Décision

Décision n° 2007-3817 AN du 22 novembre 2007

A.N., Réunion (1ère circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Gilbert ANNETTE, demeurant à Saint-Denis (La Réunion), enregistrée le 26 juin 2007 à la préfecture du département de La Réunion, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 1ère circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. René-Paul VICTORIA, député, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 août 2007 ;

Vu le nouveau mémoire présenté par M. ANNETTE, enregistré comme ci-dessus le 1er octobre 2007 ;

Vu le nouveau mémoire présenté par M. VICTORIA, enregistré comme ci-dessus le 5 novembre 2007 ;

Vu les observations du secrétaire d'État à l'outre-mer, enregistrées comme ci-dessus le 1er août 2007 ;

Vu la demande d'audition présentée par M. ANNETTE ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 15 octobre 2007, approuvant le compte de campagne de M. VICTORIA ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LES GRIEFS TIRÉS DE LA MÉCONNAISSANCE DE L'ARTICLE L. 52-8 DU CODE ÉLECTORAL ET DU DÉPASSEMENT DU PLAFOND :

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ; que M. ANNETTE soutient que la commune de Saint-Denis a méconnu ces dispositions en apportant de nombreuses contributions financières à son maire, M. VICTORIA ;

2. Considérant, en premier lieu, que les avis publiés dans la presse locale au cours des mois précédant le scrutin, invitant la population de Saint-Denis à participer à des manifestations patriotiques, culturelles ou sportives ou à des conférences, ne peuvent être regardés, eu égard à leur caractère habituel et à leur nature, comme se rattachant à la campagne de M. VICTORIA ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les manifestations précitées aient été accompagnées d'actions destinées à influencer les électeurs ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que les messages de voeux adressés par voie de presse, au début de l'année 2007, par le maire et les membres du conseil municipal, à différentes communautés, ainsi que les messages adressés aux mères de famille, à l'occasion de la fête des mères, et aux nouveaux bacheliers en juillet 2006, constituent une tradition dans la commune et n'ont comporté aucune allusion ni aux réalisations municipales, ni aux élections législatives de 2007 ; que le calendrier édité et offert par la commune au début de l'année 2007 a revêtu une forme identique à celui de l'année 2006 et n'était assorti d'aucune référence aux élections ; que ces messages et documents ne peuvent, dès lors, être regardés comme des participations de la commune à la campagne de M. VICTORIA ;

4. Considérant, en troisième lieu, que si la commune de Saint-Denis a créé et diffusé, au cours de l'année qui a précédé le scrutin, une nouvelle revue municipale d'information ainsi qu'une revue interne destinée au personnel municipal, comportant l'une et l'autre de brefs éditoriaux du maire, ni ces revues, ni les éditoriaux ne peuvent être regardés, eu égard à leur contenu, comme se rattachant à la campagne électorale de M. VICTORIA ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'en décidant, au début de l'année 2007, de procéder à des recrutements de personnels et de créer une nouvelle indemnité au profit de certains agents municipaux, le conseil municipal de Saint-Denis s'est borné à exercer ses compétences et ne peut être regardé comme ayant entendu apporter une contribution à la campagne électorale de M. VICTORIA ;

6. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. VICTORIA a financé lui-même et inscrit à son compte de campagne les dépenses relatives à l'impression du document établissant le bilan de son mandat de député et à l'achat de fichiers d'adresses ; que, par suite, ces dépenses n'ont pas constitué des dons de la commune de Saint-Denis ;

7. Considérant, en sixième lieu, que le grief tiré de ce que la commune de Saint-Denis a financé un publi-reportage à caractère électoral dans un magazine local manque en fait ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. ANNETTE n'est fondé à soutenir ni que M. VICTORIA a bénéficié de dons d'une personne morale prohibés par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral, ni que M. VICTORIA aurait dû faire figurer ces dépenses dans son compte de campagne qui ne serait, par suite, pas conforme aux dispositions de l'article L. 52-11 relatif au plafonnement des dépenses électorales ;

- SUR LES GRIEFS TIRÉS DE MANOEUVRES :

9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la municipalité de Saint-Denis ne s'est livrée à aucune manoeuvre destinée à influencer les électeurs en publiant dans la presse locale des avis, des invitations et des messages de voeux ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que la presse écrite est libre de rendre compte, comme elle l'entend, d'une campagne électorale ; que, si M. ANNETTE soutient que plusieurs articles publiés par un quotidien, au cours de la campagne électorale et notamment la veille du second tour de l'élection, l'ont calomnié et exercé une influence sur les électeurs en sa défaveur, il ne résulte pas de l'instruction que ces articles, dont le contenu n'excède pas les limites de la polémique électorale et qui rendaient compte de façon satirique de la campagne de tous les candidats, aient pu altérer la sincérité des résultats du scrutin ; que tous les faits qu'ils relatent avaient été publiquement évoqués au cours de la campagne ;

11. Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance que la commune de Saint-Denis a décidé, après les élections législatives, d'augmenter les subventions versées aux clubs du troisième âge n'est pas de nature à révéler l'existence de manoeuvres de M. VICTORIA destinées à s'assurer le vote des personnes âgées ;

12. Considérant que, par suite, M. ANNETTE n'est pas fondé à soutenir que le déroulement du scrutin a été entaché de manoeuvres justifiant son annulation ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à l'audition demandée, que la requête doit être rejetée,

D É C I D E :
Article premier.- La requête de M. Gilbert ANNETTE est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 novembre 2007, où siégeaient : Mme Dominique SCHNAPPER exerçant les fonctions de président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Jean-Louis PEZANT et Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19352, texte n° 86
Recueil, p. 389
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.3817.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.9. Presse
  • 8.3.3.9.1. Prises de positions politiques de la presse écrite

La presse écrite est libre de rendre compte, comme elle l'entend, d'une campagne électorale. Si le requérant soutient que plusieurs articles publiés par un quotidien, au cours de la campagne électorale et notamment la veille du second tour de l'élection, l'ont calomnié et exercé une influence sur les électeurs en sa défaveur, il ne résulte pas de l'instruction que ces articles, dont le contenu n'excède pas les limites de la polémique électorale et qui rendaient compte de façon satirique de la campagne de tous les candidats, aient pu altérer la sincérité des résultats du scrutin. Tous les faits qu'ils relatent avaient été publiquement évoqués au cours de la campagne.

(2007-3817 AN, 22 novembre 2007, cons. 10, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19352, texte n° 86)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.8. Pressions par intimidation ou corruption
  • 8.3.4.1.8.6. Distribution ou promesses d'argent, cadeaux, avantages divers

La seule circonstance que la commune de S. a décidé, après les élections législatives, d'augmenter les subventions versées aux clubs du troisième âge n'est pas de nature à révéler l'existence de manœuvres du candidat élu destinées à s'assurer le vote des personnes âgées.

(2007-3817 AN, 22 novembre 2007, cons. 11, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19352, texte n° 86)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
  • 8.3.5.4.5.3. Absence de don ou d'avantage

Les avis publiés dans la presse locale au cours des mois précédant le scrutin, invitant la population de S. à participer à des manifestations patriotiques, culturelles ou sportives ou à des conférences, ne peuvent être regardés, eu égard à leur caractère habituel et à la nature des manifestations concernées, comme se rattachant à la campagne de M. V. Il ne résulte pas de l'instruction que les manifestations précitées aient été accompagnées d'actions destinées à influencer les électeurs.

(2007-3817 AN, 22 novembre 2007, cons. 2, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19352, texte n° 86)

Les messages de vœux adressés par voie de presse, au début de l'année 2007, par le maire et les membres du conseil municipal, à différentes communautés, ainsi que les messages adressés aux mères de famille, à l'occasion de la fête des mères, et aux nouveaux bacheliers en juillet 2006, constituent une tradition dans la commune et n'ont comporté aucune allusion ni aux réalisations municipales, ni aux élections législatives de 2007. Le calendrier édité et offert par la commune au début de l'année 2007 a revêtu une forme identique à celui de l'année 2006 et n'était assorti d'aucune référence aux élections. Ces messages et documents ne peuvent, dès lors, être regardés comme des 389)
Si la commune de S. a créé et diffusé, au cours de l'année qui a précédé le scrutin, une nouvelle revue municipale d'information ainsi qu'une revue interne destinée au personnel municipal, comportant l'une et l'autre de brefs éditoriaux du maire, ni ces revues, ni les éditoriaux ne peuvent être regardés, eu égard à leur contenu, comme se rattachant à la campagne électorale du candidat élu.

(2007-3817 AN, 22 novembre 2007, cons. 4, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19352, texte n° 86)

En décidant, au début de l'année 2007, de procéder à des recrutements de personnels et de créer une nouvelle indemnité au profit de certains agents municipaux, le conseil municipal de S. s'est borné à exercer ses compétences et ne peut être regardé comme ayant entendu apporter une contribution à la campagne électorale du candidat élu.

(2007-3817 AN, 22 novembre 2007, cons. 5, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19352, texte n° 86)

Il résulte de l'instruction que le candidat élu a financé lui-même et inscrit à son compte de campagne les dépenses relatives à l'impression du document établissant le bilan de son mandat de député et à l'achat de fichiers d'adresses. Par suite, ces dépenses n'ont pas constitué des dons de la commune de S.

(2007-3817 AN, 22 novembre 2007, cons. 6, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19352, texte n° 86)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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