Décision

Décision n° 2007-3897/3898 AN du 29 novembre 2007

A.N., Pas-de-Calais (5ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu 1 ° la requête n° 2007-3897 présentée par Mme Annick VALLA, demeurant à Hardelot (Pas-de-Calais), enregistrée le 27 juin 2007 à la préfecture du département du Pas-de-Calais, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 5ème circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 2 ° la requête n° 2007-3898 présentée par M. Bertrand GLAS, demeurant à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), enregistrée comme ci-dessus le 27 juin 2007 et tendant aux mêmes fins ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Frédéric CUVILLIER, député, enregistré comme ci-dessus le 1er août 2007 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, enregistrées comme ci-dessus le 3 août 2007 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 8 octobre 2007, approuvant le compte de campagne de M. CUVILLIER ;

Vu les procès-verbaux des opérations électorales et les documents annexés ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ; Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

- SUR LES GRIEFS TIRÉS D'IRRÉGULARITÉS COMMISES PENDANT LA CAMPAGNE ÉLECTORALE :

2. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : « A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin » ; que les numéros de février à mai 2007 du magazine d'informations municipales de la ville de Boulogne-sur-Mer ne peuvent être regardés, par leur contenu, comme une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la commune au sens de cet article ; qu'il en est de même des actions menées par le maire de Boulogne-sur-Mer entre janvier et mars 2007 ;

3. Considérant que les requérants mettent en cause l'importance de l'affichage effectué par M. CUVILLIER en méconnaissance de l'article L. 51 du code électoral qui interdit tout affichage relatif à l'élection en dehors des emplacements spéciaux réservés à cet effet, ainsi que l'arrachage d'affiches apposées sur ces emplacements par Mme VALLA ; que ces faits, à les supposer établis, n'ont pu altérer le résultat du scrutin, compte tenu de l'écart des voix séparant M. CUVILLIER, candidat élu, de ses adversaires, tant au premier qu'au second tour de scrutin ;

4. Considérant que le grief tiré de ce que M. CUVILLIER aurait eu recours à des agents ou des véhicules de la commune de Boulogne-sur-Mer ou de l'office public d'habitations à loyer modéré de cette ville pour le collage de ses affiches ou l'arrachage de celles de Mme VALLA n'est pas assorti des précisions permettant au Conseil d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il en est de même pour les griefs relatifs aux agissements délictueux qui auraient pu être commis durant la campagne par les partisans de M. CUVILLIER ;

5. Considérant que les allégations des requérants selon lesquelles M. CUVILLIER aurait exercé des pressions sur des électeurs ne sont pas assorties des précisions permettant au juge de l'élection d'en apprécier le bien-fondé ;

6. Considérant que le premier alinéa de l'article L. 49 du code électoral n'interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents que le jour du scrutin ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que M. CUVILLIER aurait méconnu les dispositions précitées en distribuant un tract la veille du second tour du scrutin ; qu'en outre, ce tract, qui ne contenait aucun élément excédant les limites de la polémique électorale, n'a pas introduit dans la campagne un élément nouveau auquel Mme VALLA n'aurait pu répondre ;

- SUR LES GRIEFS RELATIFS AU DÉROULEMENT DU SCRUTIN :

7. Considérant que, conformément aux prescriptions de l'article R. 46 du code électoral, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse de l'assesseur de M. CUVILLIER pour le bureau de vote n° 1 de Boulogne-sur-Mer avaient été notifiés au maire qui avait délivré récépissé de cette déclaration ; que, par suite, la circonstance que cet assesseur n'aurait pas présenté au président de ce bureau ce récépissé reste sans effet sur la régularité de la composition de ce bureau ;

8. Considérant que les requérants font état de ce que, dans un des bureaux de vote de la circonscription, un électeur aurait proféré des injures à l'égard de Mme VALLA ; que, toutefois, ce comportement isolé, à supposer qu'il soit avéré, ne peut avoir influencé l'issue du scrutin ;

9. Considérant que les allégations des requérants relatives aux autres incidents qui auraient troublé le déroulement du second tour de scrutin ne sont étayées d'aucun commencement de preuve ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme VALLA et de M. GLAS doivent être rejetées,

D É C I D E :
Article premier.- Les requêtes de Mme Annick VALLA et de M. Bertrand GLAS sont rejetées.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 novembre 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 5 décembre 2007, page 19675, texte n° 97
Recueil, p. 416
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.3897.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.6. Affiches recouvertes ou lacérées

Si les requérants mettent en cause l'importance de l'affichage effectué par le candidat élu en méconnaissance de l'article L. 51 du code électoral qui interdit tout affichage relatif à l'élection en dehors des emplacements spéciaux réservés à cet effet, ainsi que l'arrachage d'affiches apposées sur ces emplacements par Mme V., ces faits, à les supposer établis, ne sont pas de nature à avoir altéré le résultat du scrutin, compte tenu de l'écart des voix séparant le candidat élu de ses adversaires, tant au premier qu'au second tour de scrutin.

(2007-3897/3898 AN, 29 novembre 2007, cons. 3, Journal officiel du 5 décembre 2007, page 19675, texte n° 97)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.12. Campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité (article L. 52-1, alinéa 2, du code électoral)

Les numéros de février à mai 2007 du magazine d'information municipal de la ville de B. ne peuvent être regardés, par leur contenu, comme constituant une " campagne de promotion publicitaire " des réalisations ou de la gestion de la commune au sens de cet article. Il en est de même des actions menées par le maire de B. entre janvier et mars 2007.

(2007-3897/3898 AN, 29 novembre 2007, cons. 2, Journal officiel du 5 décembre 2007, page 19675, texte n° 97)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
  • 8.3.3.16.3.1. Date de distribution des tracts

Le premier alinéa de l'article L. 49 du code électoral n'interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents que le jour du scrutin. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le candidat élu aurait méconnu les dispositions précitées en distribuant un tract la veille du second tour du scrutin. En outre, il n'est pas démontré que ce tract, qui ne contenait aucun élément excédant les limites de la polémique électorale, aurait introduit dans la campagne un élément nouveau auquel Mme V. n'aurait pu répondre.

(2007-3897/3898 AN, 29 novembre 2007, cons. 6, Journal officiel du 5 décembre 2007, page 19675, texte n° 97)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.2. Bureaux de vote
  • 8.3.6.2.2. Composition des bureaux de vote

Conformément aux prescriptions de l'article R. 46 du code électoral, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse de l'assesseur du candidat élu pour le bureau de vote n° 1 de B. avaient été notifiés au maire qui avait délivré récépissé de cette déclaration. Par suite, la circonstance que cet assesseur n'aurait pas présenté au président du bureau de vote ce récépissé reste sans effet sur la régularité de la composition du bureau concerné.

(2007-3897/3898 AN, 29 novembre 2007, cons. 7, Journal officiel du 5 décembre 2007, page 19675, texte n° 97)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.7. Griefs insuffisamment précisés

Le grief tiré de ce que le candidat élu aurait eu recours à des agents ou des véhicules de la commune de B. ou de l'office public d'habitations à loyer modéré de cette ville pour le collage de ses affiches ou l'arrachage de celles de Mme V. n'est pas assorti des précisions permettant au Conseil d'en apprécier le bien-fondé. Il en est de même pour les griefs relatifs aux délits qui auraient pu être commis durant la campagne par les partisans du candidat élu.

(2007-3897/3898 AN, 29 novembre 2007, cons. 4, Journal officiel du 5 décembre 2007, page 19675, texte n° 97)

Les allégations des requérants selon lesquelles le candidat élu aurait exercé des pressions sur des électeurs, notamment par la distribution de bons alimentaires ou la promesse de rétributions, ne sont pas assorties de précisions et de justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée.

(2007-3897/3898 AN, 29 novembre 2007, cons. 5, Journal officiel du 5 décembre 2007, page 19675, texte n° 97)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.9. Griefs inopérants

Si les requérants font état de ce que, dans un des bureaux de vote de la circonscription, un électeur aurait proféré des injures à l'égard de Mme V., ce comportement isolé, à supposer qu'il soit avéré, ne peut avoir été de nature à influencer l'issue du scrutin.

(2007-3897/3898 AN, 29 novembre 2007, cons. 8, Journal officiel du 5 décembre 2007, page 19675, texte n° 97)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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