Décision

Décision n° 2007-3815 AN du 29 novembre 2007

A.N., Paris (12ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée pour M. Claude DARGENT, demeurant à Paris (15ème arrondissement), enregistrée le 26 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 12ème circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté pour M. Philippe GOUJON, député, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 25 juillet 2007 ;

Vu le nouveau mémoire présenté pour M. DARGENT, enregistré comme ci-dessus le 19 octobre 2007 ;

Vu le nouveau mémoire présenté pour M. GOUJON, enregistré comme ci-dessus le 6 novembre 2007 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, enregistrées comme ci-dessus le 9 août 2007 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 11 octobre 2007, approuvant après réformation le compte de campagne de M. GOUJON ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si M. GOUJON a pris part le 27 mars 2007 à un dîner-débat organisé par le « Groupement inter-professionnel franco-libanais », les frais exposés par ses participants ont été individuellement acquittés par chacun de ceux-ci ; que dès lors cette manifestation ne s'est pas tenue grâce à une participation d'une personne morale à la campagne de M. GOUJON prohibée par les dispositions précitées ;

3. Considérant que M. DARGENT soutient que la publication du bulletin mensuel « Paris 15ème » représenterait une aide indirecte de personne morale au sens des dispositions précitées et aurait conduit à ce que les dépenses de campagne exposées par M. GOUJON excèdent le plafond autorisé ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce bulletin est publié par l'association « Paris 15ème », laquelle a le caractère d'une formation politique ; que M. GOUJON a versé à cette formation politique une somme de 14 501 € correspondant au coût de confection des pages consacrées, partiellement ou totalement, dans cette revue à sa campagne entre les mois de juillet 2006 et de mai 2007 ; que cette somme a été intégralement portée à son compte de campagne ; que si la part de financement du bulletin assurée par les ressources publicitaires est un concours apporté par les annonceurs en cause à la formation politique que représente l'association « Paris 15ème », ce concours, eu égard au caractère régulier et constant de la publication de ce bulletin, n'a pas été destiné par ses auteurs à contribuer au financement de la campagne de M. GOUJON ; que M. GOUJON ne pouvant être regardé comme ayant reçu de ces personnes morales une participation à ses frais de campagne au sens des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques n'a ni intégré les sommes correspondantes dans les dépenses de campagne de M. GOUJON ni rejeté pour ce motif le compte présenté par celui-ci ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée,

D É C I D E : Article premier.- La requête de M. Claude DARGENT est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 novembre 2007 où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 5 décembre 2007, page 19673, texte n° 94
Recueil, p. 409
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.3815.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.12. Campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité (article L. 52-1, alinéa 2, du code électoral)

Il résulte de l'instruction que, si le candidat élu a pris part le 27 mars 2007 à un dîner-débat organisé par le " Groupement inter-professionnel franco-libanais ", les frais exposés par ses participants ont été individuellement acquittés par chacun de ceux-ci. Dès lors cette manifestation n'a pas constitué d'une participation d'une personne morale à la campagne du candidat élu.

(2007-3815 AN, 29 novembre 2007, cons. 2, Journal officiel du 5 décembre 2007, page 19673, texte n° 94)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
  • 8.3.5.4.5.4. Bénéfice d'un avantage n'entraînant pas le rejet du compte

Si la part de financement du bulletin assurée par les ressources publicitaires est un concours apporté par les annonceurs en cause à la formation politique que représente l'association " P. ", le caractère régulier et constant de la publication de ce bulletin conduit à regarder ce concours comme n'ayant pas été destiné par ses auteurs à contribuer au financement de la campagne du candidat élu. Ce dernier ne pouvant être regardé comme ayant reçu de ces personnes morales une participation à ses frais de campagne au sens des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques n'a ni intégré les sommes correspondantes dans ses dépenses de campagne ni rejeté pour ce motif le compte présenté.

(2007-3815 AN, 29 novembre 2007, cons. 3, 4, Journal officiel du 5 décembre 2007, page 19673, texte n° 94)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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