Décision n° 2007-3902/3902bis AN du 4 octobre 2007
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu les requêtes présentées par M. Yves CONROY, demeurant à Papara (Polynésie française), enregistrées le 27 juin 2007 auprès des services du haut-commissaire de la République en Polynésie française, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 2 juin 2007 dans les 1ère et 2ème circonscriptions de cette collectivité pour la désignation de deux députés à l'Assemblée nationale ;
Vu les deux mémoires complémentaires présentés par M. CONROY, enregistrés comme ci-dessus le 17 août 2007 ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Bruno SANDRAS, député, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 août 2007 ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Michel BUILLARD, député, enregistré comme ci-dessus le 4 septembre 2007 ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'en vertu de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée ;
2. Considérant que les requêtes formées par M. CONROY sont dirigées contre les seules opérations du premier tour du scrutin qui se sont déroulées le 2 juin 2007 dans les deux circonscriptions de la Polynésie française ; qu'aucun candidat n'ayant été proclamé élu à la suite de ce premier tour et le requérant ne demandant la proclamation d'aucun candidat, ses requêtes sont irrecevables,
D É C I D E :
Article premier.- Les requêtes de M. Yves CONROY sont rejetées.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 octobre 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.
Journal officiel du 9 octobre 2007, page 16512, texte n° 78
Recueil, p. 333
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.3902.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
- 8.3.8.1. Dépôt de la requête
- 8.3.8.1.4. Délais
8.3.8.1.4.2. Requête prématurée
En vertu de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée. Est prématurée et, par suite, irrecevable, une requête dirigée contre les seules opérations du premier tour du scrutin, alors qu'aucun candidat n'a été proclamé élu à la suite de ce premier tour et que le requérant ne demandait la proclamation d'aucun candidat.