Décision

Décision n° 2007-3844 AN du 13 décembre 2007

A.N., Bouches-du-Rhône (15ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par Mme Aude PRIEUR, demeurant à Rognes (Bouches-du-Rhône), enregistrée le 27 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 15ème circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté pour M. Bernard REYNÈS, député, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 juillet 2007 ;

Vu le nouveau mémoire présenté par Mme PRIEUR, enregistré comme ci-dessus le 29 août 2007 ;

Vu le nouveau mémoire présenté pour M. REYNÈS, enregistré comme ci-dessus le 2 octobre 2007 ;

Vu le nouveau mémoire présenté par Mme PRIEUR, enregistré comme ci-dessus le 15 octobre 2007 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, enregistrées comme ci-dessus le 1er août 2007 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 10 octobre 2007, approuvant, après réformation, le compte de campagne de M. REYNÈS ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. REYNÈS :

- SUR LES GRIEFS TIRÉS DE LA MÉCONNAISSANCE DE L'ARTICLE L. 52-8 DU CODE ÉLECTORAL ET DU DÉPASSEMENT DU PLAFOND IMPOSÉ POUR L'ENGAGEMENT DES DÉPENSES DE CAMPAGNE :

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ;

2. Considérant, en premier lieu, que les diverses fêtes et manifestations organisées au cours de l'été 2006 par la municipalité de Châteaurenard, commune dont M. REYNÈS est maire, revêtaient un caractère traditionnel et ne sauraient être regardées comme se rattachant à la campagne de celui-ci ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces manifestations et les réceptions données à l'occasion de celles-ci aient été assorties d'actions destinées à influencer les électeurs ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, si M. REYNÈS a bénéficié au cours de la campagne électorale du concours d'une personne antérieurement recrutée par la commune en qualité de chargé de mission auprès du maire, il résulte de l'instruction que cette personne ayant dès le début de cette campagne présenté sa démission ne figurait plus dans les effectifs du personnel communal ; que, par suite, le grief tiré de ce qu'elle aurait été irrégulièrement mise à la disposition de M. REYNÈS par la commune pour sa campagne manque en fait ;

4. Considérant, en troisième lieu, que, s'il est soutenu que les frais afférents à des réceptions données par M. REYNÈS à son domicile devraient être intégrés à ses dépenses de campagne, il ressort de l'instruction que ces réceptions avaient un caractère privé et étaient dépourvues de caractère politique ; que, dès lors, les dépenses correspondantes n'avaient pas à être inscrites dans le compte de campagne ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que, si M. REYNÈS a pris à sa charge l'affrètement de véhicules destinés à conduire des militants et sympathisants de sa formation politique se rendant à Marseille afin de prendre part à une réunion d'un candidat à l'élection présidentielle des 22 avril et 6 mai 2007, ces dépenses exposées pour les besoins de la campagne précédant l'élection du président de la République n'avaient pas à figurer dans le compte ouvert pour la campagne de M. REYNÈS en vue de l'élection du député de la 15ème circonscription des Bouches-du-Rhône ;

6. Considérant, enfin, que les griefs tirés de ce que les dépenses engagées par M. REYNÈS au titre de sa campagne électorale, notamment en raison de la réalisation de tracts et d'affiches, auraient excédé le plafond autorisé ne sont assortis d'aucune justification ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme PRIEUR n'est fondée à soutenir ni que M. REYNÈS aurait bénéficié de moyens alloués par la commune de Châteaurenard en méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral, ni qu'il aurait méconnu les règles plafonnant le montant des dépenses pouvant être engagées lors de la campagne électorale ;

- Sur les griefs tirÉs de l'affichage et de l'impression des tracts et bulletins de vote :

8. Considérant que le grief tiré de ce que M. REYNÈS aurait fait procéder, au cours de la campagne électorale, à un affichage massif sur des emplacements non réservés à cet effet en méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du code électoral et aurait fait recouvrir de manière systématique les affiches d'autres candidats n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

9. Considérant que, si, aux termes de l'article L. 48 du code électoral « les affiches des actes émanés de l'autorité seront seules imprimées sur papier blanc », la prohibition qui en résulte n'est pas applicable aux documents de propagande autres que les affiches ; que, par suite, l'impression et la diffusion pour le compte de M. REYNÈS de tracts imprimés en caractère noir sur papier blanc ne sont constitutives d'aucune irrégularité ;

10. Considérant que Mme PRIEUR fait valoir que les bulletins de vote établis au nom de M. REYNÈS en vue du second tour de scrutin avaient été imprimés en caractères bleus, blancs et rouges ; que, s'agissant de bulletins de vote, l'utilisation de tels caractères ne méconnaissait aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur à la date du scrutin ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'utilisation de ces bulletins ait constitué une manœuvre de nature à altérer la sincérité des opérations électorales ;

11. Considérant que, si la mention du nom et du domicile de l'imprimeur, requise en vertu des dispositions combinées de l'article L. 48 du code électoral et de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 susvisée, ne figurait pas sur les circulaires établies au nom de M. REYNÈS, cette omission, pour regrettable qu'elle soit, a été dépourvue d'incidence sur le résultat du scrutin ;

- SUR LE GRIEF TIRÉ DE MANŒUVRES :

12. Considérant qu'à la supposer établie, la circonstance que des incidents ont opposé des colleurs d'affiches n'a pas altéré la sincérité des opérations électorales eu égard à l'écart des voix constaté ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée,

D É C I D E :
Article premier : La requête de Mme Aude PRIEUR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 décembre 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 19 décembre 2007, page 20451, texte n° 85
Recueil, p. 453
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.3844.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.2. Présentation des affiches

L'absence de la mention du nom et du domicile de l'imprimeur, requise en vertu des dispositions combinées de l'article L. 48 du code électoral et de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ne figurait pas sur les circulaires établies au nom de du candidat élu, pour regrettable qu'elle soit, a été dépourvue d'incidence sur le résultat du scrutin.

(2007-3844 AN, 13 décembre 2007, cons. 11, Journal officiel du 19 décembre 2007, page 20451, texte n° 85)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.6. Affiches recouvertes ou lacérées

Le grief tiré de ce que le candidat élu aurait fait procéder, au cours de la campagne électorale, à un affichage massif sur des emplacements non réservés à cet effet en méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du code électoral et aurait fait recouvrir de manière systématique les affiches d'autres candidats n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

(2007-3844 AN, 13 décembre 2007, cons. 8, Journal officiel du 19 décembre 2007, page 20451, texte n° 85)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.7. Contenu des affiches

Si, aux termes de l'article L. 48 du code électoral, " les affiches des actes émanés de l'autorité seront seules imprimées sur papier blanc ", la prohibition qui en résulte n'est pas applicable aux documents de propagande autres que les affiches (notamment pas aux tracts).

(2007-3844 AN, 13 décembre 2007, cons. 9, Journal officiel du 19 décembre 2007, page 20451, texte n° 85)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.8. Irrégularités diverses

À la supposer établie, la circonstance que des incidents ont opposé des colleurs d'affiches n'a pas altéré la sincérité des opérations électorales eu égard à l'écart des voix constaté.

(2007-3844 AN, 13 décembre 2007, cons. 12, Journal officiel du 19 décembre 2007, page 20451, texte n° 85)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.2. Bulletins
  • 8.3.3.2.3. Contenu et format des bulletins

L'utilisation de caractères imprimés bleus, blancs et rouges, sur des bulletins, ne méconnaissait aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur à la date du scrutin et il ne résulte pas des pièces du dossier que l'utilisation de ces bulletins ait constitué une manœuvre de nature à altérer la sincérité des opérations électorales.

(2007-3844 AN, 13 décembre 2007, cons. 10, Journal officiel du 19 décembre 2007, page 20451, texte n° 85)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.5. Absence d'irrégularités

Les dispositions de l'article L. 48 du code électoral qui prévoient que " les affiches des actes émanés de l'autorité seront seules imprimées sur papier blanc " ne sont pas applicables aux tracts.

(2007-3844 AN, 13 décembre 2007, cons. 9, Journal officiel du 19 décembre 2007, page 20451, texte n° 85)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
  • 8.3.5.4.5.3. Absence de don ou d'avantage

Les diverses fêtes et manifestations organisées au cours de l'été 2006 par la municipalité dont le candidat élu est maire, revêtaient un caractère traditionnel et ne sauraient être regardées comme se rattachant à la campagne de celui-ci.

(2007-3844 AN, 13 décembre 2007, cons. 2, Journal officiel du 19 décembre 2007, page 20451, texte n° 85)

Si le candidat élu a bénéficié au cours de la campagne électorale du concours d'une personne antérieurement recrutée par la commune en qualité de chargé de mission auprès du maire, il résulte de l'instruction que dès le début de cette campagne cette personne avait démissionné et ne figurait plus dans les effectifs du personnel communal. Elle n'a donc pas été irrégulièrement mise à la disposition du candidat élu par la commune pour sa campagne

(2007-3844 AN, 13 décembre 2007, cons. 3, Journal officiel du 19 décembre 2007, page 20451, texte n° 85)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.3. Dépenses n'ayant pas à figurer dans le compte

Les frais afférents à des réceptions données par le candidat élu à son domicile n'avaient pas à être intégrés à ses dépenses de campagne, dès lors qu'elles avaient un caractère privé et étaient dépourvues de caractère politique.

(2007-3844 AN, 13 décembre 2007, cons. 4, Journal officiel du 19 décembre 2007, page 20451, texte n° 85)

Le candidat élu a pris à sa charge l'affrètement de véhicules destinés à conduire des militants et sympathisants de sa formation politique se rendant à une réunion d'un candidat à l'élection présidentielle. Ces dépenses exposées pour les besoins de la campagne précédant l'élection du Président de la République n'avaient pas à figurer dans le compte ouvert pour la campagne en vue de l'élection législative.

(2007-3844 AN, 13 décembre 2007, cons. 5, Journal officiel du 19 décembre 2007, page 20451, texte n° 85)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.6. Griefs manquant en fait

Si le candidat élu a bénéficié au cours de la campagne électorale du concours d'une personne antérieurement recrutée par la commune en qualité de chargé de mission auprès du maire, il résulte de l'instruction que dès le début de cette campagne cette personne avait démissionné et ne figurait plus dans les effectifs du personnel communal. Par suite, le grief tiré de ce qu'elle aurait été irrégulièrement mise à la disposition de du candidat élu par la commune pour sa campagne manque en fait.

(2007-3844 AN, 13 décembre 2007, cons. 3, Journal officiel du 19 décembre 2007, page 20451, texte n° 85)

Si le candidat élu a bénéficié au cours de la campagne électorale du concours d'une personne antérieurement recrutée par la commune en qualité de chargé de mission auprès du maire, il résulte de l'instruction que dès le début de cette campagne cette personne avait démissionné et ne figurait plus dans les effectifs du personnel communal. Par suite, le grief tiré de ce qu'elle aurait été irrégulièrement mise à la disposition de du candidat élu par la commune pour sa campagne manque en fait.

(2007-3844 AN, 13 décembre 2007, Journal officiel du 19 décembre 2007, page 20451, texte n° 85)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.8. Griefs qui ne sont assortis d'aucun commencement de preuve

Les griefs tirés de ce que les dépenses engagées par le candidat élu au titre de sa campagne électorale, notamment en raison de la réalisation de tracts et d'affiches, auraient excédé le plafond autorisé ne sont assortis d'aucune justification.

(2007-3844 AN, 13 décembre 2007, cons. 6, Journal officiel du 19 décembre 2007, page 20451, texte n° 85)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.4. Propagande

À la supposer établie, la circonstance que des incidents ont opposé des colleurs d'affiches n'a pas altéré la sincérité des opérations électorales eu égard à l'écart des voix constaté.

(2007-3844 AN, 13 décembre 2007, cons. 12, Journal officiel du 19 décembre 2007, page 20451, texte n° 85)

À la supposer établie, la circonstance que des incidents ont opposé des colleurs d'affiches n'a pas altéré la sincérité des opérations électorales eu égard à l'écart des voix constaté.

(2007-3844 AN, 13 décembre 2007, Journal officiel du 19 décembre 2007, page 20451, texte n° 85)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
Toutes les décisions