Décision

Décision n° 2007-3895 AN du 26 juillet 2007

A.N., Seine-Saint-Denis (12ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Ahmed KHELIFI, demeurant à Créteil (Val-de-Marne), enregistrée le 27 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 12ème circonscription du département de la Seine-Saint-Denis pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;

2. Considérant qu'au soutien de sa requête, M. KHELIFI, candidat dans la 12ème circonscription de la Seine-Saint-Denis, conteste le refus de la commission de propagande de diffuser les documents qu'il avait fait imprimer à cette fin ;

3. Considérant qu'en vertu de l'article R. 38 du code électoral, la commission de propagande n'est pas tenue d'assurer l'envoi de la circulaire et des bulletins remis postérieurement à une date limite fixée par arrêté préfectoral ; que si le requérant allègue qu'il s'est présenté le 29 mai à 12 heures 45 pour remettre ses documents de propagande, il ressort des pièces qu'il a produites que l'heure limite était fixée à 12 heures ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à contester le refus d'assurer l'envoi de ses documents ;

4. Considérant qu'aucune disposition du code électoral n'obligeait la commission de propagande, réunie à nouveau le 6 juin 2007 afin de remédier aux difficultés rencontrées pour faire adresser aux électeurs les documents qui lui avaient été valablement remis, à réviser sa précédente décision de refus ;

5. Considérant, par suite, que la requête doit être rejetée,

Décide :
Article premier.- La requête de M. Ahmed KHELIFI est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 juillet 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 1er août 2007, page 12955, texte n° 96
Recueil, p. 284
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.3895.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.3. Circulaires
  • 8.3.3.3.1. Acceptation des circulaires par la commission de propagande

Le requérant, candidat, dénonce le refus par la commission de propagande de diffuser ses documents de propagande. Il ressort de la requête que le requérant s'est présenté en retard pour remettre ses documents de propagande à la commission. Or l'article R. 38 du code électoral dispose que cette commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des documents qui lui sont remis au-delà d'une limite fixée par arrêté préfectoral. En outre, aucune disposition du code électoral n'obligeait la commission de propagande, réunie à nouveau afin de remédier aux difficultés rencontrées pour faire adresser aux électeurs les documents qui lui avaient été valablement remis, à réviser sa précédente décision de refus.

(2007-3895 AN, 26 juillet 2007, cons. 2, 3, 4, Journal officiel du 1er août 2007, page 12955, texte n° 96)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Rejet sans instruction contradictoire préalable, en application de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 d'une requête ne comportant qu'un grief non fondé en droit.

(2007-3895 AN, 26 juillet 2007, cons. 2, 3, Journal officiel du 1er août 2007, page 12955, texte n° 96)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
Toutes les décisions