Décision

Décision n° 2007-3872 AN du 4 octobre 2007

A.N., Marne (3ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2007-3872 présentée par M. Frédéric BROUET, demeurant à Reims (Marne), enregistrée le 27 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 3ème circonscription de la Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Jean-Claude THOMAS, député, enregistré comme ci-dessus le 30 juillet 2007 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, enregistrées comme ci-dessus le 18 juillet 2007 ;

Vu la demande d'audition présentée le 18 septembre 2007 par M. BROUET ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 63 du code électoral : « Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le bureau de vote s'assure publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il ne peut être mis à la disposition des électeurs qu'une seule machine à voter par bureau de vote ; que l'installation de deux machines dans chacun des bureaux situés dans la ville de Reims, décidée afin d'écourter l'attente des électeurs, doit par suite être regardée comme irrégulière ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, cet état de fait ne fait pas peser de doute sur l'exactitude des résultats proclamés ; que, dès lors, elle ne justifie pas l'annulation du scrutin ;

2. Considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction que les deux incidents techniques qui se seraient produits dans le bureau n° 86 de la ville de Reims aient pu affecter la computation des suffrages ; qu'à supposer établi que quatre personnes éprouvant des difficultés à utiliser la machine ont été assistées par des tiers dans des conditions non conformes aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 64 du code électoral, cette circonstance n'a pu, à elle seule, altérer les résultats du scrutin ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à l'audition du requérant, que sa requête doit être rejetée,

D É C I D E :
Article premier.- La requête de M. Frédéric BROUET est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 octobre 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 9 octobre 2007, page 16511, texte n° 77
Recueil, p. 331
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.3872.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.8. Machines à voter

Il résulte des termes du dernier alinéa de l'article L. 63 du code électoral qu'il ne peut être mis à la disposition des électeurs qu'une seule machine à voter par bureau de vote. L'installation de deux machines doit par suite être regardée comme irrégulière, même si, dans les circonstances de l'espèce, cet état de fait ne fait pas peser de doute sur l'exactitude des résultats proclamés et ne justifie donc pas l'annulation du scrutin. Il ne ressort pas non plus de l'instruction que les deux incidents techniques qui se seraient produits dans un bureau aient pu affecter la computation des suffrages. À supposer établi que 4 personnes éprouvant des difficultés à utiliser la machine ont été assistées par des tiers dans des conditions non conformes aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 64 du code électoral, cette circonstance n'a pu, à elle seule, altérer les résultats du scrutin.

(2007-3872 AN, 04 octobre 2007, cons. 1, 2, Journal officiel du 9 octobre 2007, page 16511, texte n° 77)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.1. Irrégularités dont il n'est pas établi qu'elles aient permis des fraudes
  • 8.3.11.1.1.3. Opérations électorales

Il résulte des termes du dernier alinéa de l'article L. 63 du code électoral qu'il ne peut être mis à la disposition des électeurs qu'une seule machine à voter par bureau de vote. L'installation de deux machines doit par suite être regardée comme irrégulière. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, cet état de fait ne fait pas peser de doute sur l'exactitude des résultats proclamés et ne justifie donc pas l'annulation du scrutin.

(2007-3872 AN, 04 octobre 2007, cons. 1, Journal officiel du 9 octobre 2007, page 16511, texte n° 77)
À voir aussi sur le site : Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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