Décision

Décision n° 2007-3888/3967 AN du 29 novembre 2007

A.N., Eure-et-Loir (1ère circ.)
Annulation

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu 1 ° la requête n° 2007-3888 présentée par Mme Dominique CHÉRON, demeurant à Chartres (Eure-et-Loir), enregistrée le 27 juin 2007 à la préfecture du département d'Eure-et-Loir et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 1ère circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 2 ° la requête n° 2007-3967 présentée pour Mme Françoise VALLET, demeurant à Chartres (Eure-et-Loir), enregistrée le 28 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant aux mêmes fins ;

Vu le mémoire en défense présenté pour M. Jean-Pierre GORGES, enregistré comme ci-dessus le 30 juillet 2007 ;

Vu le mémoire complémentaire présenté par Mme CHÉRON, enregistré comme ci-dessus le 10 septembre 2007,

Vu les nouveaux mémoires en défense présentés pour M. GORGES, enregistrés comme ci-dessus les 15 octobre et 9 novembre 2007 ;

Vu le nouveau mémoire présenté par Mme CHÉRON, enregistré comme ci-dessus le 15 octobre 2006 ;

Vu le nouveau mémoire présenté pour Mme CHÉRON, enregistré comme ci-dessus le 16 novembre 2006 ; Vu les observations du ministre le l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités locales, enregistrées comme ci-dessus le 27 juillet et le 21 août 2007 ;

Vu la décision de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 4 octobre 2007 approuvant après réformation le compte de campagne de M. GORGES ;

Vu les demandes d'audition enregistrées les 20 septembre 2007 et 5 novembre 2007 ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu la Constitution notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Les parties et leurs conseils ayant été entendus ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

- SUR LES CONCLUSIONS TENDANT À L'ANNULATION DE L'ÉLECTION ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES GRIEFS :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'entre la fin du mois de mars 2007 et le milieu du mois d'avril 2007, M. GORGES a organisé, en sa qualité de président de l'office public d'HLM de Chartres, dix-huit cérémonies d'inauguration de logements dans le cadre d'un projet placé sous l'égide de l'Association nationale pour la rénovation urbaine ; que ces manifestations, qu'il a présidées et auxquelles il a participé, comportaient la remise symbolique des clés de leur logement aux anciens locataires accédant à la propriété et étaient accompagnées de cocktails offerts à ces derniers et à leurs proches ; qu'alors même que leurs dates auraient été avancées de quinze jours, la répétition de ces manifestations dans un délai rapproché revêt le caractère d'une manoeuvre qui, eu égard aux circonstances de l'espèce et notamment à la faiblesse de l'écart des voix, a altéré le résultat du scrutin ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'élection du député élu ;

- SUR LES CONCLUSIONS TENDANT À CE QUE M. GORGES SOIT DÉCLARÉ INÉLIGIBLE :

3. Considérant que, d'une part, ni les articles publiés dans le journal municipal de Chartres, l'organe de la communauté urbaine ou celui de l'office public d'HLM de Chartres, ni l'organisation d'un voyage d'étude dans une cité HLM de Lyon, ni l'inauguration de la médiathèque de Chartres, ni celle d'un réseau de bus gratuits n'ont présenté de lien direct avec la campagne pour l'élection législative ; qu'en particulier, ils n'ont été le support ou l'occasion d'aucun acte de promotion de la candidature de M. GORGES à cette élection ; que, d'autre part, les dépenses exposées par l'office public d'HLM de Chartres à l'occasion de l'inauguration de logements ne peuvent être regardées comme des dépenses de propagande électorale qui auraient dû figurer dans le compte de campagne de M. GORGES ; qu'ainsi le grief tiré de la violation de l'article L. 52-8 doit être écarté ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de faire droit aux conclusions tendant à ce que M. GORGES soit déclaré inéligible,

D É C I D E :
Article premier.- Les opérations électorales qui ont eu lieu les 10 et 17 juin 2007 dans la 1ère circonscription de l'Eure-et-Loir sont annulées.
Article 2.- Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3.- La présente décision sera notifiée au Président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 novembre 2007 où siégeaient M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 5 décembre 2007, page 19674, texte n° 95
Recueil, p. 411
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.3888.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.5. Utilisation par un candidat de fonctions officielles

Il résulte de l'instruction qu'entre la fin du mois de mars 2007 et le milieu du mois d'avril 2007, le candidat élu a organisé, en sa qualité de président de l'office public d'habitations à loyer modéré de C., 18 cérémonies d'inauguration de logements dans le cadre d'un projet placé sous l'égide de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Ces manifestations, qu'il a présidées et auxquelles il a participé, comportaient la remise symbolique des clés de leur logement aux anciens locataires accédant à la propriété et étaient accompagnées de cocktails offerts à ces derniers et à leurs proches. Alors même que leurs dates auraient été avancées de quinze jours, la répétition de ces manifestations dans un délai rapproché revêt le caractère d'une manœuvre qui, eu égard aux circonstances de l'espèce et notamment à la faiblesse de l'écart des voix, a altéré le résultat du scrutin. Par suite, annulation de l'élection du député élu.

(2007-3888/3967 AN, 29 novembre 2007, cons. 2, Journal officiel du 5 décembre 2007, page 19674, texte n° 95)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.3. Dépenses n'ayant pas à figurer dans le compte

D'une part, ni les articles publiés dans le journal municipal de C., l'organe de la communauté urbaine ou celui de l'office public d'habitations à loyer modéré de C., ni l'organisation d'un voyage d'étude dans une cité d'habitations à loyer modéré de Lyon, ni l'inauguration de la médiathèque de C., ni celle d'un réseau de bus gratuits n'ont présenté de lien direct avec la campagne pour l'élection législative. En particulier, ils n'ont été le support ou l'occasion d'aucun acte de promotion de la candidature du candidat élu à cette élection. D'autre part, les dépenses exposées par l'office public d'habitations à loyer modéré de C. à l'occasion de l'inauguration de logements ne peuvent être regardées comme des dépenses de propagande. Ainsi le grief tiré de la violation de l'article L. 52-8 du code électoral doit être écarté. Il n'y a pas lieu, en conséquence, de faire droit aux conclusions tendant à ce que le député élu soit déclaré inéligible.

(2007-3888/3967 AN, 29 novembre 2007, cons. 3, Journal officiel du 5 décembre 2007, page 19674, texte n° 95)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.3. Irrégularités donnant lieu à rectifications
  • 8.3.11.3.3. Annulation de l'élection
  • 8.3.11.3.3.1. Éligibilité

La répétition de 18 inaugurations dans un délai rapproché revêt le caractère d'une manœuvre qui, eu égard aux circonstances de l'espèce et notamment à la faiblesse de l'écart des voix, a altéré le résultat du scrutin. Par suite, annulation de l'élection du député élu. Mais cette annulation n'entraîne pas une inéligibilité sur le fondement de l'article L. 52-8 du code électoral.

(2007-3888/3967 AN, 29 novembre 2007, cons. 2, 3, Journal officiel du 5 décembre 2007, page 19674, texte n° 95)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.3. Irrégularités donnant lieu à rectifications
  • 8.3.11.3.3. Annulation de l'élection
  • 8.3.11.3.3.2. Propagande

Il résulte de l'instruction qu'entre la fin du mois de mars 2007 et le milieu du mois d'avril 2007, le candidat élu a organisé, en sa qualité de président de l'office public d'habitations à loyer modéré de C., 18 cérémonies d'inauguration de logements dans le cadre d'un projet placé sous l'égide de l'Association nationale pour la rénovation urbaine. Ces manifestations, qu'il a présidées et auxquelles il a participé, comportaient la remise symbolique des clés de leur logement aux anciens locataires accédant à la propriété et étaient accompagnées de cocktails offerts à ces derniers et à leurs proches. Alors même que leurs dates auraient été avancées de quinze jours, la répétition de ces manifestations dans un délai rapproché revêt le caractère d'une manœuvre qui, eu égard aux circonstances de l'espèce et notamment à la faiblesse de l'écart des voix, a altéré le résultat du scrutin. Par suite, annulation de l'élection du député élu.

(2007-3888/3967 AN, 29 novembre 2007, cons. 2, Journal officiel du 5 décembre 2007, page 19674, texte n° 95)
À voir aussi sur le site : Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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