Décision

Décision n° 2007-3899 AN du 26 juillet 2007

A.N., Pyrénées-Orientales (2ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Jean-Michel BOIS, demeurant à Canet-en-Roussillon, enregistrée le 27 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et relative aux conditions dans lesquelles se sont déroulées les opérations électorales dans la commune de Canet-en-Roussillon ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'en vertu de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée ;

2. Considérant que la requête de M. BOIS ne tend pas à la contestation de l'élection du candidat proclamé élu, mais à l'annulation des résultats acquis dans la seule commune de Canet-en-Roussillon ; que, par suite, elle n'est pas recevable,

Décide :
Article premier.- La requête de M. Jean-Michel BOIS est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 juillet 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 1er août 2007, page 12956, texte n° 98
Recueil, p. 288
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.3899.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.6.4. Demande d'annulation partielle

En vertu de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, une requête qui ne tend pas à la contestation de l'élection du candidat proclamé élu mais à l'annulation des résultats acquis dans un seul bureau de vote de la circonscription n'est pas recevable.

(2007-3899 AN, 26 juillet 2007, cons. 2, Journal officiel du 1er août 2007, page 12956, texte n° 98)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Requête ne contestant pas l'élection du candidat proclamé élu. Rejet sans instruction contradictoire préalable sur le fondement du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

(2007-3899 AN, 26 juillet 2007, cons. 1, Journal officiel du 1er août 2007, page 12956, texte n° 98)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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