Décision

Décision n° 2007-3812 AN du 22 novembre 2007

A.N., Seine-et-Marne (5ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par Mme Marie RICHARD, demeurant à la Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 juin 2007 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la cinquième circonscription du département de la Seine-et-Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Franck RIESTER enregistré comme ci-dessus le 25 juillet 2007 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, enregistrées comme ci-dessus le 20 août 2007 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 15 octobre 2007 approuvant après réformation le compte de campagne de M. RIESTER ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE DE L'ARTICLE L. 52-1 DU CODE ÉLECTORAL :

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de L. 52-1 du code électoral : « Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite » ; que s'il est reproché à M. RIESTER d'avoir fait paraître, pour la promotion de l'entreprise de concession automobile qu'il dirige, une publicité commerciale mettant en évidence son nom dans l'édition du Pays briard du 25 mai 2007, cette publicité n'entre pas, par sa nature et son objet, dans le champ de l'article L. 52-1 du code électoral ;

- SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA MÉCONNAISANCE DE L'ARTICLE L. 52-12 DU CODE ÉLECTORAL :

2. Considérant qu'aux termes de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien » ; que le tract diffusé par le maire de Bailly-Romainvilliers à partir du 11 mai 2007 ne fait aucune mention du scrutin des 10 et 17 juin 2007 et ne profite pas directement à M. RIESTER ; que, dès lors, la dépense correspondante n'avait pas à figurer, contrairement à ce qu'affirme la requérante, dans le compte de campagne de M. RIESTER ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme RICHARD doit être rejetée,

D É C I D E :
Article premier.- La requête de Mme RICHARD est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 novembre 2007, où siégeaient : Mme Dominique SCHNAPPER exerçant les fonctions de président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Jean-Louis PEZANT et Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19351, texte n° 84
Recueil, p. 384
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.3812.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.11. Publicité commerciale par voie de presse ou par un moyen de communication audiovisuelle (article L. 52-1, alinéa 1er, du code électoral)

S'il est reproché au candidat élu d'avoir fait paraître par voie de presse, pour la promotion de l'entreprise de concession automobile qu'il dirige, une publicité commerciale mettant en évidence son nom, cette publicité n'entre pas, par sa nature et son objet, dans le champ de l'article L. 52-1 du code électoral.

(2007-3812 AN, 22 novembre 2007, cons. 1, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19351, texte n° 84)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.3. Dépenses n'ayant pas à figurer dans le compte

Le tract diffusé par le maire d'une commune de la circonscription ne faisant aucune mention du scrutin des 10 et 17 juin 2007 et ne profitant pas directement au candidat élu, la dépense correspondante n'avait pas à figurer dans le compte de campagne de ce dernier.

(2007-3812 AN, 22 novembre 2007, cons. 2, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19351, texte n° 84)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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