Décision

Décision n° 2007-3893 AN du 22 novembre 2007

A.N., Saône-et-Loire (4ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par Mme Marie-Claude JARROT, demeurant à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 27 juin 2007 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Didier MATHUS, député, enregistré comme ci-dessus le 30 juillet 2007 ;

Vu le nouveau mémoire présenté par Mme JARROT, enregistré comme ci-dessus le 18 octobre 2007 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, enregistrées comme ci-dessus le 23 août 2007 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 8 octobre 2007 approuvant après réformation le compte de campagne de M. Didier MATHUS ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA violation DE L'ARTICLE L. 51 DU CODE ÉLECTORAL :

1. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 51 du code électoral : « Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats » ; qu'il résulte de l'instruction que, si M. MATHUS s'est livré à un affichage en dehors des emplacements officiels en méconnaissance du troisième alinéa de l'article L. 51 du code électoral, des irrégularités analogues ont été commises par la requérante ; que ces irrégularités n'ont pu, compte tenu de l'écart de voix séparant les deux candidats au second tour de l'élection, être de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

- SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA violation DE L'ARTICLE L. 52-8 DU CODE ÉLECTORAL :

2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. MATHUS a acheté à la communauté urbaine Le Creusot Montceau-Les-Mines des panneaux amovibles d'interdiction de stationner pour y apposer des affiches électorales ; que la dépense correspondante figure à son compte de campagne ; qu'il ne peut dès lors être soutenu que M. MATHUS a bénéficié d'un avantage en nature de la part de la communauté urbaine ; qu'il n'est pas établi que ces affiches aient été apposées au moyen d'engins de levage appartenant à la communauté urbaine ;

4. Considérant qu'il n'est pas établi que la lettre que M. MATHUS a rédigée le 17 avril 2007, en sa qualité de président de la communauté urbaine, au sujet du projet de route Centre Europe Atlantique a été envoyée à l'ensemble des électeurs de la circonscription ; qu'en tout état de cause cette lettre ne peut être considérée comme un document de propagande électorale ; que c'est donc à tort qu'il est allégué que M. MATHUS a bénéficié d'un avantage en nature de la part de la communauté urbaine ; que ne constituait pas davantage un document de propagande électorale, et donc un avantage en nature, la lettre par laquelle le maire de Sanvignes-les-Mines, commune appartenant à la circonscription, a appelé ses collègues élus de la communauté urbaine à faire adopter par leurs conseils municipaux respectifs un vœu sur le projet de route Centre Europe Atlantique ; qu'il en va de même de la tribune politique publiée dans le numéro 33 de mai-juin 2007 du magazine d'informations de la communauté urbaine dans laquelle est évoquée la question de la route Centre Europe Atlantique ;

5. Considérant que le grief portant sur l'éditorial signé par le maire de Blanzy dans le bulletin municipal de juin 2007 a été invoqué après l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée ; qu'il est de ce fait irrecevable ;

- SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA violation DE L'ARTICLE L. 52-11 DU CODE ÉLECTORAL :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de Toulon-sur-Arroux, commune appartenant à la circonscription, a adressé le 13 juin 2007 une lettre à l'ensemble de ses administrés pour les inviter à apporter leurs suffrages à M. MATHUS ; que les coûts d'impression de ladite lettre figurent au compte de campagne de ce dernier ; que le requérant ne démontre pas que les affirmations de M. MATHUS selon lesquelles sa distribution aurait été effectuée par des militants bénévoles seraient inexactes ; que le plafond de dépenses électorales n'a pas été dépassé par M. MATHUS ; que c'est à tort qu'il est allégué que ce dernier a méconnu les dispositions de l'article L. 52-11 du code électoral ;

7. Considérant que le coût d'impression du tract « Soyons sérieux » diffusé par M. MATHUS avant le premier tour du scrutin figure au compte de campagne de ce dernier ; que le plafond de dépenses électorales n'a pas été dépassé par M. MATHUS ; que c'est à tort qu'il est allégué que ce dernier a méconnu les dispositions de l'article L. 52-11 du code électoral ;

8. Considérant qu'il n'est pas démontré que le tract intitulé « Le droit de savoir » a été réalisé avec l'accord de M. MATHUS ; que la dépense correspondante n'a donc pas à figurer au compte de campagne de ce dernier ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée,

D É C I D E :
Article premier.- La requête de Mme Marie-Claude JARROT est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 novembre 2007, où siégeaient : Mme Dominique SCHNAPPER exerçant les fonctions de président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Jean-Louis PEZANT et Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19354, texte n° 88
Recueil, p. 394
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.3893.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.5. Sincérité, loyauté et dignité du scrutin
  • 8.1.5.2. Applications du principe de sincérité du scrutin
  • 8.1.5.2.2. Principe de sincérité du scrutin appliqué aux élections législatives (exemples)

Il résulte de l'instruction que, si le candidat élu s'est livré à un affichage en dehors des emplacements officiels en méconnaissance du troisième alinéa de l'article L. 51 du code électoral, des irrégularités analogues ont été commises par la requérante. Ces irrégularités n'ont pu, compte tenu de l'écart de voix séparant les deux candidats au second tour de l'élection, être de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(2007-3893 AN, 22 novembre 2007, cons. 1, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19354, texte n° 88)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.4. Emplacement des affiches

Si le candidat élu s'est livré à un affichage en dehors des emplacements, des irrégularités analogues ont été commises par la requérante. Ces irrégularités n'ont pu, compte tenu de l'écart de voix séparant les deux candidats au second tour de l'élection, être de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(2007-3893 AN, 22 novembre 2007, cons. 1, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19354, texte n° 88)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
  • 8.3.5.4.5.3. Absence de don ou d'avantage

Il résulte de l'instruction que si le candidat élu a acheté à la communauté urbaine des panneaux amovibles d'interdiction de stationner pour y apposer des affiches électorales, la dépense correspondante figure à son compte de campagne. Il ne peut dès lors être soutenu qu'il aurait bénéficié d'un avantage en nature de la part de la communauté urbaine. Il n'est pas davantage établi que ces affiches auraient été apposées au moyen d'engins de levage appartenant à la communauté urbaine.

(2007-3893 AN, 22 novembre 2007, cons. 2, 3, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19354, texte n° 88)

Il n'est pas établi que la lettre que le candidat élu a rédigée le 17 avril 2007, en sa qualité de président de la communauté urbaine, au sujet d'un projet de route, a été envoyée à l'ensemble des électeurs de la circonscription. En tout état de cause cette lettre ne peut être considérée comme un document de propagande électorale. C'est donc à tort qu'il est allégué que le candidat élu a bénéficié d'un avantage en nature de la part de la communauté urbaine. Ne constituait pas davantage un document de propagande électorale, et donc un avantage en nature, la lettre par laquelle le maire d'une commune appartenant à la circonscription a appelé ses collègues élus de la communauté urbaine à faire adopter par leurs conseils municipaux respectifs un vœu sur ce projet de route. Il en va de même de la tribune politique publiée dans le magazine d'information de la communauté urbaine dans laquelle est évoquée cette question.

(2007-3893 AN, 22 novembre 2007, cons. 4, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19354, texte n° 88)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.2. Dépenses devant figurer dans le compte
  • 8.3.5.5.2.2. Affiches, tracts, lettre circulaire

Le coût d'impression du tract diffusé avant le premier tour du scrutin figure au compte de campagne du candidat élu, qui n'a pas dépassé le plafond de dépenses électorales. C'est à tort qu'il est allégué que ce dernier a méconnu les dispositions de l'article L. 52-11 du code électoral.

(2007-3893 AN, 22 novembre 2007, cons. 7, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19354, texte n° 88)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.2. Dépenses devant figurer dans le compte
  • 8.3.5.5.2.10. Divers

Les coûts d'impression de la lettre par laquelle le maire d'une commune appartenant à la circonscription a appelé l'ensemble de ses administrés à apporter leurs suffrages au candidat élu figurent au compte de campagne de ce dernier. Le requérant ne démontre pas que les affirmations du candidat élu selon lesquelles sa distribution aurait été effectuée par des militants bénévoles seraient inexactes. Le plafond de dépenses électorales n'a pas été dépassé. C'est donc à tort qu'il est allégué que ce dernier a méconnu les dispositions de l'article L. 52-11 du code électoral.

(2007-3893 AN, 22 novembre 2007, cons. 6, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19354, texte n° 88)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.3. Dépenses n'ayant pas à figurer dans le compte

Il n'est pas démontré que le tract mis en cause a été réalisé avec l'accord du candidat élu. La dépense correspondante n'a donc pas à figurer au compte de campagne de ce dernier.

(2007-3893 AN, 22 novembre 2007, cons. 8, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19354, texte n° 88)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.3. Griefs nouveaux
  • 8.3.9.3.1. Existence

Le grief invoqué après l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 est irrecevable.

(2007-3893 AN, 22 novembre 2007, cons. 5, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19354, texte n° 88)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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