Décision

Décision n° 2007-3813 AN du 22 novembre 2007

A.N., Nord (13ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Franck DHERSIN, demeurant à Téteghem (Nord), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 juin 2007 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 13ème circonscription du Nord pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Michel DELEBARRE, député, enregistré comme ci-dessus le 3 août 2007 ;

Vu le nouveau mémoire présenté par M. DHERSIN, enregistré comme ci-dessus le 1er octobre 2007 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, enregistrées comme ci-dessus le 8 août 2007 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 11 octobre 2007, approuvant après réformation le compte de campagne de M. DELEBARRE ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LES GRIEFS RELATIFS À LA PROPAGANDE ÉLECTORALE :

1. Considérant, en premier lieu, que l'apposition par M. DELEBARRE d'affiches différentes sur les panneaux d'affichage, dans la commune de Coudekerque-Branche d'une part, dans le reste de la circonscription d'autre part, n'est contraire à aucune disposition du code électoral ;

2. Considérant, en deuxième lieu, que la méconnaissance de l'ordre des panneaux d'affichage fixé par le préfet pour le second tour de scrutin, qui n'a pas revêtu un caractère général, ne saurait avoir eu une influence sur le résultat de l'élection ;

3. Considérant, en troisième lieu, que le requérant dénonce la distribution, au cours de la période de la campagne officielle, par M. DELEBARRE, au nom du centre communal d'action sociale de Dunkerque, qu'il préside, d'enveloppes contenant la somme de dix euros en numéraire, à plus de 800 pensionnaires âgés de plus de soixante ans des établissements sanitaires et sociaux de la ville ; qu'il ajoute que le coût de cette opération devrait être retracé dans le compte de campagne ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupement politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat... en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit » ; qu'aux termes de l'article L. 106 du même code : « Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature…, faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers... sera puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 € » ;

5. Considérant que la distribution critiquée, pour regrettable que soit son maintien en période électorale, est organisée depuis trente ans à l'occasion de manifestations traditionnelles du printemps ; qu'en 2007, le nombre de bénéficiaires et les dates de distribution sont semblables aux années précédentes ; que, si M. DELEBARRE a participé en personne à deux distributions, les 19 et 20 mai 2007, il n'a pas pris part, contrairement à ce qui est allégué, à la troisième distribution, organisée durant la campagne officielle ; que le caractère traditionnel de la distribution ne peut, eu égard à l'écart des voix, révéler l'existence d'une manoeuvre susceptible d'affecter le résultat de l'élection ; que la distribution ne peut pas davantage être regardée comme constitutive d'une dépense spécialement exposée en vue de l'élection devant à ce titre être intégrée dans le compte de campagne ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que le tract distribué le 14 juin 2007 aux agents de la mairie de Dunkerque, par des militants du syndicat CGT de la ville, n'apportait aucun élément nouveau aux débats de la campagne et n'excédait pas, par son contenu, les limites de la polémique électorale ; qu'ainsi sa diffusion, même tardive, n'a pu être de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que les seuls frais relatifs à ce tract, de conception très simple, ont consisté en l'impression de 500 exemplaires par la Fédération socialiste du Nord, pour un coût retracé dans le compte de campagne ;

- SUR LES GRIEFS RELATIFS AUX OPÉRATIONS DE VOTE :

7. Considérant que, si le requérant soutient que 63 électeurs auraient été irrégulièrement inscrits sur les listes électorales de Dunkerque et auraient participé aux opérations du premier tour, les irrégularités dénoncées, à les supposer établies, ne présentent pas le caractère d'une manoeuvre susceptible, eu égard au nombre de voix obtenues par les candidats, d'avoir influencé le résultat du scrutin ;

8. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l'ordre dans lequel les piles des bulletins de vote des candidats doivent être placées dans les bureaux de vote ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DHERSIN n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 13ème circonscription du Nord,

D É C I D E :
Article premier.- La requête de M. Franck DHERSIN est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 novembre 2007, où siégeaient : Mme Dominique SCHNAPPER exerçant les fonctions de président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Jean-Louis PEZANT et Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19351, texte n° 85
Recueil, p. 386
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.3813.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.3.1.1. Listes électorales
  • 8.3.1.1.1. Établissement des listes électorales
  • 8.3.1.1.1.1. Inscriptions

Si le requérant soutient que 63 électeurs auraient été irrégulièrement inscrits sur les listes électorales de la ville et auraient participé aux opérations du premier tour, les irrégularités dénoncées, à les supposer établies, ne présentent pas le caractère d'une manœuvre susceptible, eu égard au nombre de voix obtenues par les candidats, d'avoir influencé le résultat du scrutin.

(2007-3813 AN, 22 novembre 2007, cons. 7, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19351, texte n° 85)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.2. Présentation des affiches

L'apposition d'affiches différentes sur les panneaux d'affichage n'est contraire à aucune disposition du code électoral.

(2007-3813 AN, 22 novembre 2007, cons. 1, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19351, texte n° 85)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.4. Emplacement des affiches

La méconnaissance de l'ordre des panneaux d'affichage fixé par le préfet pour le second tour de scrutin, qui n'a pas revêtu un caractère général, ne saurait avoir eu une influence sur le résultat de l'élection.

(2007-3813 AN, 22 novembre 2007, cons. 2, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19351, texte n° 85)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.5. Absence d'irrégularités
  • 8.3.3.16.5.1. Contenu n'excédant pas les limites de la polémique électorale

Le tract mis en cause n'apportait aucun élément nouveau aux débats de la campagne et n'excédait pas, par son contenu, les limites de la polémique électorale. Ainsi sa diffusion, même tardive, n'a pu être de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(2007-3813 AN, 22 novembre 2007, cons. 6, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19351, texte n° 85)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.8. Pressions par intimidation ou corruption
  • 8.3.4.1.8.6. Distribution ou promesses d'argent, cadeaux, avantages divers

Le maintien, en période électorale, d'une distribution, au nom du centre communal d'action sociale présidé par le candidat élu, d'enveloppes contenant la somme de 10 € en numéraire, à plus de 800 pensionnaires âgés de plus de soixante ans des établissements sanitaires et sociaux de la ville, est regrettable. En l'espèce, l'opération mise en cause est cependant organisée depuis trente ans à l'occasion de manifestations traditionnelles du printemps. Le nombre de bénéficiaires et les dates de distribution sont semblables aux années précédentes. Si le candidat élu a participé en personne à deux distributions, il n'a pas pris part, contrairement à ce qui était allégué, à la troisième distribution, organisée durant la campagne officielle. Le caractère traditionnel de la distribution ne peut, eu égard à l'écart des voix, révéler l'existence d'une manœuvre susceptible d'affecter le résultat de l'élection. La distribution ne peut pas davantage être regardée comme constitutive d'une dépense spécialement exposée en vue de l'élection et devant à ce titre être intégrée dans le compte de campagne.

(2007-3813 AN, 22 novembre 2007, cons. 3, 4, 5, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19351, texte n° 85)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.3. Dépenses n'ayant pas à figurer dans le compte

Ne peut être regardée comme constitutive d'une dépense spécialement exposée en vue de l'élection et devant à ce titre être intégrée dans le compte de campagne une distribution, au nom du centre communal d'action sociale présidé par le candidat élu, d'enveloppes contenant la somme de 10 € en numéraire, à plus de 800 pensionnaires âgés de plus de soixante ans des établissements sanitaires et sociaux de la ville. L'opération mise en cause est en effet organisée depuis trente ans à l'occasion de manifestations traditionnelles du printemps. Le nombre de bénéficiaires et les dates de distribution sont semblables aux années précédentes. Si le candidat élu a participé en personne à deux distributions, il n'a pas pris part, contrairement à ce qui était allégué, à la troisième distribution, organisée durant la campagne officielle.

(2007-3813 AN, 22 novembre 2007, cons. 3, 4, 5, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19351, texte n° 85)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.6. Mise à disposition des électeurs des bulletins et des enveloppes
  • 8.3.6.4.6.1. Bulletins

Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l'ordre dans lequel les piles des bulletins de vote des candidats doivent être placées dans les bureaux de vote.

(2007-3813 AN, 22 novembre 2007, cons. 8, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19351, texte n° 85)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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