Décision

Décision n° 2007-3901 AN du 22 novembre 2007

A.N., Wallis-et-Futuna
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Victor BRIAL, demeurant à Sigave (Wallis et Futuna), enregistrée le 26 juin 2007 auprès des services de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la circonscription des îles Wallis et Futuna pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire complémentaire présenté par M. BRIAL, enregistré comme ci-dessus le 28 juin 2007 ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Albert LIKUVALU, député, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 14 septembre 2007 ;

Vu le nouveau mémoire présenté par M. BRIAL, enregistré comme ci-dessus le 18 octobre 2007 ;

Vu les procès-verbaux des opérations électorales et les documents annexés ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 10 octobre 2007, approuvant le compte de campagne de M. LIKUVALU ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LE DÉROULEMENT DE LA CAMPAGNE :

1. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la suppléante de M. LIKUVALU a utilisé pendant la campagne électorale des élections législatives une version différente du prénom qu'elle avait utilisé quelques mois plus tôt pendant la campagne des élections territoriales n'a pas constitué une manoeuvre destinée à tromper les électeurs ;

2. Considérant, en deuxième lieu, que le grief tiré de ce que certains fonctionnaires du territoire auraient apporté un soutien à la campagne de M. LIKUVALU n'est assorti d'aucune précision permettant au juge de l'élection d'en apprécier le bien fondé ;

3. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. BRIAL aurait fait l'objet, comme il le soutient, d'une campagne de dénigrement sur le réseau internet ;

4. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la station régionale du « Réseau France-Outre Mer » à Wallis et Futuna aurait méconnu l'exigence d'un accès équitable des candidats à l'antenne ; que les reportages consacrés à la campagne de M. BRIAL et à celle de M. LIKUVALU ont bénéficié de temps de passage à l'antenne identiques ; qu'il n'est pas établi qu'un journaliste de la même station régionale de télévision a tenu en public des propos diffamatoires à l'égard de M. BRIAL ;

5. Considérant, en cinquième lieu, que, s'il est constant qu'un membre du comité de soutien de M. LIKUVALU a remis un cadeau coutumier à un chef de village, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée deux jours avant le second tour de scrutin, ce geste a été accompli lors d'une manifestation traditionnellement organisée à cette période de l'année et n'a donné lieu, au vu de l'instruction, à aucune exploitation politique ; que la participation de la même personne, le jour du scrutin, à une réunion publique traditionnelle organisée à l'occasion de la fête des pères n'a pas davantage été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs relatifs au déroulement de la campagne électorale doivent être écartés ;

- SUR LE DÉROULEMENT DU SCRUTIN :

. En ce qui concerne les procurations :

7. Considérant, en premier lieu, que, si le requérant soutient que des procurations ont été bloquées à la poste et distribuées après le scrutin du 17 juin 2007, cette allégation n'est assortie d'aucun commencement de preuve ; qu'ainsi il n'est pas établi que des électeurs ont été indûment privés de leur droit d'exprimer leurs suffrages ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le nombre de procurations inscrites sur les registres prévus par l'article R. 76-1 du code électoral a été supérieur à celui des procurations inscrites sur les listes d'émargement n'est pas, à elle seule, de nature à entacher le scrutin d'irrégularité, dès lors, notamment, qu'il ne résulte pas de l'instruction que des électeurs ayant donné valablement procuration n'ont pas pu voter ;

9. Considérant, en troisième lieu, que si de nombreuses procurations ont été établies sur les imprimés prévus avant l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006 qui a modifié l'article R. 75du code électoral et supprimé l'envoi d'un volet au mandataire, cette circonstance n'a pas faussé le scrutin dès lors qu'elle n'a ni autorisé indûment des électeurs à prendre part au vote, ni fait obstacle à la vérification de la régularité des procurations et au contrôle du vote des mandataires ;

10. Considérant, en quatrième lieu, que le requérant fait état de nombreuses procurations comportant d'autres irrégularités ; qu'il résulte de l'instruction que seulement dix-sept d'entre elles peuvent être considérées comme viciées par des irrégularités substantielles ; qu'il en va ainsi des irrégularités tenant à l'absence de signature du mandant, sans que l'impossibilité de signer soit attestée par l'autorité devant laquelle la procuration a été établie, ou à l'absence de signature de cette autorité ; que ces faits entraînent la soustraction de dix-sept suffrages tant du nombre de voix obtenu par le candidat élu que du nombre total de suffrages exprimés ; que, compte tenu de l'écart de 287 voix séparant le candidat élu de son adversaire, cette seule rectification n'est pas de nature à modifier le résultat de l'élection contestée ;

. En ce qui concerne les émargements :

11. Considérant, en premier lieu, que le requérant fait état de plusieurs dizaines de personnes inscrites deux fois sur la liste électorale ; qu'il résulte de l'instruction qu'une seule personne a été autorisée à voter deux fois ; que cette irrégularité entraîne la soustraction d'un suffrage tant du nombre de voix obtenu par M. LIKUVALU que du nombre total de suffrages exprimés ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que le grief tiré de ce que des électeurs ont signé les listes d'émargement par de simples croix manque en fait ;

13. Considérant, en troisième lieu, que le requérant soutient que de nombreux électeurs ont signé de façons très différentes au premier et au second tour de scrutin ; qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de l'examen des listes d'émargement, qu'il s'agit dans de nombreux cas de courts paraphes dont rien ne permet d'affirmer qu'ils ne seraient pas authentiques ; qu'en revanche quatre-vingt-dix-sept paraphes comportent des différences très marquées entre les deux tours de scrutin, permettant de mettre en doute l'authenticité des votes en cause ; que cette situation entraîne la soustraction de quatre-vingt-dix-sept suffrages tant du nombre de voix obtenu par M. LIKUVALU que du nombre total de suffrages exprimés ;

14. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 64 du code électoral : « Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l'électeur ne peut signer lui-même » ; que le législateur a entendu, en instituant cette formalité substantielle, assurer l'authentification du suffrage de l'électeur se trouvant dans l'impossibilité de signer lui-même la liste d'émargement ; qu'il résulte de l'instruction que, lors du scrutin du 17 juin 2007, la mention « l'électeur ne peut signer lui-même » était apposée face aux noms de neuf électeurs sans être accompagnée de la signature d'un autre électeur ; qu'ainsi, neuf suffrages ont été exprimés dans des conditions non conformes à l'article L. 64 précité du code électoral et doivent être soustraits tant du nombre de voix obtenu par le candidat élu que du nombre total de suffrages exprimés ;

15. Considérant, en cinquième lieu, que le requérant soutient que les procès-verbaux des opérations de vote comportent des erreurs dans le décompte du nombre d'émargements ; qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de l'examen des procès-verbaux et des listes d'émargement, que le nombre total d'émargements recensés correspond au nombre d'enveloppes trouvées dans les urnes ; que, par suite, le grief manque en fait ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que cent vingt-quatre suffrages doivent, au total, être soustraits de façon hypothétique tant du nombre de voix obtenu par M. LIKUVALU que du nombre total de suffrages exprimés, en raison d'irrégularités ayant affecté les votes par procuration et les émargements ; que, M. LIKUVALU ayant été élu avec deux cent quatre-vingt-sept voix de plus que M. BRIAL, son avance demeure en dépit de cette soustraction ;

. En ce qui concerne les autres griefs :

17. Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que, dans un bureau de vote, des enveloppes contenant le bulletin de M. LIKUVALU ont été remises aux électeurs avant leur passage dans l'isoloir, l'existence de cette fraude n'a pas été portée à la connaissance du président du bureau de vote, n'a pas été relevée par le délégué de M. BRIAL et n'est corroborée par aucune mention portée sur le procès-verbal des opérations de vote ; que si, dans le même bureau, une personne a publiquement tenu des propos diffamatoires à l'égard de M. BRIAL, cet incident isolé n'a pas perturbé le déroulement du scrutin et n'a pas été de nature à influencer les électeurs ;

18. Considérant, en deuxième lieu, que les témoignages de deux électeurs concernant trois des treize bureaux de vote du territoire ne suffisent pas à établir une carence dans l'exercice du contrôle de l'identité des électeurs prescrit par les articles L. 62 et R. 58 du code électoral dès lors qu'aucun manquement aux dispositions de ces articles n'a été mentionné sur les procès-verbaux des opérations de vote ;

19. Considérant, en troisième lieu, que, si, dans un bureau de vote comptant plus de mille électeurs inscrits seulement deux isoloirs avaient été installés, alors que l'article L. 62 du code électoral impose qu'il y ait un isoloir par trois cents électeurs inscrits ou par fraction, cette circonstance n'a pas entaché le scrutin d'irrégularité dès lors qu'elle n'a pas eu pour conséquence d'empêcher des électeurs de voter ou de contraindre des électeurs à voter sans passer par l'isoloir ; qu'il n'est pas établi que les isoloirs installés dans l'un des bureaux de vote ne garantissaient pas le secret du vote ;

20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les trois irrégularités invoquées doivent être écartées ;

- SUR LES GRIEFS RELATIFS AU FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE :

21. Considérant, d'une part, que le grief tiré de ce que M. LIKUVALU n'aurait pas désigné de mandataire financier, en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral, manque en fait ;

22. Considérant, d'autre part, que le grief tiré de ce que M. LIKUVALU aurait personnellement recueilli des fonds destinés au financement de sa campagne et payé des dépenses engagées en vue de l'élection, en méconnaissance des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 52-4 du code électoral, n'est assorti d'aucune précision permettant au juge de l'élection d'en apprécier le bien fondé ;

23. Considérant, par suite, que les griefs relatifs au financement de la campagne électorale de M. LIKUVALU doivent être écartés ;

24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée,

D É C I D E :
Article premier.- La requête de M. Victor BRIAL est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 novembre 2007 où siégeaient : Mme Dominique SCHNAPPER exerçant les fonctions de président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Jean-Louis PEZANT et Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19355, texte n° 89
Recueil, p. 397
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.3901.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.1. Droits et libertés de l'électeur
  • 8.1.1.5. Principe de secret du suffrage

Si, dans un bureau de vote comptant plus de 1 000 électeurs inscrits seulement 2 isoloirs avaient été installés, alors que l'article L. 62 du code électoral impose qu'il y ait un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction, cette circonstance n'a pas entaché le scrutin d'irrégularité, dès lors qu'elle n'a pas eu pour conséquence d'empêcher des électeurs de voter ou de contraindre des électeurs à voter sans passer par l'isoloir. Il n'est pas établi que les isoloirs installés dans l'un des bureaux de vote ne garantissaient pas le secret du vote.

(2007-3901 AN, 22 novembre 2007, cons. 19, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19355, texte n° 89)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures

La circonstance que la suppléante de M. L. a utilisé pendant la campagne électorale des élections législatives un prénom différent de celui qu'elle avait utilisé quelques mois plus tôt pendant la campagne des élections territoriales n'a pas constitué une manœuvre destinée à tromper les électeurs.

(2007-3901 AN, 22 novembre 2007, cons. 1, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19355, texte n° 89)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.13. Radio-télévision

Il ne résulte pas de l'instruction que la station régionale du " Réseau France outre-mer " à Wallis et Futuna aurait méconnu l'exigence d'un accès équitable des candidats à l'antenne. Les reportages consacrés à la campagne du candidat battu et à celle du candidat élu ont bénéficié de temps de passage à l'antenne identiques.

(2007-3901 AN, 22 novembre 2007, cons. 4, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19355, texte n° 89)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.8. Pressions par intimidation ou corruption
  • 8.3.4.1.8.6. Distribution ou promesses d'argent, cadeaux, avantages divers

S'il est constant qu'un membre du comité de soutien du candidat élu a remis un cadeau coutumier à un chef de village, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée deux jours avant le second tour de scrutin, ce geste a été accompli lors d'une manifestation traditionnellement organisée à cette période de l'année et n'a donné lieu, au vu de l'instruction, à aucune exploitation politique. La participation de la même personne, le jour du scrutin, à une réunion publique traditionnelle organisée à l'occasion de la fête des pères n'a pas davantage été de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(2007-3901 AN, 22 novembre 2007, cons. 5, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19355, texte n° 89)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.7. Isoloirs

Si, dans un bureau de vote comptant plus de 1 000 électeurs inscrits seulement 2 isoloirs avaient été installés, alors que l'article L. 62 du code électoral impose qu'il y ait un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction, cette circonstance n'a pas entaché le scrutin d'irrégularité, dès lors qu'elle n'a pas eu pour conséquence d'empêcher des électeurs de voter ou de contraindre des électeurs à voter sans passer par l'isoloir. Il n'est pas établi que les isoloirs installés dans l'un des bureaux de vote ne garantissaient pas le secret du vote.

(2007-3901 AN, 22 novembre 2007, cons. 19, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19355, texte n° 89)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.9. Contrôle de l'identité des électeurs
  • 8.3.6.4.9.1. Irrégularités sans influence

Les témoignages de 2 électeurs concernant 3 des 13 bureaux de vote du territoire ne suffisent pas à établir une carence dans l'exercice du contrôle de l'identité des électeurs, prescrit par les articles L. 62 et R. 58 du code électoral, dès lors qu'aucun manquement aux prescriptions de ces articles n'a été mentionné sur les procès-verbaux des opérations de vote.

(2007-3901 AN, 22 novembre 2007, cons. 18, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19355, texte n° 89)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.10. Listes d'émargement
  • 8.3.6.4.10.4. Signatures

Aux termes du second alinéa de l'article L. 64 du code électoral : " Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l'électeur ne peut signer lui-même. " Le législateur a entendu, en instituant cette formalité substantielle, assurer l'authentification du suffrage de l'électeur se trouvant dans l'impossibilité de signer lui-même la liste d'émargement. Il résulte de l'instruction que, lors du scrutin du 17 juin 2007, la mention " l'électeur ne peut signer lui-même " était apposée face aux noms de 9 électeurs sans être accompagnée de la signature d'un autre électeur. Ainsi, 9 suffrages ont été exprimés dans des conditions non conformes à l'article L. 64 du code électoral et doivent être soustraits de façon hypothétique tant du nombre de voix obtenu par le candidat élu que du nombre total de suffrages exprimés.

(2007-3901 AN, 22 novembre 2007, cons. 14, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19355, texte n° 89)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.10. Listes d'émargement
  • 8.3.6.4.10.7. Divers

La circonstance que le nombre de procurations inscrites sur les registres prévus par l'article R. 76-1 du code électoral a été supérieur à celui des procurations inscrites sur les listes d'émargement n'est pas, à elle seule, de nature à entacher le scrutin d'irrégularité, dès lors, notamment, qu'il ne résulte pas de l'instruction que des électeurs ayant donné valablement procuration n'ont pas pu voter.

(2007-3901 AN, 22 novembre 2007, cons. 8, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19355, texte n° 89)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.13. Incidents divers

Si le requérant fait état de plusieurs dizaines de personnes inscrites deux fois sur la liste électorale, il résulte de l'instruction qu'une seule personne a été autorisée à voter deux fois. Cette irrégularité entraîne la soustraction hypothétique d'un suffrage tant du nombre de voix obtenu par le candidat élu que du nombre total de suffrages exprimés.

(2007-3901 AN, 22 novembre 2007, cons. 11, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19355, texte n° 89)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.5. Vote par procuration
  • 8.3.6.5.1. Établissement des procurations
  • 8.3.6.5.1.3. Formulaires

Si de nombreuses procurations ont été établies sur les imprimés prévus avant l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006 qui a modifié l'article R. 75 du code électoral et supprimé l'envoi d'un volet au mandataire, cette circonstance n'a pas faussé le scrutin, dès lors qu'elle n'a ni autorisé indûment des électeurs à prendre part au vote, ni fait obstacle à la vérification de la régularité des procurations et au contrôle du vote des mandataires.

(2007-3901 AN, 22 novembre 2007, cons. 9, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19355, texte n° 89)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.5. Vote par procuration
  • 8.3.6.5.1. Établissement des procurations
  • 8.3.6.5.1.4. Mentions de la procuration, signatures

Si le requérant fait état de nombreuses procurations comportant d'autres irrégularités, il résulte de l'instruction que seulement 17 d'entre elles peuvent être considérées comme viciées par des irrégularités substantielles. Il en va ainsi des irrégularités tenant à l'absence de signature du mandant, sans que l'impossibilité de signer soit attestée par l'autorité devant laquelle la procuration a été établie, ou à l'absence de signature de cette autorité. Ces faits entraînent la soustraction hypothétique de 17 suffrages tant du nombre de voix obtenu par le candidat élu que du nombre total de suffrages exprimés. Compte tenu de l'écart de 287 voix séparant le candidat élu de son adversaire, cette seule rectification n'est pas de nature à modifier le résultat de l'élection contestée.

(2007-3901 AN, 22 novembre 2007, cons. 10, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19355, texte n° 89)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.5. Vote par procuration
  • 8.3.6.5.2. Acheminement des documents

Si le requérant soutient que des procurations ont été bloquées à la poste et distribuées après le scrutin du 17 juin 2007, cette allégation n'est assortie d'aucun justificatif. Ainsi il n'est pas établi que des électeurs ont été indûment privés de leur droit d'exprimer leurs suffrages.

(2007-3901 AN, 22 novembre 2007, cons. 7, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19355, texte n° 89)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.5. Nombre des émargements différent de celui des bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne

Si le requérant soutient que les procès-verbaux des opérations de vote comportent des erreurs dans le décompte du nombre d'émargements, il résulte de l'instruction et, notamment, de l'examen des procès-verbaux et des listes d'émargement, que le nombre total d'émargements recensés correspond au nombre d'enveloppes trouvées dans les urnes.

(2007-3901 AN, 22 novembre 2007, cons. 15, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19355, texte n° 89)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.8. Différences de signatures entre le premier et le second tour

Si le requérant soutient que de nombreux électeurs ont signé de façons très différentes au premier et au second tour de scrutin, il résulte de l'instruction et, notamment, de l'examen des listes d'émargement, qu'il s'agit dans de nombreux cas de courts paraphes dont rien ne permet d'affirmer qu'ils ne seraient pas authentiques. En revanche, 97 paraphes comportent des différences très marquées entre les deux tours de scrutin, permettant de mettre en doute l'authenticité des votes en cause. Cette situation entraîne la soustraction hypothétique de 97 suffrages tant du nombre de voix obtenu par le candidat élu que du nombre total de suffrages exprimés.

(2007-3901 AN, 22 novembre 2007, cons. 13, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19355, texte n° 89)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.8. Griefs qui ne sont assortis d'aucun commencement de preuve

Si le requérant soutient que, dans un bureau de vote, des enveloppes contenant le bulletin du candidat élu ont été remises aux électeurs avant leur passage dans l'isoloir, l'existence de cette fraude n'a pas été portée à la connaissance du président du bureau de vote, n'a pas été relevée par le délégué de son concurrent et n'est corroborée par aucune mention portée sur le procès-verbal des opérations de vote.

(2007-3901 AN, 22 novembre 2007, cons. 17, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19355, texte n° 89)

Le grief tiré de ce que M. L. aurait personnellement recueilli des fonds destinés au financement de sa campagne et payé des dépenses engagées en vue de l'élection, en méconnaissance des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 52-4 du code électoral, n'est assorti d'aucune précision permettant au juge de l'élection d'en apprécier le bien-fondé.

(2007-3901 AN, 22 novembre 2007, cons. 22, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19355, texte n° 89)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.3. Irrégularités donnant lieu à rectifications
  • 8.3.11.3.1. Annulation de certains votes
  • 8.3.11.3.1.2. Opérations électorales

124 suffrages, au total, ont été soustraits du nombre de voix obtenu par le candidat élu et du nombre total de suffrages exprimés, en raison d'irrégularités ayant affecté les votes par procurations et les émargements. M. L. ayant été élu avec 287 voix de plus que M. B., son avance demeure en dépit de cette soustraction.

(2007-3901 AN, 22 novembre 2007, cons. 16, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19355, texte n° 89)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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