Décision

Décision n° 2007-3883 AN du 26 juillet 2007

A.N., Eure (5ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Didier TARTE, demeurant à Evreux (Eure), enregistrée le 27 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 5ème circonscription du département de l'Eure pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;

2. Considérant que M. TARTE, candidat du parti « La France en Action » dans la 5ème circonscription du département de l'Eure, dénonce le discrédit jeté sur sa candidature par les déclarations, relayées dans les médias nationaux et régionaux, d'un député alléguant les liens entre ce parti et les mouvements sectaires ;

3. Considérant que, eu égard au faible nombre de voix recueillies par le requérant et sans qu'il soit besoin d'apprécier le prétendu caractère diffamatoire des propos dénoncés, les faits allégués n'apparaissent pas susceptibles d'avoir influencé le résultat du scrutin ;

4. Considérant que les autres allégations du requérant ne sont pas assorties des précisions et justifications suffisantes permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée ;

5. Considérant qu'il s'ensuit que la requête de M. TARTE doit être rejetée,

Décide :
Article premier.- La requête de M. Didier TARTE est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 juillet 2007, où siégeaient : Mme Dominique SCHNAPPER, exerçant les fonctions de Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Jean-Louis PEZANT et Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 1er août 2007, page 12953, texte n° 92
Recueil, p. 276
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.3883.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.1. Interventions d'autorités officielles
  • 8.3.4.1.1.5. Parlementaires

Le requérant, candidat du parti " La France en Action ", dénonce le discrédit jeté sur sa candidature par les déclarations, relayées dans les médias nationaux et régionaux d'un député alléguant les liens entre ce parti et les mouvements sectaires. Sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère prétendument diffamatoire, ces faits n'apparaissent pas susceptibles d'avoir influencé le résultat du scrutin eu égard au faible nombre de voix recueillies par le requérant.

(2007-3883 AN, 26 juillet 2007, cons. 3, 4, Journal officiel du 1er août 2007, page 12953, texte n° 92)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.8. Pressions par intimidation ou corruption
  • 8.3.4.1.8.3. Imputations de nature à discréditer un candidat

Le requérant, candidat du parti " La France en Action ", dénonce le discrédit jeté sur sa candidature par les déclarations, relayées dans les médias nationaux et régionaux d'un député alléguant les liens entre ce parti et les mouvements sectaires. Sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère prétendument diffamatoire, ces faits n'apparaissent pas susceptibles d'avoir influencé le résultat du scrutin eu égard au faible nombre de voix recueillies par le requérant.

(2007-3883 AN, 26 juillet 2007, cons. 3, 4, Journal officiel du 1er août 2007, page 12953, texte n° 92)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.7. Griefs insuffisamment précisés

Sont irrecevables les allégations qui ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée.

(2007-3883 AN, 26 juillet 2007, cons. 4, Journal officiel du 1er août 2007, page 12953, texte n° 92)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Rejet, sans instruction contradictoire préalable, en application du deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, d'une requête dénonçant des propos diffamatoires à l'encontre de la formation politique dont le candidat se revendique. Sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère prétendument diffamatoire, ces faits n'apparaissent pas susceptibles d'avoir influencé le résultat du scrutin eu égard au faible nombre de voix recueillies par le requérant. En outre, les autres allégations formulées dans la requête ne sont pas assorties des précisions et justifications suffisantes permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée.

(2007-3883 AN, 26 juillet 2007, cons. 3, 4, Journal officiel du 1er août 2007, page 12953, texte n° 92)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat

Le requérant, candidat du parti " La France en Action ", dénonce le discrédit jeté sur sa candidature par les déclarations, relayées dans les médias nationaux et régionaux d'un député alléguant les liens entre ce parti et les mouvements sectaires. Sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère prétendument diffamatoire, ces faits n'apparaissent pas susceptibles d'avoir influencé le résultat du scrutin eu égard au faible nombre de voix recueillies par le requérant.

(2007-3883 AN, 26 juillet 2007, cons. 3, Journal officiel du 1er août 2007, page 12953, texte n° 92)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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