Décision

Décision n° 2007-3814 AN du 26 juillet 2007

A.N., Paris (13ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Michel BRIONNE, demeurant à Paris, enregistrée le 26 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 13ème circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;

2. Considérant que, si le respect des dispositions de l'article R. 39 du code électoral, relatives à la qualité écologique des bulletins, conditionne le remboursement par l'Etat des frais d'impression, leur méconnaissance n'affecte pas la régularité du scrutin ;

3. Considérant que, même s'ils étaient établis, les autres faits dénoncés par M. BRIONNE n'auraient pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin, eu égard à l'écart des voix séparant les candidats à l'issue du premier tour ;

4. Considérant qu'il s'ensuit que la requête de M. BRIONNE doit être rejetée,

Décide :
Article premier.- La requête de M. Michel BRIONNE est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 juillet 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 1er août 2007, page 12951, texte n° 87
Recueil, p. 266
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.3814.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.2. Bulletins
  • 8.3.3.2.3. Contenu et format des bulletins

Si le respect des dispositions de l'article R. 39 du code électoral, relatives à la qualité écologique des bulletins, conditionne le remboursement par l'État des frais d'impression, leur méconnaissance n'affecte pas la régularité du scrutin.

(2007-3814 AN, 26 juillet 2007, cons. 2, Journal officiel du 1er août 2007, page 12951, texte n° 87)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Rejet, sans instruction contradictoire préalable en application de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, d'une requête contenant un grief inopérant et invoquant des faits qui, même s'ils étaient établis, n'auraient pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin, eu égard à l'écart des voix séparant les candidats à l'issue du premier tour.

(2007-3814 AN, 26 juillet 2007, cons. 2, 3, Journal officiel du 1er août 2007, page 12951, texte n° 87)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.5. Opérations électorales

Même s'ils étaient établis, les faits dénoncés par le requérant n'auraient pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin, eu égard à l'écart des voix séparant les candidats à l'issue du premier tour.

(2007-3814 AN, 26 juillet 2007, cons. 3, Journal officiel du 1er août 2007, page 12951, texte n° 87)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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