à compter du renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant le renouvellement de juin 2007 ". Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les électeurs résidant à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy n'auraient pas dû participer à l'élection du député de la 4e circonscription de la Guadeloupe.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.10. Contentieux - Instruction
- 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable
Rejet sans instruction contradictoire préalable, en application de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 d'une requête ne comportant qu'un grief non fondé en droit.
- 10. PARLEMENT
- 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
- 10.2.2. Composition et organisation du Parlement
- 10.2.2.1. Composition
10.2.2.1.1. Composition de l'Assemblée nationale
Si l'article 7 de la loi organique du 21 février 2007 a inséré dans le code électoral les articles L.O. 479 et L.O. 506, en vertu desquels un député à l'Assemblée nationale est élu tant à Saint-Barthélemy qu'à Saint-Martin, l'article 18 de la même loi prévoit que ces dispositions n'entreront en vigueur qu'" à compter du renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant le renouvellement de juin 2007 ". Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les électeurs résidant à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy n'auraient pas dû participer à l'élection du député de la quatrième circonscription de la Guadeloupe.